Texte intégral
ARRÊT N° 356
N° RG 22/02965
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZZ
[V]
C/
S.A.S. COPADIS
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 12 novembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 12 novembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (79)
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
S.A.S. COPADIS
exerçant sous le nom commercial SUPER U
N° SIRET : 314 343 013
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] exploite depuis 2002 un élevage de volailles au lieu-dit « [Localité 3] » situé sur la commune d'[Localité 2], à proximité de la RD 743.
Entre avril et mai 2015, la société COPADIS exerçant sous le nom commercial de Super U a engagé des travaux d'aménagement d'une grande surface Super U sur une parcelle à l'est de l'élevage, de l'autre côté de la RD 743.
Entre janvier et juillet 2016 des travaux d'aménagement de la RD 743 ont également eu lieu.
À partir du mois de mai 2015, M. [V] indique avoir constaté des désordres sur son élevage.
Par ordonnance du 26 avril 2017, le tribunal administratif de POITIERS saisi en référé par M. [V] par requête du 16 février 2017 a désigné M. [D] [S] aux fins d'expertise.
Le rapport, rédigé au contradictoire de la société COPADIS, appelée à la cause par le conseil départemental des DEUX-SÈVRES, a été déposé le 7 décembre 2017.
Par acte du 21 août 2020, M. [V] a fait assigner la société COPADIS devant le tribunal judiciaire de NIORT
Par ses dernières conclusions, il demandait au tribunal de :
- débouter la société COPADIS de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 241 238 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre leur capitalisation ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamner COPADIS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner COPADIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL D.M.T., Maître Geoffroy Le Taillanter, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En défense, la société COPADIS demandait au tribunal de :
A titre principal,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- fixer sa part de responsabilité à la somme de 17 067 euros retenue par l'expert;
rejeter le surplus des demandes ;
En tout état de cause,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître MERENDA.
M. [V] a parallèlement saisi le tribunal administratif de POITIERS par requête introduite le 10 juin 2020.
Par jugement contradictoire en date du 19/09/2022, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande au titre de dommages et
intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer la somme de 2 000 euros à la société
COPADIS en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MERENDA ;
RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l'expertise réalisée en exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Poitiers prend en compte la première phase de travaux d'aménagement du Super U par la société COPADIS. Il n'est pas contesté que cette expertise, réalisée au contradictoire de cette société, est de nature à éclairer ce tribunal dans le présent litige.
- l'expert précise que les travaux du Super U ont été réalisés à une distance de 60 mètres à 280 mètres de l'extrémité de l'exploitation de M. [V], sur la parcelle située immédiatement à l'est, de l'autre côté de la voie publique.
- les travaux sont intervenus entre le 27 avril et la semaine 23 de l'année 2015 (soit début juin 2015) concernant l'usage d'engins. Ils se sont poursuivis par l'aménagement intérieur jusqu'en décembre 2015.
- le planning de présence des engins de chantier sur la période d'avril à juin confirme la présence de la pelle de 30 tonnes munie d'un BRH entre les semaines 17 et 23 et celle de cylindres vibrants entre les semaines 16 et 23.
- l'aménagement réalisé a nécessité des travaux lourds, ce qu'indique l'expert qui ne remet aucunement en cause le bien fondé de l'usage des engins de chantier. Il n'est pas contesté que les travaux ont duré un mois.
- la responsabilité de COPADIS ne pouvant être recherchée que sur la base d'une faute, l'aménagement d'une grande surface par des travaux provoquant bruits et vibrations n'engage pas, en soi, la responsabilité de la société. L'usage des engins nécessaires à l'aménagement régulier du site, même des engins lourds tels qu'une pelle munie de brise-roche hydraulique ainsi que de cylindres vibrants, ne peut constituer en lui-même une faute de la société COPADIS, du seul fait que ces travaux ont généré des bruits et des vibrations importantes.
- rien ne permet d'affirmer que les bruits et vibrations ont été manifestement excessifs. Aucun élément ne permet non plus d'affirmer que les travaux aient été réalisés en dehors des horaires autorisés.
- il n'est nullement contesté, comme l'indique l'expert, qu'une dégradation de l'état du cheptel et de la production ont été concomitants à la réalisation des travaux lourds, mais l'expert met clairement en lien cette dégradation avec la particulière sensibilité d'un élevage de pigeons (spécificité du fonctionnement social des pigeons, équilibre des couples, dépendance des jeunes à l 'apport alimentaire des adultes).
Cette dégradation est intervenue sans que les travaux n'aient nécessairement occasionné de trouble anormal. Or, M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un trouble d'une intensité ou d'une durée anormale.
- si la proximité du chantier avec l'élevage est susceptible de justifier un trouble anormal du voisinage, la solution retenue pour le chantier de construction du Super U, par l'usage de cylindre vibrant et de BRH était la moins perturbante pour le voisinage, par comparaison aux tirs de mine. M. [V] n'apporte aucun élément contraire.
- la preuve d'une faute de la société COPADIS ou d'un trouble anormal dans l'exécution des travaux au regard du chantier envisagé, tant dans son intensité, sa durée, sa période de réalisation ou ses conséquences n'est pas rapportée.
- s'il ressort de l'expertise que M. [V] a fait constater l'évolution de la situation de son exploitation, mettant en évidence des perturbations sur l'élevage, ces constats ont été pris en compte par l'expert qui a néanmoins conclu à un lien de causalité incertain entre les travaux et les troubles.
- les troubles constatés par l'éleveur simultanément aux travaux et confirmés par l'abattoir ne permettent pas de conclure avec une complète certitude à la réalité d'un lien de causalité entre les travaux et les dégradations, ni à son unicité, les désordres pouvant trouver leur origine dans une autre cause, eu égard à la particulière sensibilité de l'exploitation.
- l'expert caractérise ainsi un lien fortement probable mais qui ne peut être validé avec certitude. Si l'expert précise qu'aucune autre cause n'a été identifiée durant l'expertise, il appartenait à M. [V] de rapporter la preuve de la certitude du lien de causalité.
- la fragilité de la production de pigeons ne permet aucunement d'exclure d'autres causes extérieures ayant contribué au dommage
- contrairement à ce qu'indiquent le protocole d'accord transactionnel, non signé, le procès-verbal du conseil municipal d'[Localité 2], qui n'ont pas valeur d'expertise, un lien de causalité direct et certain ne peut être établi, et M. [V] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
LA COUR
Vu l'appel en date du 29/11/2022 interjeté par M. [E] [V]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/05/2024, M. [E] [V] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats
Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS pour les causes et raisons sus-énoncées de :
A titre liminaire,
Vu les articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile,
JUGER n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « Dire et juger » formulées par la SAS COPADIS,
Au fond,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NIORT en date du 19 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [E] [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts, condamné M. [E] [V] à payer la somme de 2000 € à la société COPADIS en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] [V] aux entiers dépens, dont soustraction au profit de Maître MERENDA.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER M. [E] [V] recevable et bien fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER la Société COPADIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en date du 22 mai 2023 et notamment de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société COPADIS à payer à M. [E] [V] la somme de
246 238 €, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et dû aux travaux de construction du Super U réalisés par la Société COPADIS,
JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre leur capitalisation,
CONDAMNER la Société COPADIS à payer à M. [E] [V] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux dépens de première instance et d'appel'
A l'appui de ses prétentions, M. [E] [V] soutient notamment que:
-M. [E] [V] exploite depuis 2002 un élevage de volailles (pigeons en chair) au lieu-dit « [Adresse 4] » situé sur la Commune d'[Localité 2], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] d'une surface de plus d'un hectare.
- A partir du mois d'avril 2015, des travaux ont été initiés sur une parcelle située à l'Est de l'élevage de M. [V], de l'autre côté de la RD 743, consistant, d'une part, en l'aménagement d'une grande surface SUPER U puis, d'autre part, en des aménagements sur ladite RD 743 afin de faciliter l'accès au SUPER U et au Centre-bourg d'[Localité 2]
- immédiatement après le début des travaux initiés par la société COPADIS, M. [V] a demandé à M. [B], technicien mandaté par la fédération des éleveurs de pigeonneaux de chair, de procéder à une visite de son établissement afin de dresser un état des lieux et de mesurer l'impact de ces travaux sur son élevage.
- une étude des troubles technico-sanitaires associés aux travaux réalisés par la société COPADIS a été établie le 11 juin 2015 par le Docteur [O], qui a confirmé le lien entre les travaux et la dégradation des performances de l'élevage.
- le Docteur [Z], vétérinaire-expert de M. [V], a établi un rapport le 21 décembre 2015 qui a également mis en évidence que la dégradation des performances de l'élevage de M. [V], retenant la relation de cause à effet entre les nuisances sonores dues aux travaux et les pertes constatées au niveau de l'élevage.
- le 19 octobre 2015, un rapport de visite vétérinaire de suivi du cheptel a été établi par le Docteur [O] qui a mis en évidence que la baisse de production était indiscutablement associée dans le temps au stress occasionné par les travaux
- la société « Les Pigeonneaux Fermiers du Poitou » a informé M. [V] de sa décision de suspendre le contrat d'achat des pigeons issus de son élevage par courrier du 23 octobre 2015.
- au mois de janvier 2016, M. [V] a été contraint d'abattre une partie de son cheptel.
- dans son rapport du 7 décembre 2017, l'expert judiciaire indique : ' l'analyse des données techniques de l'élevage de pigeons de M. [V] [...] permet de mettre en évidence, au vu de la concordance chronologique entre les nuisances et les désordres, une corrélation entre la réalisation des travaux lourds de construction (première phase des travaux) et l'apparition des désordres dans l'exploitation'.
Il indique par contre ne pouvoir avec certitude, soit à 100 %, valider le lien de causalité entre les travaux et les désordres.
- M. [E] [V] s'est trouvé contraint de saisir parallèlement le tribunal administratif de POITIERS afin d'obtenir l'indemnisation par la Commune d'[Localité 2] et le Département des DEUX-SÈVRES des préjudices par lui soufferts.
Cette procédure administrative a donné lieu au rejet de la requête de M. [E] [V] et n appel devant la Cour administrative d'appel de BORDEAUX est toujours en cours devant la Cour administrative d'appel de BORDEAUX.
- les diverses demandes de 'dire et juger que' sont irrecevables faute d'être des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- la responsabilité de la Société COPADIS est indiscutable et les travaux réalisés par la SAS COPADIS ont causé à M. [E] [V] un préjudice important.
- il n'y a pas eu de changement d'alimentation ni de changement dans la provenance des pigeons.
- ce type d'élevage étant fragile, il a été préconisé un abattage du cheptel en 2016 par le vétérinaire et la Chambre d'Agriculture
- il y a lieu de relever le caractère anormal eu égard à la nature de l'élevage, la proximité et la durée des travaux qui se déroulaient à une distance comprise entre 60 m et 280 m de l'extrémité de l'exploitation.
- l'usage d'engins lourds de chantier a duré plus d'un mois contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, soit travaux de terrassement avril à juin 2015, travaux de construction de septembre à décembre 2015 et travaux d'aménagement du parking et des extérieurs d'avril à mai 2016.
- les bruits et vibrations du terrassement et ensuite de la construction ont été manifestement excessifs au regard des dispositions qui auraient dû être prises par rapport à la fragilité extrême de ce type d'élevage. Il s'agit d'un trouble d'une intensité et d'une durée anormale eu égard aux contraintes inhérentes à l'élevage de pigeonneaux.
- le lien de causalité entre les travaux et les troubles est indiscutable et établi.
- il ressort des photographies aériennes Géoportail que la distance entre le chantier et la ferme de M. [E] [V] est d'environ 100 mètres et non
300 / 400 m.
- le premier juge retient à tort que l'usage d'engins lourds de chantier a duré un mois.
- les deux sites et la route d'ailleurs se situant sur la même bande de terre de calcaire dur comme l'établit l'étude de sol géologique qui a été réalisée en avril 2015.
- la vibration issue de la circulation routière située à 17 mètres en contrebas de la ferme de M. [E] [V] n'a jamais été source de la moindre nuisance sur son élevage.
- il n'est établi la présence d'aucun canon effaroucheur.
- les engins utilisés ont transmis des vibrations sur l'ensemble du roc de calcaire ci-dessus décrit et notamment la pelleteuse jaune munie d'un brise roche hydraulique pour défoncer la falaise.
- sur l'exclusion de toute autre cause à l'origine du désordre subi par l'élevage de M. [E] [V], aucune autre cause n'a été identifiée.
Il résulte du bilan sanitaire d'élevage aviaire réalisé le 8 janvier 2015 sur l'élevage de M. [E] [V] que le cheptel était en bon état sanitaire général. Les conclusions retenaient 70% de fertilité et un taux de mortalité à la naissance de seulement 7%.
- il résulte du rapport de M. [B], du docteur [O], du docteur [Z] que la dégradation des performances de l'élevage de M. [V] s'est produite simultanément à la conduite des travaux de terrassement.
- la baisse de production était incontestablement associée dans le temps au stress occasionné par les travaux de terrassement entrepris au printemps 2015 de l'autre côté de la route.
- l'apparition des désordres sur l'exploitation de M. [V] a bien débuté au mois d'avril 2015 et ces derniers ont conduit à l'anéantissement total de l'élevage de M. [E] [V] lors de l'année 2016. Après les travaux, l'élevage n'a plus connu de difficulté
- les bruits et les vibrations résultant des travaux constituent des fautes, au regard de la corrélation dans le temps entre leur réalisation et les désordres subis par l'élevage sont incontestablement la cause de ces derniers, précision faite qu'aucun autre événement nouveau ou extraordinaire n'est évoqué ou établi.
- sur les préjudices, le premier préjudice avait été chiffré à hauteur de 17 067 € selon le rapport établi par l'expert agricole et foncier.
La perte totale est donc la suivante : perte 1er préjudice 2015 : 17 067 €, reconstitution du cheptel : 64 831 € et perte de revenus durant 4 années : 153 340 €, soit une perte totale de 235 238 €, cette somme étant sollicitée.
Le préjudice subi résulte de l'arrêt complet en 2016 de l'exploitation de M. [E] [V]. La reconstitution du cheptel n'ayant pas permis de relancer l'élevage.
M. [V] a été placé en redressement judiciaire
- il existera une incidence fiscale et sociale liée à la perception de cette indemnisation et l'impôt et les charges sociales seront à déterminer en fonction de la date à laquelle ladite somme sera effectivement perçue, et une somme de 5000 € est sollicitée au titre de l'impact fiscal.
- à cela s'ajoute une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à hauteur de 6000 €.
- M. [E] [V] a fait valoir ses droits à retraite à effet du 1er janvier 2024.
Il n'a pu, en raison de la situation économique déplorable de l'exploitation, retrouver un repreneur pour l'ensemble de son exploitation
- il y a eu indiscutablement une faute imputable à la Mairie, au Département et à la société COPADIS.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/10/2023, la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U a présenté les demandes suivantes :
'1- Dire et juger l'appel de M. [V] mal fondé,
- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société COPADIS,
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de NIORT,
2- Dire et juger la responsabilité de la Société COPADIS n'est pas engagée au motif que M. [V] ne rapporte pas la preuve :
d'un trouble anormal de voisinage résultant des travaux de la Société COPADIS,
d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par la Société COPADIS et les dommages allégués.
3- Dire et juger que la Société COPADIS n'a commis aucune faute et n'est responsable d'aucun trouble anormal de voisinage, alors que la réalisation de travaux lourds nécessitant l'utilisation d'engins de chantier lourds est considérée par l'Expert judiciaire comme « nécessaire à l'aménagement de la zone COPADIS » (page 22 du rapport d'expertise), le fait d'utiliser des engins de chantier lourds pouvant créer éventuellement des bruits et des vibrations n'étant pas anormaux,
3- Dire et juger également qu'il n'existe aucun lien de causalité entre, d'une part la faute de la Société COPADIS ou le trouble anormal allégué et d'autre part les dommages invoqués par M. [V], la concomitance entre les travaux et les dommages ne constituant pas la preuve d'un lien de causalité, alors que:
- le chantier COPADIS est situé à vol d'oiseau à environ 300 mètres de l'élevage de M. [V], et que par surcroît il est séparé par la Route Départementale n°743 comprenant 3 voies, elle-même située juste en dessous de l'élevage de M. [V] et générant en permanence des bruits et vibrations du fait de la circulation routière,
- d'autres causes de dommages peuvent exister selon l'expert judiciaire, notamment l'utilisation de canons effaroucheurs au mois de mai 2015 pendant la phase d'exécution des travaux lourds de la Société COPADIS,
4- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la responsabilité de la Société COPADIS est engagée, fixer sa part de responsabilité à la seule somme évaluée par M. [T], expert judiciaire, soit à la somme de 17 067 €,
- Rejeter le surplus des demandes de M. [V] qui ne peuvent éventuellement concerner que le Département des DEUX-SÈVRES et la Commune d'[Localité 2], puisque les préjudices allégués résultant des travaux de la Société COPADIS
et des travaux du Département et de la Commune ont des causes différentes, se trouvant dans des travaux différents qui ont été réalisés à des époques différentes.
- Condamner M. [V] à payer à la Société COPADIS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens distraits au profit de la SCP BROTTIER, avocat aux offres de droit.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U soutient notamment que :
- les demandes présentées par la société COPADIS dans le dispositif de ses conclusions sont parfaitement recevables puisque la société COPADIS a demandé et demande notamment à la cour de débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée, ce qui constitue des prétentions régulièrement soumises à l'examen de la cour.
- le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête par jugement rendu le 6 février 2023.
-la confirmation du jugement est sollicitée au principal.
- l'expert évalue ensuite à 17 067 € le montant des désordres imputables à la Société COPADIS 'sous réserve de la reconnaissance d'un lien de causalité incontestable entre les travaux lourds de construction du Super U et les désordres constatés à la même période sur l'élevage'.
- il évalue également le préjudice total lié à l'arrêt complet en 2016 de l'exploitation de M. [V], de fait de sa décision unilatérale d'arrêter son exploitation pendant le cours des travaux d'aménagement de l'échangeur, à la somme de 100 702 €.
- l'expert distingue les deux phases de travaux lourds, pendant lesquelles des engins de chantier lourds ont été utilisés, et ont pu provoquer des bruits et des vibrations, c'est-à-dire la phase des travaux réalisés par la Société COPADIS et la phase des travaux publics réalisée par le Département des DEUX-SÈVRES et la Commune d'[Localité 2].
- les dommages qui pourraient être imputables à la Société COPADIS s'élèveraient donc à la somme de 17 067 € dans l'hypothèse où un trouble anormal résultant de ses travaux aurait causé les dommages allégués par M. [V].
- les sommes réclamées par M. [V] à la Société COPADIS sont donc hors de proportion avec la réalité des dommages qu'il affirme avoir subis, et qui seraient imputables à la Société COPADIS.
- sur l'absence d'anormalité, l'usage d'engins lourds de chantier pour réaliser la construction d'un supermarché ne constitue pas en lui-même une faute ni un trouble anormal causé par la Société COPADIS, du seul fait que ses travaux ont provoqué des bruits et des vibrations même importantes. Rien ne permet d'affirmer que les bruits et les vibrations ont été manifestement excessifs.
Le fait que les travaux engendrent des bruits et des vibrations n'est donc pas constitutif d'une faute ni d'un trouble anormal.
L'expert ne forme d'ailleurs aucun reproche de bruit ni de vibration à la Société COPADIS. Il indique au contraire que « la conduite de travaux lourds est nécessaire à l'aménagement de la zone COPADIS ».
- M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un trouble d'une intensité ou d'une durée anormale.
La solution retenue pour le chantier de construction du Super U de la Société COPADIS, par l'usage de cylindre vibrant et de brise-roches hydraulique était la moins perturbante pour le voisinage, par comparaison par exemple avec des tirs de mine, et les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art.
- M. [V] affirme également que la Société COPADIS aurait dû prendre plus de précautions pour préserver l'activité fragile de pigeonneaux mais cela revient à invoquer l'anormalité du dommage et non pas l'anormalité du trouble.
- l'expert judiciaire précise d'ailleurs que les travaux lourds réalisés par la Société COPADIS ont duré environ 6 à 7 semaines, entre les semaines 17 et 23, soit entre fin avril et la première semaine du mois de juin 2015, soit un délai normal et habituel.
- le chantier de construction Super U de la Société COPADIS est situé loin, à environ 200 à 300 mètres à vol d'oiseau de l'élevage, comme l'indique la note technique établie par M. [M], conseil technique de la Société COPADIS que l'élevage de M. [V] «se situerait à une distance comprise entre 200 et 400 mètres environ à vol d'oiseau.
Il est en outre donc parfaitement possible que des canons effaroucheurs aient provoqué une perturbation de l'élevage de M. [V]. Le maire d'[Localité 2] affirme bien, dans une réponse du 27 mai 2015 à un courrier de M. [V] du 4 mai 2015, que le bruit constaté pouvait provenir des canons agricoles.
- une photographie pièce 11 de M. [V] montre bien que le site de COPADIS n'a pas été construit en bordure de la voie départementale et qu'entre le site de COPADIS et la propriété de M. [V], il existe bien une distance de 200 à 400 mètres
- on ne voit donc pas comment des vibrations pourraient se transmettre par le sol puisqu'il faudrait qu'elles se produisent dans le sol, qu'elles passent au-dessus de la route départementale construite 17 mètres plus bas pour arriver ensuite sur la propriété de M. [V].
Quant aux nuisances sonores alléguées, elles ne sont ni évoquées ni retenues par l'Expert judiciaire dans son rapport.
- le protocole d'accord transactionnel n'a pas été signé par les parties, ce protocole d'accord comme les rapports des vétérinaires n'ayant pas la valeur d'une expertise.
- à titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'une faute ou d'un trouble anormal du voisinage, et un lien de causalité avec les dommages allégués, il y aurait lieu d'entériner les conclusions de l'expert qui évalue le préjudice total de M. [V] qui pourrait être imputable au Super U de la Société COPADIS à la somme de 17 067 €.
- si l'expert évalue le préjudice lié à l'arrêt complet en 2016 de l'exploitation de M. [V], qu'il a décidé de façon unilatérale juste avant les travaux d'aménagement de l'échangeur, et qui a duré pendant ces travaux, à la somme de 100 702 €, cette somme ne concerne pas la société COPADIS, alors que le dommage s'est produit en deux temps : entre la fin du mois d'avril et la première semaine du mois de juin 2015, lorsque les travaux ont été exécutés avec des engins lourds pour créer le Super U, puis à partir du début de l'année 2016 lorsque les travaux d'aménagement de la Route Départementale 743 ont été exécutés.
- le docteur [Z] (conseil technique de M. [V]) indique que « à l'issue des travaux lourds de construction du magasin Super U, l'élevage de M. [V] avait récupéré une productivité et une qualité de production normale.
- tous les désordres qui ont pu se produire à partir de janvier 2016 sont totalement étrangers à cette dernière, ce qui explique que l'Expert judiciaire impute à la Société COPADIS, en cas de lien de causalité avec ses travaux, une somme de 17 067 €
- un protocole d'accord transactionnel avait été établi entre les parties aux termes duquel le préjudice de M. [V] imputé à la Société COPADIS avait été estimé à la somme de 15 375 €, mais non signé.
- seule cette somme de 17 067 € est susceptible à titre subsidiaire d'être mise à la charge de la Société COPADIS, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée.
- la reconstitution du cheptel ne peut pas être mise à la charge de la Société COPADIS, au regard de l'avis du docteur [Z] et de l'expert judiciaire
- pendant les travaux d'aménagement de l'échangeur, M. [V] a préféré procéder à l'arrêt complet de sa production agricole et a fait abattre la totalité de son élevage page 17 et la société COPADIS est étrangère à cette décision.
- sur la somme de 153 340 correspondant à la perte de revenus de 4 années, elle n'a pas été retenue par l'expert judiciaire.
- les travaux de la Société COPADIS, à supposer qu'ils aient créé un dommage, ne l'auraient créé qu'entre fin d'avril et la première semaine du mois de juin 2015, et pas au-delà, puisqu'au-delà du début du mois de juin 2015, plus aucun engin lourd de chantier n'a été utilisé.
- le préjudice moral allégué n'est pas établi.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/06/2024.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/07/2024, la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U a présenté les demandes suivantes :
'1- Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mai 2024 et subsidiairement rejeter les conclusions d'appelant n°3 de M. [V] signifiées le 3 mai 2024, au motif qu'elles sont tardives.
Dire et juger l'appel de M. [V] mal fondé,
- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société COPADIS,
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NIORT,
2- Dire et juger la responsabilité de la Société COPADIS n'est pas engagée au motif que M. [V] ne rapporte pas la preuve :
d'un trouble anormal de voisinage résultant des travaux de la Société COPADIS,
d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par la Société COPADIS et les dommages allégués.
3- Dire et juger que la Société COPADIS n'a commis aucune faute au sens de l'article 1240 du Code Civil, et n'est responsable d'aucun trouble anormal de voisinage, alors que la réalisation de travaux lourds nécessitant l'utilisation d'engins de chantier lourds est considérée par l'Expert judiciaire comme «nécessaire à l'aménagement de la zone COPADIS» (page 22 du rapport d'expertise), le fait d'utiliser des engins de chantier lourds pouvant créer éventuellement des bruits et des vibrations n'étant pas anormaux,
4- Dire et juger également qu'il n'existe aucun lien de causalité entre, d'une part la faute de la Société COPADIS ou le trouble anormal allégué et d'autre part les dommages invoqués par M. [V], la concomitance entre les travaux et les dommages ne constituant pas la preuve d'un lien de causalité, alors que:
le chantier COPADIS est situé à vol d'oiseau à environ 300 mètres de l'élevage de M. [V], et que par surcroît il est séparé par la Route Départementale n°743 comprenant 3 voies, elle-même située juste en dessous de l'élevage de M. [V] et générant en permanence des bruits et vibrations du fait de la circulation routière,
d'autres causes de dommages peuvent exister selon l'Expert judiciaire, notamment l'utilisation de canons effaroucheurs au mois de mai 2015 pendant la phase d'exécution des travaux lourds de la Société COPADIS,
5- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la responsabilité de la Société COPADIS est engagée, fixer sa part de responsabilité à la seule somme évaluée par M. [T], Expert judiciaire, soit à la somme de 17 067 €,
Rejeter le surplus des demandes de M. [V] qui ne peuvent éventuellement concerner que le Département des DEUX-SÈVRES et la Commune d'[Localité 2], puisque les préjudices allégués résultant des travaux de la Société COPADIS et des travaux du Département et de la Commune ont des causes différentes, se trouvant dans des travaux différents qui ont été réalisés à des époques différentes.
6- Condamner M. [V] à payer à la Société COPADIS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens distraits au profit de la SCP BROTTIER, avocat aux offres de droit.'
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité de conclusions d'intimée du 09/07/2024 :
L'article 802 du code de procédure civile dispose que :
'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue...
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L'article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L'article 15 du même code prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture prévue au 24 avril 2024 a été reportée au 6 mai 2024.
Si M. [V] a déposé ses dernières conclusions d'appelant le 03 mai 2024, la société intimée disposait encore de 3 jours pour conclure, alors que ses précédentes écritures étaient en date du 10 octobre 2023.
Il n'apparaît pas en l'espèce que le dépôt des dernières écritures de l'appelant 3 jours avant la clôture puisse être considéré comme un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de rendre recevable les écritures de l'intimée déposée tardivement le 09/07/2024.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence écartée alors que les conclusions déposées tardivement par la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U le 09/07/2024 doivent être déclarées irrecevables, sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de la clôture.
Sur la recevabilité des demandes :
Dans le respect des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, sans qu'il puisse être considéré que les demandes de 'dire et juger' constituent des prétentions et confèrent des droits.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes de 'dire et juger' de la société SAS COPADIS, s'agissant en réalité du rappel des moyens invoqués, mais de statuer sur les demandes de 'débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande indemnitaire :
L'article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L'article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention'.
La droit de propriété trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation, le juge appréciant souverainement l'anormalité du trouble et non celle des dommages.
En l'espèce, à partir du mois d'avril 2015, des travaux ont été initiés sur une parcelle située à l'Est de l'élevage de M. [V], de l'autre côté de la RD 743, consistant, d'une part, en l'aménagement d'une grande surface SUPER U puis, d'autre part, en des aménagements sur ladite RD 743 afin de faciliter l'accès au SUPER U et au Centre-bourg d'[Localité 2].
M. [B], technicien mandaté par la fédération des éleveurs de pigeonneaux de chair, dans son rapport établi le 21 mai 2015 constate sur l'ensemble de l'élevage des parquets (volières) désorganisés, des abandons de nids et d'autres signes caractéristiques d'un dérangement marqué, selon lui liés aux travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société COPADIS.
Une étude des troubles technico-sanitaires associés aux travaux réalisés par la société COPADIS a été établie le 11 juin 2015 par le Docteur [O], qui a confirmé le lien entre les travaux et la dégradation des performances de l'élevage.
En outre le Docteur [Z], vétérinaire-expert de M. [V], a établi un rapport le 21 décembre 2015 mettant en évidence que la dégradation des performances de l'élevage de M. [V], retenant la relation entre les nuisances sonores dues aux travaux et les pertes constatées au niveau de l'élevage.
Le 19 octobre 2015, un rapport de visite vétérinaire de suivi du cheptel a été établi par le Docteur [O] avait conclu que la baisse de production était associée dans le temps au stress occasionné par les travaux.
L'ensemble de ces éléments a été considéré par l'expert désigné par le tribunal administratif de POITIERS dans le cadre de la procédure administrative initiée parallèlement par M. [V] à l'encontre du département des DEUX-SÈVRES et de la commune d'ECHIRÉ.
M. [T] a rendu son rapport le 7 décembre 2017, et il convient ici de rappeler ses principales observations et conclusions.
Il indique que les travaux lourds réalisés par la Société COPADIS ont duré environ 6 à 7 semaines, entre les semaines 17 et 23, soit entre fin avril et la première semaine du mois de juin 2015.
Il retient que 'Ainsi, la dégradation des performances de l'élevage [V] s'est produite simultanément à la conduite de travaux lourds nécessaires à l'aménagement de la zone COPADIS en raison du caractère particulièrement sensible de ce type d'élevage (spécificité du fonctionnement social des pigeons, équilibre du couple, dépendance des jeunes à l'apport alimentaire des adultes).
...
L'analyse des données techniques de l'élevage de pigeons de M. [V] [...] permet de mettre en évidence, au vu de la concordance chronologique entre les nuisances et les désordres, une corrélation entre la réalisation des travaux lourds de construction (première phase des travaux) et l'apparition des désordres dans l'exploitation...'
L'expert précise toutefois : 'Aucune donnée technique ne permet cependant de conclure à un lien de causalité direct certain entre le chantier et les désordres.' ... 'En conclusion, si l'analyse des données techniques permet de dégager une corrélation entre la réalisation des travaux lourds de construction du Super U (première phase des travaux) et les désordres subis par l'exploitant suite à cette première phase de travaux (en raison de la concordance chronologique entre les nuisances et les désordres), rien ne permet cependant de conclure avec une complète certitude à la réalité de ce lien ni même à son unicité (les désordres peuvent trouver leur origine dans d'autres causes)'
Si M. [V] soutient que l'usage d'engins lourds de chantier aurait duré plus d'un mois, soit les travaux de terrassement d'avril à juin 2015, les travaux de construction de septembre à décembre 2015 et les travaux d'aménagement du parking et des extérieurs d'avril à mai 2016, l'expert retient que ces travaux ont été exécutés à l'aide d'engins lourds entre la fin du mois d'avril et la première semaine du mois de juin 2015.
Durant cette période, il est démontré l'usage d'engins lourds tels que cylindre vibrant et de brise-roches hydraulique générateurs de bruits et de vibrations, et la considération que leur usage était moins perturbant pour le voisinage que des tirs de mine, tel que l'indique M. [M] intervenant pour COPADIS ne retire rien à ce constat.
L'expert a ainsi pu relever une concordance chronologique entre ces travaux et les difficultés d'élevage de M. [V], et la corrélation existant entre les travaux et la perturbation d'un élevage qui ne connaissait pas de difficultés (mortalité, épizootie) jusque là.
En outre, il n'est pas relevé par l'expert de causes de perturbation liées à la génétique des animaux ou à une perturbation de leur alimentation.
Il résulte au surplus du procès-verbal de constat en date des 11 et 18 avril 2016 établi par Maître [I] [R], huissier de justice qu'il a été constaté :
'Suite aux travaux de terrassement du nouveau magasin Super U, réalisés en juillet dernier, qui ont généré des nuisances de bruits et de vibrations, la production de ses pigeons a chuté de 40 % au cours du deuxième semestre 2015.
Dans le prolongement de ces nuisances et des travaux de voiries engagés depuis le début de l'année 2016 pour raccorder l'accès au magasin, il a été contraint de se séparer de ses pigeons en février puis en mars ne gardant qu'une vingtaine de couples.
L'Huissier constate que les pigeons présentent un comportement d'apeurement, ils ne pondent plus, ils vivent retranchés dans leurs nids'.
Le lien est ainsi suffisamment établi entre les troubles anormaux subis par l'élevage et les désordres de celui-ci, l'abattoir ayant alerté M. [V] sur une dégradation de la qualité des produits fournis, incompatibles avec les exigences
de la filière 'Bleu, Blanc, Coeur', puisque la Société « Les Pigeonneaux Fermiers du Poitou » a informé M. [V] de sa décision de suspendre le contrat d'achat des pigeons issus de son élevage par courrier du 23 octobre 2015.
Si l'utilisation de tels engins ne peut être qualifiée de fautive au regard du chantier entrepris et dûment autorisé, et de la nécessité de cet usage, tel que retenu par l'expert, les nuisances sonores et vibratoires générées en proximité
de chantier, à une distance de 60 mètres à 280 mètres de l'extrémité de l'exploitation de M. [V], et en dépit de la présente d'une route, constituent dans leur intensité un trouble excédant la mesure admissible des inconvénients normaux du voisinage, étant souligné le caractère particulièrement sensible de ce type d'élevage préexistant, tel que retenu par l'expert
S'agissant du lien causal la simultanité entre entre la réalisation des travaux lourds de construction (première phase des travaux) et l'apparition des désordres dans l'exploitation en persuade, alors qu'aucune autre cause de ces désordres n'est démontrée, qu'il s'agisse d'épizootie, de cause alimentaire ou génétique, ou de la présence non établie d'autres éléments perturbateurs comme des canons agricoles, et alors qu'aucun élément ne milite en faveur d'une coïncidence, les considérations formulées par l'expert sur l'impossibilité d'être catégoriquement affirmatif relevant d'une précaution de raisonnement d'un scientifique qui réserve la part à faire à l'incertitude mais ne justifiant pas de ne pas retenir ce lien de causalité
La responsabilité de la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U doit donc être retenue au titre des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage que ces travaux ont généré au préjudice de M. [V] son voisin, étant par contre relevé que ces troubles ne concernent que les travaux réalisés d'avril à juin 2015, dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux de construction postérieurs du magasin super U aient généré d'autres troubles excessifs.
De même, les travaux de voiries hors construction du magasin ne relèvent pas de la responsabilité de la société SAS COPADIS, l'expert ayant relevé qu'un ordre de service a été émis par le département des DEUX-SÈVRES afin de faire débuter les travaux le 18 janvier 2016 pour une durée de 21 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 13 juin 2016, ces travaux concernant la création de l'échangeur de la Route Départementale 743 à [Localité 2].
Sur les demandes indemnitaires, l'expert judiciaire évalue le préjudice total de M. [V] qui pourrait être imputable au Super U de la Société COPADIS, dans l'hypothèse où il existerait une faute ou un trouble anormal et un lien de causalité, à la somme de 17 067 €.
M. [V] sollicite le versement de cette somme au titre de l'indemnisation de sa perte, en conséquence des désordres subis en 2015.
Le montant tel que retenu et justifié dans le cadre des opérations d'expertise doit être en conséquence alloué à M. [V], par infirmation du jugement entrepris, avec capitalisation de droit, telle que sollicitée.
Par contre, M. [V] sollicite le versement d'une somme de 64 831 € au titre de la reconstitution de son cheptel outre la somme de 153 340 € en indemnisation de sa perte de revenu sur 4 années.
Toutefois, le Docteur [Z] a pu indiquer que 'à l'issue des travaux lourds de construction du magasin Super U, l'élevage de M. [V] avait récupéré une productivité et une qualité de production normale'.
Il n'est donc pas démontré par M. [V] comme il le prétend que la seule période de troubles de la responsabilité de la société COPADIS, entre la fin du mois d'avril et la première semaine du mois de juin 2015, justifiait au regard de l'état des animaux l'abattage du cheptel avant la réalisation des travaux d'aménagement de l'échangeur.
L'expert n'a pas au surplus retenu une telle nécessité.
La société SAS COPADIS ne peut en conséquence être condamnée à indemniser M. [V] de la perte de son cheptel abattu, la poursuite postérieure des travaux d'aménagement de voirie par l'usage d'engins lourds n'étant pas de son fait, en dépit des termes du procès-verbal du conseil municipal d'[Localité 2] en date du 29 janvier 2016 ou de ceux du protocole d'accord élaboré mais non signé des parties, ces pièces n'ayant pas valeur d'expertise.
Il en est de même de la demande d'indemnisation de la perte de revenu sur 4 années, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette perte, non retenue par l'expert, soit la conséquence du trouble excessif du voisinage subi de la part de la société SAS COPADIS.
M. [V] sera débouté de ces demandes, par confirmation du jugement rendu, ainsi que de la demande formée au titre de l'impact fiscal, non justifiée.
Il y a lieu par contre de retenir l'indemnisation du préjudice moral de M. [V], circonstancié dans le cadre de la situation d'excès de troubles qu'il a dû supporter, une somme de 3000 € devant lui être allouée à ce titre.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U à payer à M. [E] [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U le 09/07/2024, sauf en ce qu'elles sollicitent le rabat de la clôture.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de 'dire et juger' de la société SAS COPADIS, s'agissant du rappel des moyens invoqués.
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U à payer à M. [E] [V] la somme de 17 067 € au titre de l'indemnisation de son préjudice né des troubles anormaux du voisinage supportés, et aux intérêts courus sur cette somme, au taux légal à compter de l'assignation en date du 21/08/2020.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière.
CONDAMNE la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U à payer à M. [E] [V] la somme de 3 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE M. [E] [V] du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U à payer à M. [E] [V] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société SAS COPADIS exerçant sous le nom commercial SUPER U aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,