Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/01813 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/01813 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXMF
N° minute : 24/
du 08 Août 2024
AFFAIRE :
[M] [V] [I]
/
[B] [R] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL BENAYOUN SOPHIE
la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [M] [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (33)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Absent
représenté par la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
Madame [B] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (33)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 10]
DÉFENDERESSE
Présente
assistée par la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocats au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/01813 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXMF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [I] et Madame [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 par devant l'officier de l'état-civil de [Localité 16], Comté de [Localité 14], Nevada (Etats-Unis), sans contrat de mariage. Ce mariage a fait l’objet d’une transcription le 27 juillet 2001.
Deux enfants sont issus de cette union :
* [C] [I], né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 18] (Hérault),
* [H] [I], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 17] (Gironde).
Par acte du 07 février 2024, Monsieur [I] a assigné Madame [R] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024, Madame [R] comparaît, assistée de son Conseil, Monsieur [I] est représenté par son Conseil.
A l’audience, les parties s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux. L’époux sollicite toutefois que cette attribution s’effectue à titre gratuit, au titre du devoir de secours, l’épouse sollicite qu’elle s’effectue à titre onéreux.
L’époux sollicite par ailleurs la prise en charge par l’épouse, sans reddition de comptes, au titre du devoirs de secours :
- des échéances de l’emprunt et de l’assurance afférent au domicile conjugal,
- de la rente viagère due pour le bien d’[Localité 11].
ll sollicite également que les loyers tirés des biens de [Localité 15] et [Localité 11] lui soient attribués sans reddition de compte, au titre du devoir de secours.
Il sollicite qu’il soit jugé que les taxes foncières des biens d’[Localité 15], de [Localité 9] et d’[Localité 11] seront réglées par moitié par chaque époux.
L’épouse s’oppose à ces demandes. Elle sollicite que les échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal soient réglées par moitié par les époux, de même que la rente viagère concernant le bien d’[Localité 11]. Elle s’oppose à l’attribution des loyers tirés des biens immobiliers à l’époux sans reddition de comptes, sollicitant le maintien du partage dans les proportions de l’indivision.
L’époux sollicite également la condamnation de l’épouse à lui verser la somme de 2000 € à titre de provision ad litem, l’épouse s’y oppose.
L’époux sollicite qu’il soit pris acte de la répartition de la jouissance des véhicules du couple: véhicule Sante Fe à l’époux, véhicule Tucson à l’époux.
L’époux sollicite enfin que soit fixée à la charge de l’épouse une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs, à hauteur de 300 € par mois pour [C], et de 150 € par mois concernant [H], à verser directement entre les mains des enfants majeurs.
L’épouse s’oppose au versement d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la loi française applicable et le juge français compétent.
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément.
Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre gratuit, au titre du devoir de secours.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, ainsi que le partage amiable des meubles meublants.
Disons que l'épouse règlera la rente viagère relative au bien sis [Localité 11] et l’assurance habitation relative au domicile conjugal sis [Adresse 13] (et au besoin la condamnons en ce sens), sans reddition de comptes au titre du devoir de secours.
Déboutons l’époux de ses autres demandes formées au titre du devoir de secours.
Disons (et au besoin les condamnons en ce sens) que chaque époux règlera par moitié les échéances de crédit afférent au bien immobilier sis [Adresse 13], et les taxes foncières des biens immobiliers du couple, à charge de comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives.
Déboutons l’époux de sa demande tendant à ce que lui soit attribué les loyers tirés des biens immobiliers des époux au titre du devoir de secours ; Disons en conséquence que ces loyers seront perçus par moitié par chacun des époux, à charge de comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives.
Déboutons l’époux de sa demande à la condamnation de l’épouse à lui verser une provision ad litem.
Déboutons l’époux de sa demande tendant à la condamnation de l’épouse à verser une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [C].
Fixons à la somme de 150 € (cent cinquante euros) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Madame [B] [R] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [H] [I], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 17] (Gironde) due mensuellement, à verser directement entre les mains de l’enfant majeur, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, avec effet rétroactif à compter de la demande en justice, et l'y condamnons en tant que de besoin,
Disons que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée majeur [H] à la charge de Madame [B] [R].
Disons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou en cas de recherches actives d’emploi jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
Disons que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
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Disons que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 08 août 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Rappelons qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr).
Rappelons, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 07 février 2024.
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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