Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N° 590/2023
N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY7L
OS/IA
Décision déférée du 04 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/00943
M.REDON
[G] [X]
[N] [X]
C/
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DE TARN & GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
[G] [X] représentée par Monsieur [V] [X], son père, en sa qualité de représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/007456 du 23/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
[N] [X] représenté par [V] [X], son père, en sa qualité de représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.007455 du 23/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CPAM DE TARN & GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée le 17 juin 2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 27 décembre 2018, [G] [X] et [N] [X] (nés le 26 juin 2012) passagers mineurs du véhicule de M. [V] [X], assuré auprès de la Cie Axa France Iard, ont été victimes d'un accident de la circulation survenu en Italie.
Suivant ordonnances de référé du 28 janvier 2021, une expertise médicale pour chacun des enfants a été confiée au Dr [Y].
L'expert a déposé ses rapports définitifs le 20 avril 2021 pour [N] et le 3 juin 2021 pour [G].
PROCEDURE
Par actes d'huissier du 15 et 26 juillet 2021, [G] [X] ,née le 12 juin 2012 représentée par son père M. [V] [X] a fait assigner la Cie Axa France Iard et la CPAM du Tarn et Garonne devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2022, le tribunal a :
vu les dispositions de la Convention de La Haye du 4 mai 1971,
- débouté [G] [X] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné [G] [X] aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à la Selarl Massol Avocats et à Mes Morel, Nauges et Gonzalez conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable et commun à la CPAM de Tarn-et-Garonne,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
Par déclaration du 10 mai 2022 (RG 22/1822), [G] [X] représentée par son père M. [V] [X] a formé appel de chaque chef de dispositif du jugement hormis en ce qu'il a déclaré opposable la décision à la CPAM du Tarn et Garonne.
*
Par actes d'huissier du 15 et 26 juillet 2021, [N] [X] représenté par son père M. [V] [X] a fait assigner la Cie Axa France Iard et la CPAM du Tarn et Garonne devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2022, le tribunal a :
vu les dispositions de la Convention de La Haye du 4 mai 1971,
- débouté [N] [X] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné [N] [X] aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à la Selarl Massol Avocats et à Mes Morel, Nauges et Gonzalez conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable et commun à la CPAM de Tarn-et-Garonne,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
Par déclaration du 10 mai 2022 (RG 22/1823), [N] [X] représenté par son père M. [V] [X] a formé appel de chaque chef de dispositif du jugement hormis en ce qu'il a déclaré opposable la décision à la CPAM du Tarn et Garonne.
*
Le 30 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 22-1822 et RG 22-1823 désormais appelées sous le n° RG 22/1822.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
[N] et [G], mineurs représentés par leur père M. [V] [X] dans leurs dernières écritures en date du 14 juin 2022, demandent à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- condamner la compagnie Axa France Iard à payer à [G] [X] représentée par son père, [V] [X], la somme de 6.320 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice corporel,
- condamner la compagnie Axa France Iard à payer à [N] [X] représenté par son père, [V] [X], la somme de 6.320€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice corporel,
- condamner la compagnie Axa France Iard à payer à Maître Olivier Massol, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris, les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance de référé, les dépens de première instance et les dépens de la cour d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit.
II est soutenu essentiellement que :
-la Cie Axa France Iard a fait procéder suite à l'accident à l'expertise médicale des enfants ; le Dr [B] mandaté par l'assureur a précisé avoir effectué les examens médicaux dans le cadre du droit commun de la loi Badinter
-l'assureur a adressé, à réception des rapports, le règlement de l'indemnisation par une lettre chèque dénuée de toute ambiguité rédigée comme suit : 'Nous avons l'honneur de vous adresser ci-dessous un chèque d'un montant de ... à l'ordre de ... réglement préjudice corporel accident Italie'; l'assureur ne peut plus renoncer à l'indemniser ; l'assureur doit être condamné à l'indemniser leur entier préjudice corporel subi en leurs qualités de passagers transportés du véhicule conduit par leur père et assuré par AXA
-subsidiairement, il est bien fondé à agir à l'encontre de la Cie Axa France Iard :
*l'article 3 de la convention de la Haye dispose que la loi applicable est la loi interne de l'état sur le territoire duquel l'accident est survenu
*l'article 9 de la convention de la Haye ajoute : les personnes lésées ont le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable , si un tel droit est reconnu par la loi applicable en vertu des articles 3,4 ou 5
Si la loi de l'état d'immatriculation , applicable en vertu des articles 4 ou 5 ne connaît pas ce droit , il peut néanmoins être exercé s'il est admis par la loi interne de l'état sur le territoire duquel l'accident est survenu
Si aucune de ces lois ne connaît ce droit , il peut être exercé s'il est admis par la loi du contrat d'assurance
*l'article 18 de la loi italienne prévoit une action directe contre l'assureur du responsable
*la loi française qui est la loi du contrat d'assurance de M. [X] , conducteur débiteur de responsabilité envers ses passagers prévoit l'action directe contre l'assureur
M. [X] est donc bien fondé à agir à l'encontre de la Cie Axa France Iard.
Il relève que le procès verbal versé au débat par l'assureur ne permet pas d'établir les responsabilités , les conducteurs des véhicules A et B n'ayant pas signé tous les deux le procès verbal de constat .
*
La compagnie Axa France Iard, dans ses écritures en date du 7 septembre 2022, demande à la cour au visa de la convention de La Haye du 04 mai 1971, de :
à titre principal
- débouter [N] [X] et [G] [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum [N] [X] et [G] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Mes Morel Nauges Gonzalez
subsidiairement
- fixer l'indemnisation du préjudice de M. [N] [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 227,50 euros
- fixer l'indemnisation du préjudice de M. [N] [X] au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros.
- fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [G] [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 227,50 euros
- fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [G] [X] au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros.
- débouter M. [N] [X] et Mme [G] [X] de leurs demandes de condamnations de la compagnie Axa France Iard aux dépens et frais irrépétibles.
L'assureur fait valoir essentiellement que :
* la convention de la Haye du 4 mai 1971, ratifiée par la France , régit la loi applicable aux accidents de la circulation routière,
* en vertu de son article 3 , l'action des enfants représentés par leur père est régie par la loi italienne qui est seule applicable et non sur celle de la loi du 5 juillet 1985
* le véhicule de M. [V] [X] n'est pas responsable de l'accident survenu le 27 décembre 2018 qui a été provoqué par le véhicule de Mme [W] [M] , tiers identifié et assuré auprès d'une Cie italienne , envers lesquels M. [X] dispose d'un recours
* en l'absence de tout fondement juridique des demandes des consorts [X]
à l'encontre de la Cie Axa , le jugement entrepris doit être confirmé
* l'article 9 des dispositions de la convention de la Haye ne vise que la possibilité de l'action directe contre l'assureur du responsable
*les règlements transmis aux consorts [X] ne résultent pas de la mobilisation de la garantie couvrant le véhicule mais correspondent à l'indemnité allouée par l'assureur du véhicule tiers responsable , les indemnités ayant transité par le biais de la filiale italienne de la Cie Axa
*aucune offre d'indemnisation n'a été adressée dès lors que ces réglements correspondent simplement aux sommes recouvrées entre les mains de la Cie Genialloyd pour le compte de la victime , conformément aux règles régissant les relations entre les assureurs en matière d'accident de circulation ; le simple fait pour Axa d'avoir transmis ces règlements ne vaut aucunement reconnaissance de la mobilisation de sa garantie,
* très subsidiairement, il ne pourra être fait droit aux demandes indemnitaires qui sont disproportionnées par rapport au préjudice.
*
M. [V] [X] en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs a fait signifier ses déclarations d'appel et conclusions à la CPAM de [Localité 4] par acte du 17 juin 2022.
La CPAM du Tarn n'a pas constitué avocat mais a fait connaître le 3 juin 2022 ses débours s'agissant de [N] [X] dont elle sollicite le réglement (65,11€).
Ce courrier a été transmis le 13 juin 2022 aux conseils des parties.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des partites, fera expressément référence au jugement entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Il convient de préciser que si la créance d'un tiers payeurs doit être connue de la juridiction , la Cpam du Tarn ne peut solliciter devant la cour par simple courrier, sans avoir constitué avocat, le réglement de ses débours (en l'espèce 65,11 € au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage réglés sur la période du 10 janvier 2019 au 21 mars 2019 pour [N]).
Sur la loi applicable et la renonciation de l'assureur à opposer un refus de garantie
En vertu de la convention de la Haye du 4 mai 1971 en matière d'accident de la circulation routière, ratifiée par la France et de son article 3, la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, sous réserve de certaines dérogations.
Il est constant en l'espèce que l'accident est survenu en Italie.
M.[V] [X], en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, qui étaient ses passagers transportés dans son véhicule, invoque la renonciation de l'assureur Axa à opposer un refus de garantie.
Il lui appartient de rapporter la preuve de la renonciation qu'il invoque en établissant l'existence d'actes émanant d'AXA, assureur de son véhicule, manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à refuser sa garantie.
Il produit au débat deux courriers en date du 7 octobre 2020 mentionnant en référence' Réglement Corporel 'adressés comme suit :
'Madame, Monsieur, nous avons l'honneur de vous adresser ci dessous un chèque d'un montant de 200 € à l'ordre de M.[N] [X] -Préjudice corporel .accident Italie '.
.......d'un montant de 280 € à l'ordre de Mlle [G] [X] -Préjudice corporel accident Italie '
Ces courriers étaient respectivement accompagnés d'un chèque tiré d'un compte BNP Paribas appartenant à Axa France Iard, émis à l'ordre de chaque victime en date du 7 octobre 2020.
Il est observé que ces chèques ont été émis postérieurement à la réalisation par le médecin expert missionné par Axa France Iard d'une expertise médicale de chacun des enfants mineurs faisant suite à l'accident survenu le 27 décembre 2008 et dont les rapports sont en date du 15 mai 2020.
Ces rapports concluaient :
-pour [N] : à une consolidation du 27 mars 2019, une gêne temporaire partielle de classe 1 du 27 décembre 2018 au 27 mars 2019, aucune AIPP et un préjudice de souffrance endurée de 2 /7.
-pour [G] : à une consolidation du 27 mars 2019, une gêne temporaire partielle de classe 1 du 27 décembre 2018 au 27 mars 2019 , aucune AIPP et un préjudice de souffrance endurée de 2 /7.
Force est de constater que l'assureur adresse les courriers d'indemnisation, accompagnés d'un chèque, sans émettre la moindre réserve ni évoquer le fait comme soutenu 'qu'il s'agirait d'indemnité allouée par l'assureur du véhicule tiers responsable ,la dite indemnité ayant transité par le biais de la filiale italienne de la Cie Axa ' .
Eu égard aux circonstances et éléments sus visés, étant relevé l'absence de toute information donnée en la matière à M. [X] en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs quant aux règles applicables et des actes positifs d'indemnisation réalisés par AXA, il convient de retenir que cette dernière a renoncé à refuser sa garantie.
Sur l'indemnisation des préjudices des enfants
* Sur l'indemnisation de [G]
L'expert judiciaire le Dr [Z] [Y] dans son rapport d'expertise en date du 3 juin 2021 a relevé que l'enfant [G] [X], née le 26 juin 2012 avait présenté suite à l'accident de la voie publique du 27 décembre 2018 un traumatisme cervical simple sans lésion osseuse post traumatique radiovisible et sans déficit moteur et sensitif périphérique.
La consolidation de [G] a été retenue à la date du 27 mars 2019.
Le préjudice sera fixé au vu de ce rapport d'expertise non contesté, des pièces justificatives produites et de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de sa situation au moment de l'accident (scolarisée).
Aucun préjudice patrimonial n'a été relevé par l'expert étant précisé qu'aucune incidence sur la scolarité n'a été relevée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
Il est sollicité à ce titre ,sur la base de la moitié d'un demi-smic de DFT :
* DFTP partiel durant quatre mois : 320 €
Axa France Iard propose sur la base de 25 € /jour de DFT :
* DFTP 10%: 227,50 € ( 25€X 91 jours X 10%)
**
Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L'expert a retenu un DFTP à 10% pour la période du 27 décembre 2018 au 27 mars 2019.
Eu égard aux blessures de [G], il convient , sur la base de 26 € /jour de DFTT) de lui allouer la somme de 236,60 € (91jX 26X 10%).
-souffrances endurées : 2 /7
Il est sollicité à ce titre la somme de 6 000 €
L'assureur propose la somme de 2000 €
*
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation.
Il sera, au vu essentiellement des traitements antalgiques, du port de minerve souple et des douleurs, alloué la somme de 3 000 €.
total : 3236,60€
La Cie Axa France Iard doit être condamnée à verser à M. [V] [X], en sa qualité de représentant légal de [G], enfant mineur la somme totale de 3236,60 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, la décision déférée infirmée en ce sens.
* Sur l'indemnisation de [N]
L'expert judiciaire le Dr [Z] [Y] dans son rapport d'expertise en date du 20 avril 2021 a relevé que l'enfant [N] [X] , né le 26 juin 2012 avait présenté suite à l'accident de la voie publique du 27 décembre 2018 :
* un traumatisme abdominal simple, sans lésion viscérale, n'ayant nécessité aucun soin
*des douleurs cervicales apparues quelques jours après l'accident pour lesquelles il a bénéficié d'un collier cervical souple et de séances de rééducation
La consolidation de [N] a été retenue à la date du 27 mars 2019.
Le préjudice sera fixé au vu de ce rapport d'expertise non contesté, des pièces justificatives produites et de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de sa situation au moment de l'accident (scolarisée).
Aucun préjudice patrimonial n'a été relevé par l'expert étant précisé qu'aucune incidence sur la scolarité n'a été relevée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
Il est sollicité à ce titre, sur la base de la moitié d'un demi-smic de DFT, :
* DFTP partiel durant quatre mois : 320 €
Axa France Iard propose sur la base de 25 € /jour de DFT :
* DFTP 10%: 227,50 € ( 25€X 91 jours X 10%)
**
Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L'expert a retenu un DFTP à 10% pour la période du 27 décembre 2018 au 27 mars 2019.
Eu égard aux blessures de [N], il convient, sur la base de 26 € /jour de DFTT) de lui allouer la somme de 236,60 € (91jX 26X 10%)
-souffrances endurées : 2 /7
Il est sollicité à ce titre la somme de 6 000 €
L'assureur propose la somme de 2000 €
*
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation.
Il sera, au vu essentiellement des douleurs et du port de minerve souple, alloué la somme de 3 000 €
total : 3236,60€
*
La Cie Axa France Iard doit être condamnée à verser à M. [V] [X], en sa qualité de représentant légal de [N], enfant mineur la somme totale de 3236,60 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La Cie Axa France Iard doit être condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire, les décisions déférées infirmées en ce sens.
La Cie Axa France Iard devra également supporter les dépens d'appel.
Vu l'article 700 -2 du code de procédure civile , il convient de condamner la Cie Axa France Iard à verser la somme de 3500 € à Maitre Massol dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme les deux décisions entreprises du 12 avril 2022
Statuant à nouveau,
Dit que la Cie Axa France Iard a renoncé à refuser sa garantie,
Condamne la Cie Axa France Iard à verser à M. [V] [X] , en sa qualité de représentant légal de [G] [X] :
- la somme de 236,60 € au titre du déficit temporaire partiel
- la somme de 3 000 € au titre des souffrances endurées
Condamne la Cie Axa France Iard à verser à M. [V] [X], en sa qualité de représentant légal de [N] [X] :
- la somme de 236,60 € au titre du déficit temporaire partiel
- la somme de 3 000 € au titre des souffrances endurées
Condamne la Cie Axa France Iard à verser à Maître Olivier Massol la somme de 3500 € au titre de l'article 700 -2 du code de procédure civile dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne la Cie Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens de référé ainsi que les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER