Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-23.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.698
Date de décision :
30 janvier 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° K 17-23.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... l'Hopital, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Power automation France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. l'Hopital, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Power automation France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. l'Hopital aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. l'Hopital
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. L'Hôpital est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes subséquentes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement pour motif économique : en application de l'article L 1233 -3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de, l' intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; qu'il appartient au juge de vérifier la réalité de la suppression de l'emploi ainsi que la réalité des difficultés économiques invoquées ;que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que la recherche des possibilités de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que doivent être proposés au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure ; que la lettre de licenciement du 23 janvier 2010 adressée au salarié l'informant qu' il dispose d'un délai de 21 jours à compter de la remise du document de présentation de la convention de reclassement personnalisée pour l'accepter précise les motifs économiques de son licenciement : « l'exercice 2009 a été comme vous le savez catastrophique : le chiffre d'affaires de la société a été pratiquement divisé par trois. Le travail (diminué dans la même proportion. D'ailleurs nous sommes en chômage partiel depuis le mois d'août 2009. Cette situation induit d'importantes difficultés financières. L'exercice 2009 se solde par une perte de l'ordre de 75.000 euros. Pour l'instant nous ne voyons aucune perspective de reprise. Dès lors je n'ai pas d'autre solution que de supprimer votre poste de travail. Par ailleurs la faible taille de la société et sa fragilité financière ne permettent aucune possibilité de reclassement » ; que contrairement à l'argumentation développée par l'appelant il est démontré par la société Power Automation France qui a produit l'ensemble des comptes sociaux des années 2007 à 2010 des sociétés relevant du même secteur d'activité dans le groupe que les difficultés économiques propres à la société Power Automation France pour réelles qu'elles soient se retrouvent dans les autres sociétés à la date de notification de la rupture du contrat de travail comme le montrent les comptes sociaux consolidés produits aux débats approuvés par les experts-comptables et traduits en français ; qu'en effet les exercices comptables 2009 et 2010 de la société Power Automation France se sont soldés par une perte finale après imputation des produits et charges financières ainsi que des produits et charges exceptionnelles avec un chiffre d'affaires qui est passé de 1.412.526 euros en 2008 à 466.610 euros en 2009 avec une perte d'exploitation de 110.581 euros l'exercice suivant n'ayant connu qu'un redressement très modeste en rapport avec une charge salariale qu'aurait représenté M. Y... L'Hôpital s'il avait été maintenu à son poste puisque le chiffre d'affaires n'a été que de 870.098 euros avec un résultat d'exploitation dégageant un bénéfice de 67.707 euros et un résultat final se traduisant par un bénéfice de 25.571 euros ce qui a justifié l'admission de la société au bénéfice du chômage partiel entre le 27 juillet 2009 et le 31 juillet 2010 sans qu'il y ait de véritables perspectives de reprise ; que la cour relève que les autres sociétés relevant du même secteur d'activité dans le groupe ont subi également des suppressions de postes bien que comportant un très petit nombre de salariés et que les exercices 2009 et 2010 de chacune d'elles mettent en évidence des pertes nettes allant de 113.843.17 euros à 2.208.000 euros pour l'exercice 2009 et de 55.005 euros de perte nette à 141.713,15 euros pour la société holding Power Automation AG mais avec une perte au bilan de 5.530.087,68 euros pour l'exercice 2010 ; qu'il en résulte que les difficultés de l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité dans le groupe sont bien réelles et qu'il n'existe pas de filiale chinoise, turque ou coréenne contrairement aux affirmations de l'appelant ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le bien-fondé du motif économique du licenciement dont le poste a été supprimé et ses tâches consistantes essentiellement en une assistance technique en support des prestations réalisées par la société « PZ automatismes » absorbées par M. B... ; que sur l'obligation de reclassement de l'employeur : il est établi que la société Power Automation France est une toute petite structure employant habituellement entre trois et cinq salariés et qu'aucun reclassement interne ne pouvait être effectué de sorte qu'il a été sollicité auprès de la maison-mère allemande ainsi que de sa filiale américaine un éventuel reclassement du salarié qui n'a pas été rendu possible en raison du caractère, global de la crise et du gel général des emplois clans les sociétés du groupe contraintes de supprimer des postes de travail ; qu'il convient de considérer que la société Power Automation France a respecté son obligation de reclassement en justifiant avoir effectué des recherches sérieuses et loyales dans ce sens ; qu'il y a lieu donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le bien-fondé du licenciement et débouté M. Y... L'Hôpital de ses demandes relatives aux conséquences de son licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la cause réelle et sérieuse du motif économique du licenciement de M. Y... L'Hôpital et les conséquences indemnitaires : en matière de licenciement pour motif économique, les articles L. 1233-2 et 3 du code du travail stipulent que le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il doit y avoir suppression, transformation ou modification de poste et que cela doit être consécutif notamment à des difficultés économiques ;qu'il y a bien eu suppression du poste de M. Y... L'Hôpital ; qu'en l'espèce, l'employeur livre des chiffres d'affaires dont l'évolution est saisissante puisque entre 2008 et 2009, la baisse représente les deux tiers du chiffre d'affaire qui tombe de 1.415.870 € à 469.413 € et le résultat d'un bénéfice de 55.549 € à une perte de 61.705 € ; que l'entreprise a donc rencontré des difficultés évidentes sur la période du licenciement de M. Y... L'Hôpital ; que le salarié conteste ces difficultés et affirme qu'un redressement était prévisible et confirmé en 2010, qu'au demeurant les problèmes tiennent à une gestion blâmable notamment en matière salariale et dans les opérations comptables qui auraient « chargé » anormalement l'exercice 2009 pour se débarrasser de lui ; que le service de M. Y... L'Hôpital n'était pas touché par la baisse d'activité et qu'une perspective d'embauche sur 2011 existait ; que les arguments du demandeur doivent donc être étudiés ; que concernant le redressement prévisible, le conseil constate qu'il y a eu un mieux en chiffre d'affaire qui remonte à 869.646 € et en résultat qui redevient positif à 25.671 € ; que cependant cette « embellie » est relative car la charge salariale du poste occupé par le demandeur représente environ 75.000 €, son maintien dans la structure aurait conduit à une perte quasi-équivalente à celle de 2009 ; que l'argument selon lequel les pertes auraient été gonflées ne résiste pas à l'examen dans la mesure où les opérations visées par le demandeur correspondent à des obligations en matière de comptabilité ; que chaque exercice peut donner lieu en fonction de l'avancement des commandes ou des achats à des charges ou des produits constatés d'avance sans que l'on n'y puisse rien dire ; que sur les salaires versés aux époux B..., le conseil constate que M. B... voit sa rémunération fixée par l'actionnaire majoritaire et qui si augmentation il y eu entre 2007 et 2009 pour passer de 5.000 € mensuels à 7.500 € en début 2009, les difficultés ont dictées une réduction à 5.250 € dès le mois d'août 2009 soit une évolution faible liée aux problèmes rencontrés ; que le salaire de Mme B... ne connaît pas une évolution telle qu'il puisse être considéré comme anormalement élevé ; que le fait que l'activité pour laquelle travaillait M. Y... L'Hôpital n'ait pas baissé dans les mêmes proportions n'a pas d'incidence sur le cas puisque M. Y... L'Hôpital ne démontre en rien qu'il était le seul à travailler sur ce service, et qu'il bénéficié de mesure de chômage partiel sur la période prouvant son sous-emploi effectif ; qu'après son départ de l'entreprise, le service a continué de fonctionner ; que le demandeur parle d'une perspective d'embauche en 2011 pour remplacer M. B... au plus tard en 2014 ; que le conseil considère cet élément sans intérêt ; qu'en effet, il convient de juger au moment du licenciement des possibilités existantes et non dans un avenir plus ou moins lointain sans certitude ; que l'employeur a rempli ses obligations en matière de reclassement puisque des courriers ont été envoyés à toutes les entreprises du groupe soit la filiale américaine et la maison mère allemande qui toutes les deux ont procédé à des contractions d'effectifs sur la même période, la crise les touchant également ; que selon le texte la recherche de poste « existant, disponible et à pourvoir » au moment du licenciement s'est avérée infructueuse ; que M. Y... L'Hôpital évoque un motif personnel pour expliquer son licenciement mais n'en rapporte aucun élément de preuve ; qu'en conséquence, le conseil juge que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutera le demandeur de ce chef ; que les demandes indemnitaires sont liées à une reconnaissance d'une faute de l'employeur et d'une absence de motif légitime ; que le conseil a reconnu le bienfondé du licenciement, M. Y... L'Hôpital sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;
ALORS QUE les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces de procédure ayant fait l'objet d'une communication régulière entre les parties, permettant un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, M. L'Hôpital soutenait dans ses conclusions d'appel (cf. 4 et 5) qu'il avait demandé, pour pouvoir discuter utilement de l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe, par trois sommations de communiquer restées vaines les comptes consolidés du Groupe Power Automation et des sociétés Power Automation Allemagne et Power Automation USA certifiés conformes par un expert-comptable pour les exercices 2009, 2010 et 2011, les comptes de toutes autres sociétés appartenant au groupe pour les mêmes exercices, le compte rendu d'activité du groupe pour l'assemblée générale annuelle 2009 et le comptes rendus d'activité du groupe pour l'assemblée générale annuelle 2010, le tout accompagné d'une traduction française pour tous documents rédigés en langue étrangère ; qu'en se fondant pourtant sur ces pièces de procédure, dont le salarié contestait formellement qu'elles lui aient été régulièrement communiquées, pour dire les difficultés économiques invoquées par l'employeur au niveau du secteur d'activité du groupe à la fois réelles et sérieuses, et partant le licenciement pour motif économique légalement justifié, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié ni fait ressortir que ces pièces avaient été régulièrement communiquées au salarié, a violé les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile, ensemble, l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. L'Hôpital est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes subséquentes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement pour motif économique : en application de l'article L 1233 -3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de, l' intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; qu'il appartient au juge de vérifier la réalité de la suppression de l'emploi ainsi que la réalité des difficultés économiques invoquées ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que la recherche des possibilités de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que doivent être proposés au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure ; que la lettre de licenciement du 23 janvier 2010 adressée au salarié l'informant qu' il dispose d'un délai de 21 jours à compter de la remise du document de présentation de la convention de reclassement personnalisée pour l'accepter précise les motifs économiques de son licenciement : « l'exercice 2009 a été comme vous le savez catastrophique : le chiffre d'affaires de la société a été pratiquement divisé par trois. Le travail (diminué dans la même proportion. D'ailleurs nous sommes en chômage partiel depuis le mois d'août 2009. Cette situation induit d'importantes difficultés financières. L'exercice 2009 se solde par une perte de l'ordre de 75.000 euros. Pour l'instant nous ne voyons aucune perspective de reprise. Dès lors je n'ai pas d'autre solution que de supprimer votre poste de travail. Par ailleurs la faible taille de la société et sa fragilité financière ne permettent aucune possibilité de reclassement » ; que contrairement à l'argumentation développée par l'appelant il est démontré par la société Power Automation France qui a produit l'ensemble des comptes sociaux des années 2007 à 2010 des sociétés relevant du même secteur d'activité dans le groupe que les difficultés économiques propres à la société Power Automation France pour réelles qu'elles soient se retrouvent dans les autres sociétés à la date de notification de la rupture du contrat de travail comme le montrent les comptes sociaux consolidés produits aux débats approuvés par les experts-comptables et traduits en français ; qu'en effet les exercices comptables 2009 et 2010 de la société Power Automation France se sont soldés par une perte finale après imputation des produits et charges financières ainsi que des produits et charges exceptionnelles avec un chiffre d'affaires qui est passé de 1.412.526 euros en 2008 à 466.610 euros en 2009 avec une perte d'exploitation de 110.581 euros l'exercice suivant n'ayant connu qu'un redressement très modeste en rapport avec une charge salariale qu'aurait représenté M. Y... L'Hôpital s'il avait été maintenu à son poste puisque le chiffre d'affaires n'a été que de 870.098 euros avec un résultat d'exploitation dégageant un bénéfice de 67.707 euros et un résultat final se traduisant par un bénéfice de 25.571 euros ce qui a justifié l'admission de la société au bénéfice du chômage partiel entre le 27 juillet 2009 et le 31 juillet 2010 sans qu'il y ait de véritables perspectives de reprise ; que la cour relève que les autres sociétés relevant du même secteur d'activité dans le groupe ont subi également des suppressions de postes bien que comportant un très petit nombre de salariés et que les exercices 2009 et 2010 de chacune d'elles mettent en évidence des pertes nettes allant de 113.843.17 euros à 2.208.000 euros pour l'exercice 2009 et de 55.005 euros de perte nette à 141.713,15 euros pour la société holding Power Automation AG mais avec une perte au bilan de 5.530.087,68 euros pour l'exercice 2010 ; qu'il en résulte que les difficultés de l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité dans le groupe sont bien réelles et qu'il n'existe pas de filiale chinoise, turque ou coréenne contrairement aux affirmations de l'appelant ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le bien-fondé du motif économique du licenciement dont le poste a été supprimé et ses tâches consistantes essentiellement en une assistance technique en support des prestations réalisées par la société « PZ automatismes » absorbées par M. B... ; que sur l'obligation de reclassement de l'employeur : il est établi que la société Power Automation France est une toute petite structure employant habituellement entre trois et cinq salariés et qu'aucun reclassement interne ne pouvait être effectué de sorte qu'il a été sollicité auprès de la maison-mère allemande ainsi que de sa filiale américaine un éventuel reclassement du salarié qui n'a pas été rendu possible en raison du caractère, global de la crise et du gel général des emplois clans les sociétés du groupe contraintes de supprimer des postes de travail ; qu'il convient de considérer que la société Power Automation France a respecté son obligation de reclassement en justifiant avoir effectué des recherches sérieuses et loyales dans ce sens ; qu'il y a lieu donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le bien-fondé du licenciement et débouté M. Y... L'Hôpital de ses demandes relatives aux conséquences de son licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la cause réelle et sérieuse du motif économique du licenciement de M. Y... L'Hôpital et les conséquences indemnitaires : en matière de licenciement pour motif économique, les articles L. 1233-2 et 3 du code du travail stipulent que le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il doit y avoir suppression, transformation ou modification de poste et que cela doit être consécutif notamment à des difficultés économiques ;qu'il y a bien eu suppression du poste de M. Y... L'Hôpital ; qu'en l'espèce, l'employeur livre des chiffres d'affaires dont l'évolution est saisissante puisque entre 2008 et 2009, la baisse représente les deux tiers du chiffre d'affaire qui tombe de 1.415.870 € à 469.413 € et le résultat d'un bénéfice de 55.549 € à une perte de 61.705 € ; que l'entreprise a donc rencontré des difficultés évidentes sur la période du licenciement de M. Y... L'Hôpital ; que le salarié conteste ces difficultés et affirme qu'un redressement était prévisible et confirmé en 2010, qu'au demeurant les problèmes tiennent à une gestion blâmable notamment en matière salariale et dans les opérations comptables qui auraient « chargé » anormalement l'exercice 2009 pour se débarrasser de lui ; que le service de M. Y... L'Hôpital n'était pas touché par la baisse d'activité et qu'une perspective d'embauche sur 2011 existait ; que les arguments du demandeur doivent donc être étudiés ; que concernant le redressement prévisible, le conseil constate qu'il y a eu un mieux en chiffre d'affaire qui remonte à 869.646 € et en résultat qui redevient positif à 25.671 € ; que cependant cette « embellie » est relative car la charge salariale du poste occupé par le demandeur représente environ 75.000 €, son maintien dans la structure aurait conduit à une perte quasi-équivalente à celle de 2009 ; que l'argument selon lequel les pertes auraient été gonflées ne résiste pas à l'examen dans la mesure où les opérations visées par le demandeur correspondent à des obligations en matière de comptabilité ; que chaque exercice peut donner lieu en fonction de l'avancement des commandes ou des achats à des charges ou des produits constatés d'avance sans que l'on n'y puisse rien dire ; que sur les salaires versés aux époux B..., le conseil constate que M. B... voit sa rémunération fixée par l'actionnaire majoritaire et qui si augmentation il y eu entre 2007 et 2009 pour passer de 5.000 € mensuels à 7.500 € en début 2009, les difficultés ont dictées une réduction à 5.250 € dès le mois d'août 2009 soit une évolution faible liée aux problèmes rencontrés ; que le salaire de Mme B... ne connaît pas une évolution telle qu'il puisse être considéré comme anormalement élevé ; que le fait que l'activité pour laquelle travaillait M. Y... L'Hôpital n'ait pas baissé dans les mêmes proportions n'a pas d'incidence sur le cas puisque M. Y... L'Hôpital ne démontre en rien qu'il était le seul à travailler sur ce service, et qu'il bénéficié de mesure de chômage partiel sur la période prouvant son sous-emploi effectif ; qu'après son départ de l'entreprise, le service a continué de fonctionner ; que le demandeur parle d'une perspective d'embauche en 2011 pour remplacer M. B... au plus tard en 2014 ; que le conseil considère cet élément sans intérêt ; qu'en effet, il convient de juger au moment du licenciement des possibilités existantes et non dans un avenir plus ou moins lointain sans certitude ; que l'employeur a rempli ses obligations en matière de reclassement puisque des courriers ont été envoyés à toutes les entreprises du groupe soit la filiale américaine et la maison mère allemande qui toutes les deux ont procédé à des contractions d'effectifs sur la même période, la crise les touchant également ; que selon le texte la recherche de poste « existant, disponible et à pourvoir » au moment du licenciement s'est avérée infructueuse ; que M. Y... L'Hôpital évoque un motif personnel pour expliquer son licenciement mais n'en rapporte aucun élément de preuve ; qu'en conséquence, le conseil juge que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutera le demandeur de ce chef ; que les demandes indemnitaires sont liées à une reconnaissance d'une faute de l'employeur et d'une absence de motif légitime ; que le conseil a reconnu le bien-fondé du licenciement, M. Y... L'Hôpital sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;
1°) ALORS QU'est insuffisamment motivée la lettre accompagnant le contrat de sécurisation professionnelle qui mentionne - sans autre précision - la suppression du poste de travail occupé par le salarié consécutive à une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre d'accompagnement de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle énonçait : « l'exercice 2009 a été comme vous le savez catastrophique : le chiffre d'affaires de la société a été pratiquement divisé par trois. Le travail (diminué dans la même proportion. D'ailleurs nous sommes en chômage partiel depuis le mois d'août 2009. Cette situation induit d'importantes difficultés financières. L'exercice 2009 se solde par une perte de l'ordre de 75.000 euros. Pour l'instant nous ne voyons aucune perspective de reprise. Dès lors je n'ai pas d'autre solution que de supprimer votre poste de travail. Par ailleurs la faible taille de la société et sa fragilité financière ne permettent aucune possibilité de reclassement » ; qu'en jugeant dès lors le licenciement pour motif économique de M. L'Hôpital justifié, cependant que cette lettre ne précisait pas concrètement le motif économique invoqué, ni l'incidence du motif économique de licenciement sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'après avoir constaté que l'employeur accusait une baisse de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a retenu que « les autres sociétés relevant du même secteur d'activité dans le groupe ont également subi des suppressions de postes bien que comportant un très petit nombre de salariés et que les exercices 2009 et 2010 de chacune d'elles mettent en évidence des pertes nettes », estimant incidemment que « les difficultés de l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité dans le groupe sont bien réelles et qu'il n'existe pas de filiale chinoise, turque ou coréenne contrairement aux affirmations de l'appelant » ; qu'en affirmant ainsi que le motif économique de licenciement est caractérisé au niveau du secteur d'activité du groupe, sans délimiter précisément son périmètre, ni expliquer concrètement en quoi la société Hans PA, dont il était allégué qu'elle appartient au même secteur d'activité du groupe que l'entreprise, devait être exclue du périmètre d'appréciation du motif économique de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les prétentions d'une partie sans viser ni examiner, même sommairement, les éléments produits par cette partie à l'appui de ces prétentions ; que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en retenant, pour dire les difficultés économiques caractérisées, que le groupe Power Automation se limitait aux sociétés Power Automation AG, Power Automation GMBH, Power Automation America et Power Automation France, sans aucunement examiner les extraits de comptes-rendus de situation du groupe pour les exercices 2009 et 2010 versés aux débats par M. L'Hôpital mentionnant expressément que la société Hans PA fait également partie du groupe, que cette société assumait la deuxième plus grande partie des activités opérationnelles du groupe et qu'elle comptait 25 des 51 salariés du groupe Power Automation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, si le motif économique de licenciement s'apprécie à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail pour cette appréciation ; qu'en l'espèce, comme le soulignait M. L'Hôpital, les comptes rendus de la situation du groupe pour les exercices 2009 et 2010 témoignaient également de ce que, de l'aveu de la direction du groupe elle-même, sa pérennité économique et financière était assurée au moins jusqu'à la mi-2012 en raison de dettes bancaires - en diminution - relativement réduites, de la conquête de nouveaux clients à l'automne 2008, en 2009 et en 2010 et, en conséquence, de l'évolution à la hausse de ses commandes et de son chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant pourtant de prendre en considération cet élément de nature à contredire le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées par l'employeur, et à établir l'absence de nécessité de supprimer le poste de travail de M. L'Hôpital en raison de l'évolution positive de la situation du groupe et de son carnet de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article l. 1233-3 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le périmètre de l'obligation de reclassement s'entend de l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le groupe était circonscrit aux sociétés Power Automation AG, Power Automation GMBH, Power Automation America et Power Automation France, à l'exclusion donc de la société Hans PA, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise, ni dans la société mère allemande du groupe (la société Power Automation AG) et dans sa filiale américaine (Power Automation America) ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants tirés de l'absence de lien de droit entre les entités concernées, sans constater que la permutabilité des personnels, et donc le reclassement du salarié, étaient impossibles au sein de la société Hans PA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le périmètre de l'obligation de reclassement s'entend de l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise, ni dans la société mère allemande du groupe (la société Power Automation AG) et dans sa filiale américaine (Power Automation America) ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que la permutabilité des personnels, et donc le reclassement du salarié, étaient impossibles au sein de la société Power Automotion GMBH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
7°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les activités, l'organisation ou le lieu de d'exploitation des sociétés Power Automation GMBH et Hans PA et de la société Power Automation France ne permettaient pas d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel, qui n'a donné aucune raison objective présidant à l'exclusion de ces deux sociétés du périmètre des recherches de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
8°) ET ALORS, très-subsidiairement, QUE l'employeur ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition de démontrer par des éléments matériellement vérifiables et objectifs que l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique résulte de l'absence effective de postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que la seule affirmation par les autres sociétés du groupe de l'absence de poste disponible en leur sein suffisait à caractériser l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la seule affirmation de ces sociétés, sans faire ressortir l'absence objective et effective d'emploi disponible au sein de celles-ci, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail.
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