Section du Contentieux, 27 juin 2024. 489284
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
489284
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice d'un " accueil provisoire jeune majeur " par le biais d'un " contrat jeune majeur " et d'enjoindre à cette autorité, d'une part, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d'autre part, de prendre toutes mesures utiles pour répondre à ses besoins alimentaires, sanitaires, éducatifs, en matière d'hébergement et d'accompagnement pour obtenir un titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2222080 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en jugeant à la fois qu'il était né le 15 janvier 2004 et qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'à la date de son jugement, le 20 juin 2023, il serait âgé de moins de vingt et un ans.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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