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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-18.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.996

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en premier et dernier ressort (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 juin 2008), que Pierre X..., salarié de la société Poldis (la société), a été victime d'un accident mortel du travail le 1er octobre 1995 ; qu'un arrêt irrévocable du 3 octobre 2001 de la cour d'appel de Rennes a retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident, fixé au maximum la majoration de la rente des ayants droit de la victime, chiffré la réparation de leur préjudice moral et a condamné un tiers à garantir pour moitié la société des condamnations prononcées contre elle ; que contestant les taux de cotisations mis à sa charge par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (la caisse), la société a demandé le retrait de son compte employeur de l'exercice 1995 de la moitié des conséquences financières de l'accident du travail ; que la cour nationale a dit recevable et bien fondé son recours contre la décision de refus de la caisse ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l ‘ arrêt de dire recevable le recours de la société, alors, selon le moyen : 1° / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en se bornant à affirmer que l'intérêt de l'action de la société Poldis devait être apprécié par rapport à la demande pour rejeter le moyen de la caisse tiré de l'absence d'objet du recours de l'employeur, sans expliciter en quoi la société avait bien un intérêt à agir dans le litige l'opposant à la caisse, la cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve et moyen soumis à son appréciation ; que la caisse versait aux débats une simulation pour évaluer l'incidence sur la tarification de la société de l'imputation sur le compte employeur, exercice 1995, du capital représentatif afférent à l'accident de M. X... ; que cette simulation permettait de constater que les taux de cotisations accidents du travail 1997, 1998 et 1999 de la société demeuraient inchangés, malgré le retrait des dépenses afférentes à l'accident du travail ; qu'au jour de sa demande, la société, qui sollicitait le retrait pour moitié de son compte employeur 1995 des incidences financières liées à l'accident de M. X..., n'avait donc aucun intérêt à agir ; qu'en considérant le contraire, sans expliquer en quoi la simulation susvisée ne pouvait emporter sa conviction, la cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société faisait valoir sans être contredite que si la réduction pour moitié des dépenses afférentes à l'accident du travail de Pierre X... était sans incidence sur les tarifications des années 1997 à 1999, elle influait sur celle des années postérieures, les taux de cotisations des années 2000 à 2002 enregistrant une variation à la baisse par rapport à ceux initialement notifiés, la cour nationale, motivant sa décision, a pu décider que la société avait au jour de sa demande en justice un intérêt à agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la caisse fait encore grief à l'arrêt de lui ordonner de retirer du compte employeur de la société, pour moitié, les frais liés à l'accident du travail litigieux, alors, selon le moyen, qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les jugements qui sont soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; que dans son arrêt du 3 octobre 2001, la cour d'appel de Rennes a confirmé pour partie le précédent jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait reconnu la faute inexcusable de la société, tout en condamnant par ailleurs cette dernière à verser respectivement à Mme X... et sa fille Maryline, les sommes de 120 000 francs et de 80 000 francs (en réparation de leur préjudice moral et une certaine somme au) titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que retenant par ailleurs la responsabilité d'un tiers, la société Kone, cette même cour d'appel a encore " condamné la société Kone à garantir pour moitié la société des condamnations qui ont été prononcées contre elle, y compris celle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile " ; qu'en affirmant néanmoins, pour ordonner à la caisse de retirer du compte employeur de la société, pour moitié, les frais liés à l'accident du travail survenu à M. X... le 1er octobre 1995, que les cotisations accident du travail consécutives au sinistre devaient être considérées comme incluses dans les condamnations prononcées à l'encontre de la société par l'arrêt du 3 octobre 2001, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturation des termes de l'arrêt du 3 octobre 2001 que la cour nationale a constaté qu'il avait retenu la responsabilité de la société française des ascenseurs Kone, pour moitié, dans la survenance de l'accident mortel du travail dont Pierre X... a été victime et l'avait condamnée à garantir dans la même proportion la société employeur des condamnations prononcées contre elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne et de la société Poldis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par la société POLDIS contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, en date des 10 janvier 1997, 08 avril 1998, 08 juin 1999, 06 janvier 2000, 13 janvier 2001 et 1l janvier 2002, fixant la tarification des années 1997 à 2002 ; AUX MOTIFS QU'au regard des dispositions de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et s'apprécie au jour de la demande en justice ; que dans son mémoire en défense du 29 janvier 2007, la caisse régionale déclare s'être livrée à une simulation pour évaluer l'incidence sur la tarification de la société POLDIS de l'imputation sur le compte employeur, exercice 1995, du capital représentatif afférent à l'accident de Monsieur X... ; que toutefois, l'intérêt de l'action s'appréciant au jour de la demande, il y a lieu de constater que, par recours en date du 02 août 2006, la société a demandé le retrait pour moitié de son compte employeur 1995 des incidences financières liées à l'accident de Monsieur X..., au motif qu'un tiers, la société française des ascenseurs KONE, a été reconnu responsable pour moitié par la Cour d'appel de RENNES ; que dès lors, l'intérêt de l'action devant être apprécié par rapport à demande, il y lieu de rejeter le moyen de la caisse tiré de l'absence d'objet du présent recours ; 3) ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en se bornant à affirmer que l'intérêt de l'action de la société POLDIS devait être apprécié par rapport à la demande pour rejeter le moyen de la CRAM tiré de l'absence d'objet du recours de l'employeur, sans expliciter en quoi la société POLDIS avait bien un intérêt à agir dans le litige l'opposant à la Caisse, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve et moyen soumis à son appréciation ; que la CRAM BRETAGNE versait aux débats une simulation pour évaluer l'incidence sur la tarification de la société POLDIS de l'imputation sur le compte employeur, exercice 1995, du capital représentatif afférent à l'accident de Monsieur X... ; que cette simulation permettait de constater que les taux de cotisations accidents du travail 1997, 1998 et 1999 de la société POLDIS demeuraient inchangés, malgré le retrait des dépenses afférentes à l'accident du travail ; qu'au jour de sa demande, la société POLDIS, qui sollicitait le retrait pour moitié de son compte employeur 1995 des incidences financières liées à l'accident de Monsieur X..., n'avait donc aucun intérêt à agir ; qu'en considérant le contraire, sans expliquer en quoi la simulation susvisée ne pouvait emporter sa conviction, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne de faire application de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de RENNES le 03 octobre 2001, et de retirer du compte employeur de la société POLDIS, pour moitié, les frais liés à l'accident du travail survenu à Monsieur X... le 1er octobre 1995, d'AVOIR dit que la caisse régionale doit rectifier les taux de cotisation des années 1997 à 1999 en conséquence, influencés par les dépenses inscrites sur le compte employeur de l'exercice 1995, et ceux des années 2000 à 2002 en application de la règle de l'écrêtement, et d'AVOIR annulé en conséquence la décision de la caisse régionale en date du 21 juin 2006 ; AUX MOTIFS QUE la cour relève que l'objet du présent recours n'est pas relatif au paiement de la cotisation complémentaire consécutive à la mise en oeuvre des articles L. 452-1 et suivants du Code de sécurité sociale, ce que rappelle la société dans son mémoire en réplique en date du 10 septembre 2007, mais uniquement l'application de l'alinéa 5 de l'article D. 242-6-3 du Code de sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article D. 242-6-3, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ; qu'il ressort des éléments du dossier que : - Monsieur X... a été victime d'un accident du travail mortelle 1er octobre 1995 ; - par jugement en date du 06 avril 1999, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a jugé que cet accident était imputable à une faute inexcusable de la société POLDIS, mais a écarté la responsabilité de la société KONE, chargée de l'entretien du monte charge ; - par arrêt rendu le 03 octobre 2001, la Cour d'appel de Rennes a confirmé pour partie le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société POLDIS ; qu'elle a en outre condamné la société KONE à garantir pour moitié la société POLDIS des condamnations qui ont été prononcées contre elle, y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen tiré par la caisse régionale de ce que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas condamné la société KONE à garantir la société POLDIS des cotisations accidents du travail consécutives au sinistre en cause est inopérant, ces dernières devant être considérées comme incluses dans les condamnations prononcées à l'encontre de la société POLDIS ; que par conséquent, la responsabilité de la Société Française des ascenseurs KONE ayant été retenue pour moitié dans la survenance de l'accident du travail mortel de Monsieur X..., il convient de faire application de la décision rendue par la Cour d'Appel de Rennes à la Société POLDIS et d'en tirer les conséquences ; que dès lors, les incidences financières liées à l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... ne seront maintenues que pour moitié au compte employeur 1995 de la demanderesse, et les taux de cotisations influencés devront être rectifiés en conséquence ; ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les jugements qui sont soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; que dans son arrêt du 3 octobre 2001, la Cour d'appel de RENNES a confirmé pour partie le précédent jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait reconnu la faute inexcusable de la société POLDIS, tout en condamnant par ailleurs cette dernière à verser respectivement à Madame X... et sa fille Maryline, les sommes de 120. 000 francs et de 80. 000 francs à titre de préjudice moral, ainsi qu'à verser à Madame X... une somme de 12. 000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, retenant par ailleurs la responsabilité d'un tiers, la société KONE, cette même Cour d'appel a encore « condamné la société KONE à garantir pour moitié la société POLDIS des condamnations qui ont été prononcées contre elle, y compris celle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile » ; qu'en affirmant, pour ordonner à la CRAM de Bretagne de retirer du compte employeur de la société POLDIS, pour moitié, les frais liés à l'accident du travail survenu à Monsieur X... le 1er octobre 1995, que les cotisations accidents du travail consécutives au sinistre devait être considérées comme incluses dans les condamnations prononcées à l'encontre de la société POLDIS par l'arrêt du 3 octobre 2001, la Cour nationale de l'incapacité et de la Tarification de l'assurance des accidents du travail a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt et, partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil.

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