Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-43.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.964
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1994 par l'association Pact Arim des Bouches-du-Rhône en qualité de chargée d'études, a été promue responsable de service le 2 janvier 1995 ; qu'elle s'est trouvée en congé de maternité, puis en congé parental d'éducation, d'octobre 1999 à août 2001 ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 10 décembre 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-28-3 du code du travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification du service de la salariée après une absence de deux ans ne saurait revêtir un aspect fautif de la part de l'employeur, l'attribution d'un secteur d'activité déterminé n'ayant pas un fondement contractuel ; que les organigrammes de l'association, avant et après restructuration, démontrent que le niveau hiérarchique de la salariée était inchangé et que la modification de ses attributions relève du pouvoir de gestion et d'organisation de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles avant son congé parental, elle était responsable d'un département comprenant quatre services et qu'après son retour, il ne lui avait plus été confié que la responsabilité d'un seul service, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas, à l'issue de son congé parental d'éducation, retrouvé un emploi similaire au sens de l'article L. 122-28-3 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-28-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Pact Arim des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Pact Arim des Bouches-du-Rhône à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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