Texte intégral
ARRET N°
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22 Novembre 2023
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N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDMW
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AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[O] [F]
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Décision déférée à la Cour du :
07 février 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00005
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine CRISTOFARI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre, président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 prorogé au 22 novembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [F], ouvrier de l'État, est employé en qualité d'ouvrier de la chaîne logistique au service des affaires immobilières du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse. Plus précisément, il est gestionnaire des matériels avec une exemption définitive des charges lourdes supérieures à 20 kgs suite à un accident du travail survenu le 8 octobre 1999, ayant occasionné des lombalgies aiguës avec sciatique.
Victime d'un malaise cardiaque le 12 juin 2019 sur son lieu de travail, il a été évacué vers le centre hospitalier de [Localité 2].
Le 5 janvier 2021, il a introduit un recours contre une décision du Ministère des armées en date du 8 octobre 2020, décision qui, après la mise en 'uvre d'une expertise médicale L 141-1, lui refusait la prise en charge de cet événement au titre de la législation sur les accidents du travail au motif qu'il était en lien avec un état antérieur cardiaque non aggravé par son travail.
Par jugement avant-dire droit du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a mis hors de cause le Ministère des armées, a reçu l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'État et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N]. Celui-ci a rendu son rapport le 19 octobre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2022, la juridiction ainsi saisie a :
- dit que l'accident coronarien de Monsieur [O] [F] en date du 12 juin 2019 constitue un accident du travail,
- ordonné à l'agent judiciaire de l'État de tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident du travail,
- condamné l'agent judiciaire de l'État au paiement des entiers dépens et notamment des frais d'expertise.
Par courrier électronique adressé au greffe de la cour par son conseil le 8 mars 2022, l'agent judiciaire de l'État a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle les parties étaient représentées. Le délibéré initialement fixé au 15 novembre 2023, a été prorogé au 22 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, l'agent judiciaire de l'État qui conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
* à titre principal,
- qu'il soit jugé que l'accident coronarien de Monsieur [O] [F] en date du 12 juin 2019 est dépourvu de tout lien avec le travail et ne constitue pas un accident du travail,
en conséquence,
- le rejet de la demande adverse de prise en charge de cet accident au titre des dispositions prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 2 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire,
- que soit désigné un nouvel expert avec mission de dire si le requérant présentait un antécédent cardiaque, si les lésions décrites sur le certificat médical initial sont en lien exclusif avec un état pathologique existant et si les conditions de travail du plaignant ont aggravé l'état antérieur cardiaque et/ou ont favorisé le malaise.
Par des écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, Monsieur [O] [F] qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite :
- qu'il soit jugé que l'accident coronarien survenu le 12 juin 2019 constitue un accident du travail,
- qu'il soit ordonné à l'agent judiciaire de l'Etat de tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident de travail,
- le rejet de la demande adverse tendant à voir désigner un nouvel expert,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par l'Agent judiciaire de l'Etat sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie concernée :
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il appartient au salarié d'établir la matérialité d'un accident quant au fait qu'il soit survenu au temps et au lieu de travail.
En cas de prédisposition pathologique, la présomption d'imputabilité est écartée lorsqu'il est établi que le travail n'a joué aucun rôle dans le processus pathologique ou lorsque l'accident est dû exclusivement à un état pathologique existant.
En considération de ces éléments, il n'est pas contestable que l'accident coronarien dont a été victime Monsieur [O] [F] est survenu sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail.
Il est également établi que l'intéressé présentait un antécédent cardiaque
sévère (sténose asymptomatique de l'artère carotide interne droite) qui lui a valu d'être placé en congé longue maladie du 30 octobre 2017 au 29 2018, avec reprise du travail à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 % pendant six mois puis à temps complet à compter du 30 avril 2019, sur un poste aménagé.
La solution du litige consiste à déterminer si le malaise survenu le 12 juin 2019, est, comme le prétend l'appelant, exclusivement consécutif à l'évolution de sa pathologie antérieure, ou si, comme le soutient l'intimé, il est consécutif aux conditions d'exécution de son travail non conformes pour certaines, aux modalités d'aménagement que nécessitait son état de santé.
C'est dans cette optique que le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] avec mission de :
- dire si Monsieur [O] [F] présentait un antécédent cardiaque avant le malaise du 12 juin 2019,
- dire si les lésions décrites sur le certificat médical initial (syndrome coronarien aigu) est en lien exclusif avec un état pathologique existant,
- dire si les conditions de travail de Monsieur [O] [F] ont aggravé l'état antérieur cardiaque et/ou favorisé le malaise de Monsieur [O] [F].
Sur quoi le praticien a conclu que :
2/ la lésion décrite dans le CMI, syndrome coronarien aigu est en relation directe, certaine mais non exclusive avec l'état antérieur coronarien,
3/ les conditions de travail de Monsieur [O] [F], telles que décrites, ont été de nature à aggraver l'état pathologique. A contrario, si Monsieur [O] [F] avait bénéficié d'un poste allégé, sédentaire, travail de bureau exclusivement, l'accident aigu du 12 juin 2019 ne ce serait peut-être pas produit.
Pour contester la décision des premiers juges qui pour retenir la qualification d'accident du travail, ont considéré que les conclusions de ce praticien qui allaient dans ce sens, étaient claires et non équivoques, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que l'intéressé qui bénéficiait d'un poste de travail aménagé, adapté aux prescriptions médicales, ne justifie au jour de l'accident d'aucune activité professionnelle sortant du cadre habituel, d'aucune situation de stress ou de surcharge, ni de la production d'un effort particulier lié au travail. Il évoque également, les conclusions de son médecin conseil, le Docteur [K] reconnaissant l'existence d'un lien entre le malaise et un état antérieur évoluant pour son propre compte et non aggravé par le travail. Il critique enfin la position de l'expert judiciaire en ce qu'il a forgé sa conviction de façon essentielle sur les seules déclarations du patient à savoir que ne bénéficiant d'aucun aménagement de poste, celui-là a continué à soulever des charges et à porter des éléments mobiliers.
Sur quoi la cour relève que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le 28 octobre 2018, le médecin des armées, le Docteur [J] à la suite du premier incident coronarien, a autorisé la reprise du travail à temps partiel à 50 %, soit un mi-temps sédentaire strict/pas de port de charges/pas de conduite de véhicules.
Or, cet aménagement des tâches à accomplir n'apparaît pas dans la fiche de poste détaillée dans le rapport rédigé le 9 juillet 2019 par le colonel [P] [S] qui précise que l'activité principale de son subordonné consiste à assurer la gestion des différents escadrons de gendarmerie mobile lors de leurs arrivées/départs (relèves), en particulier la gestion physique des matériels mis à disposition ...et si le mi-temps est effectif, l'organisation des horaires laissée à l'initiative de l'intéressé et les différents bureaux mis à sa disposition étaient adaptés et climatisés, la limitation à une gestion purement administrative avec prohibition de toute manutention n'est absolument pas prévue.
L'employeur ne fournissant aucun autre élément de nature à contredire les affirmations de son ouvrier relatives au non-respect des strictes contre-indications dont son emploi faisait l'objet, notamment au moment de l'accident, période pendant laquelle il préparait le site en vue d'un contrôle des services vétérinaires de [Localité 5], il y a lieu de considérer que la preuve de l'absence totale d'incidence des conditions de travail sur la survenance du malaise n'est pas rapportée.
Le jugement qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner l'agent judiciaire de l'Etat qui succombe, à payer à son adversaire la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, l'agent judiciaire de l'Etat supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par l'agent judiciaire de l'Etat,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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