Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00664 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMCS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 24-679
du 16 Septembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [R]
né le 07 Janvier 1991 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat choisi
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA LOZERE
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal correctionnel de PERPIGNAN en date du 11 juillet 2023 condamnant Monsieur [B] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de 7ans ,
Vu l'arrêté en date du 1 er juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE LOZERE portant placement en rétention administrative notifié le 02 juillet 2024 à Monsieur [B] [R], à 08h15,
Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NIMES qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [R], pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 31 juillet 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [R], pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 31 août 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [R], pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE LOZERE en date du 13 septembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024 à 13h55 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [R], pour une durée maximale de quinze jours à compter du 14 septembre 2024 à 08h15,
Vu la déclaration d'appel de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat de Monsieur [B] [R] faite le 14 septembre 2024 à 17h33 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h33 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 16 septembre 2024 à 12h17 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 16 septembre 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 14 Septembre 2024 à 13h55 ;
Vu l'absence d'observations des parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Septembre 2024, à 17H33, maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat de Monsieur [B] [R] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIMES du 14 Septembre 2024 notifiée à 13H55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel indique :
I.- la demande de prolongation du 13 septembre 2024 a été signée par madame [D] [I], néanmoins la préfecture n'a versé aucune pièce prouvant la délégation de signature ;
II- la préfecture n'a pas motivé sa demande de prolongation en visant l'une des conditions prévues à l'article L.742-5 du Ceseda :
III- la demande indique qu'elle a effectué une relance auprès du consulat de Tunisie alors que les pièces démontrent que le retenu demeure inconnu des autorités tunisiennes ;
IV- un défaut de diligences résulte de l'absence de justification du retard d'éloignement ce qui viole les dispositions de l'article L.741-3 du ceseda.
Il résulte du dossier les éléments suivants :
I.La délégation de signature à madame [D] [I] ressort de l'article 1er de l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2022 joint à la requête, ce moyen est manquant en fait.
II. Contrairement à ce qui est soutenu, la requête en prolongation est motivée par la menace à l'ordre public, caractérisée par le premier juge sans que sa motivation soit critiquée par l'appelant. Ce moyen est déconnecté du dossier.
III. La préfecture justifie des diligences utiles y compris auprès des autorités tunisiennes auxquelles le retenu a été présenté le 4 septembre 2024 pour identification afin de permettre l'éloignement dans le temps de la quatrième prolongation;
IV. Le défaut de justification du retard du routing d'éloignement est inopérant au regard des dispositions de l'article L.742-5 du Ceseda.
S'agissant des deux premiers moyens, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R743-14.
Sur les deux moyens suivants, elle soutient des moyens irrecevables au regard des dispositions de l'article L.742-5 du Ceseda ayant fondé la motivation du premier juge, sans critiquer celle-ci. Elle est ainsi dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-11 du Ceseda.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Septembre 2024 à 15h01.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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