Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DR
N° de Minute : 1027
Ordonnance du mercredi 14 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [B]
né le 08 Septembre 1996 à [Localité 3] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI substituant Me Ola KATEB, avocat au barreau de MELUN, choisi et de Mme [E] [G] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 14 juin 2023 à 16h
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant la demande de M. [D] [B] ;
Vu la notification de ladite ordonnance à l'intéressé le 13 juin 2023 .
Vu l'appel interjeté par Maître Kateb venant au soutien des intérêts de M. [D] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2023 à 11 h 45;
Vu les observations de Mme la préfète de l'Oise ;
Vu leconclusions d'appelant reçu au greffer ce jour à 11 h 55 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B], né le 8 septembre 1996 à [Localité 4] (Turquie), ressortissant Turque a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant-interdiction de retour sur 1e territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 27 avril 2023 par Mme la Préfète de l'Oise, qui lui a été notifié le 27 avril 2023 à 9h35.
Par décision du 29 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention administrative de 28 jours, décision confirmée le 30 avril 2023 par la cour d'appel de Douai.
Par décision du 27 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 27 mai 2023, décision confirmée le 28 mai 2023 par la cour d'appel de Douai.
Par requête du 10 juin 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] à 23h25, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 27 avril 2023.
Au soutien de sa requête M. [D] [B] a fait valoir :
- que les délais de la rétention administrative sont incompatibles avec ceux dans lesquels la CNDA, saisie par ses soins d'un recours contre la décision de l'OFPRA déclarant irrecevable sa nouvelle demande d'asile présentée 1e 03 avril 2023, va statuer ;
- qu'il a fait, le 02 juin 2023, 1'objet de la part des services de police de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la CESDH avant même de monter dans l'avion qui devait l'emmener en Turquie ;
- que la décision de le renvoyer en Turquie constitue une violation de l'article 8 de la CEDSH ;
Par ordonnance du 12 juin 2023 notifié à l'intéressé à 12h58, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, a rejeté la demande de mise en liberté aux motifs suivants :
« Attendu qu'il convient d'observer qu'au soutien de sa demande de mise en liberté, l'intéressé fait valoir la production de 14 pièces mais que par mail adressé ce jour à 08h55 à son avocat, le greffe a fait état de l'impossibilité de télécharger les pièces jointes pour des raisons tenant à la sécurité qui font obstacle à l'ouverture de la page indiquée (adresse mail non sécurisée ) ;
Qu'au bénéfice de ces observations, il y a lieu de constater que l'argumentation développée par l'intéressé au soutien de sa demande, n'est nullement justifiée en l'absence de preuve rapportée des éléments sur lesquels elle est fondée ;»
Par déclaration d'appel du 12 juin 2023 à 21h10, et par par déclaration d'appel complémentaire du 13 juin 2023 à 11H45 M. [D] [B] a demandé à la cour d'annuler le jugement rendu le 12 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer et a sollicité sa remise en liberté, au motif que l'envoi des pièces a été faite par WeTransfer compte tenu de la lourdeur des pièces, et qu'il s'agit d'un moyen sécurisé d'envoyer des pièces lourde, que les pièces ont été envoyées le jour même par plusieurs mails au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, que le juge des libertés et de la détention de prendre a refusé de prendre en compte les éléments nouveaux qui justifient sa demande de mise en liberté, qu'il rapporte bien la preuve des violations de l'article 3 et 8 de la CEDH au soutien de sa demande.
Vu les observations de la préfecture du Pas-de-Calais reçues le 13 juin 2023 à 11h40 indiquant :
- concernant le port des menottes que M. [B] a adopté à plusieurs reprises un comportement dangereux pour lui même, afin de faire volontairement obstruction à son éloignement, en s'opposant à deux embarquements les 17/05/2023 et 02/06/2023, justifiant l'utilisation de l'article 803 du code de procédure pénale,
- son recours contre cette seconde décision de l'OFPRA n'a été présenté que le 7/05/2023, pendant sa rétention ; cette demande doit être regardée comme dilatoire et n'ayant été introduite que dans le seul but d'empêcher son éloignement, ce recours devant le JLD de Boulogne sur Mer le 27/05/2023, il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau ; que deux décisions de l'OFPRA prouvent que l'intéressé n'est pas menacé en Turquie, qu'en application des articles L531-21 et L542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien sur le territoire de Monsieur [B] a pris fin, sa demande de réexamen ayant été déclaré irrecevable par l'OFPRA, la décision de maintien en rétention d'un demander d'asile prévue à l'article L754-3 du CESEDA ne peut être contestée que devant le juge du tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l'ordonnance dont appel:
Quelques soit les difficultés techniques rencontrées et évoquées par le premier juge pour ne pas ouvrir les pièces dématérialisées envoyées à l'appui de la demande de mise en liberté, la cour saisie par l'effet dévolutive de l'appel de l'entier litige est à même d'examiner les pièces produite par l'appelant à l'appui de sa déclaration d'appel.
Le moyen est inopérant.
Sur ce, statuant sur les moyens de la déclaration d'appel et les pièces versées :
1- Sur le moyen tiré de ce que la décision de le renvoyer en Turquie constitue une violation de l'article 8 de la CEDSH :
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux, M. [D] [B], célibataire, a donc la possibilité de voir ses cousins qui vivent en France au sein du centre de rétention.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
Le moyen est rejeté.
2- Sur le moyen tiré du fait que les délais de la rétention administrative seraient incompatibles avec ceux dans lesquels la CNDA va statuer :
De principe le recours déposé devant le CNDA suspend l'éloignement, en vertu de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui globalement concerne un décision d'irrecevabilité de la demande d'asile ou de recours dilatoire, dans ces conditions l'étranger peut encore bénéficier de la suspension de l'exécution de l'acte d'éloignement dans l'attente de la décision de la CNADA en saisissant le tribunal administratif en application de l'article L752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, M. [D] [B] a été débouté une première fois de sa demande d'asile par l'OFPRA le 29 janvier 20211, décision confirmée par la CNDA le 2 mars 2021. Il a présenté une nouvelle demande d'asile à l'OFPRA le 3 avril 2023, qui a été jugée irrecevable, et a formé un recours contre cette seconde décision de l'OFPRA le 7 mai 2023, pendant sa rétention.
La décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen prise par l'O'ce a été faite sur le fondement de l'article L.531-32 3° du CESEDA d'une part, et à l'issue d'une procédure entrant potentiellement dans le cadre dans les provisions de b du 2° de l'article L. 542-2 du CESEDA.
Dès lors, en application de ce même article du CESEDA (L. 542-2 1° b ou L. 542-2 2° b précité), son droit au maintien sur le territoire français a pris fin avec la notification de cette décision de l'OFPRA, sans que le recours devant la CNDA ait un caractère suspensif.
Seul un recours devant le juge administratif peut suspendre l'exécution de l'acte d'éloignement en application soit de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (en cas de recours purement fait dans le but de faire échec à la décision d'éloignement) soit de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au surplus, l'intéressé avait déjà évoqué ce recours devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer le 27 mai 2023, il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau.
Le moyen est inopérant.
3- Sur les moyens tirés de l'application d'un traitement inhumain ou dégradant :
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([Y] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et [F] c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:
- l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)
- une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre [C] c. Belgique (Requête N°23380/09).
En outre, l'article 803 du code de procédure pénale dispose "nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite (...)".
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [B] a adopté à plusieurs reprises un comportement dangereux pour lui-même, afin de faire volontairement obstruction à son éloignement. Il s'est opposé à deux embarquements, en date des 17 mai 2023 et 02 juin 2023. En outre, il ressort de la décision du 27 mai 2023 que lors de sa seconde prolongation de rétention devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer le 27 mai 2023, l'intéressé a déclaré :"je refuse de retourner en Turquie, si vous voulez absolument me renvoyer là-bas, il va falloir que vous me tuiez pour me mettre dans l'avion".
Il s'en suit que dans ces conditions la contention utilisée dans le respect des pratiques administratives ainsi que le port des menottes étaient justifiées par le comportement de l'intéressé, et qu'il ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la CESDH, l'intéressé.
S'agissant du fait que l'intéressé souffre d'une pathologie cardiaque, (ce qui n'est justifié par aucun certificat médical) et de troubles anxio-depressifs ainsi qu'il ressort du certificat médical du docteur [Z] en date du 8 mars 2023, il ne justifie pas que ces troubles sont incompatibles avec la rétention administrative, ni en quoi la rétention serait un traitement inhumain et dégradant dès lors qu'il a la possibilité d'un suivi médical au centre de rétention, qu'il a indiqué à l'audience de la cour, ne pas vouloir rencontrer le service médical du centre de rétention ayant peur qu'on le drogue pour lui faire prendre l'avion, et ce malgré le courrier en date du 22 mai 2023, adressé en ce sens par l'association France Terre d'Asile à ce service.
Le moyen est rejeté.
4- Sur le risque encouru en cas d'expulsion
L'article 33 de la convention de Genève précise :
'1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du dit pays.'
Il s'en déduit que l'appréciation du respect de ce texte suppose l'appréciation du pays de destination et ressort en conséquence de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Le moyen est rejeté.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise en liberté de M. [D] [B] et de confirmer par substitution de motifs la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance déférée.
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Maître KATEB ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 14 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [G]
Le greffier
N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [B] le mercredi 14 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Ola KATEB le mercredi 14 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 14 juin 2023
N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DR