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Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-17.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.835

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Bernard Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune, d'avoir écarté la clause d'exceptionnelle dureté invoquée par la femme alors, selon le moyen, que s'il est tenu de se déterminer sur la demande principale, au regard des règles de droit applicables, le juge ne peut se prononcer sur le bien-fondé de la demande principale en se fondant sur l'existence d'une demande subsidiaire; qu'ainsi, il lui est interdit d'écarter la clause d'exceptionnelle dureté au motif que l'époux qui l'invoque a formé ou s'est réservé de former une demande reconventionnelle en divorce; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 240 du Code civil, 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que, sur l'exception de dureté invoquée, les premiers juges avaient répondu aux moyens de Mme Y... en ce qui concerne les conséquences matérielles du divorce et que, sur le plan moral, le fait qu'elle ait sollicité du Tribunal la réouverture des débats pour lui permettre de former une demande reconventionnelle en divorce démontrait qu'il n'y avait pas, de ce chef, incompatibilité avec ses convictions religieuses ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a considéré que ce divorce n'aurait pas des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, n'encourt pas le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme Y... aux dépens d'appel bien que M. Y... ait demandé le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la charge des dépens, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-25 | Jurisprudence Berlioz