Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de la société EGT, société à responsabilité limitée, dont le siège est 39140 Commenailles,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé,Thavaud, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société EGT a sollicité la remise totale des majorations de retard et des pénalités qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations en mai 1995 et de septembre à décembre 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lons-le-Saunier, 24 avril 1997) lui a accordé la remise de la fraction réductible des majorations ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ; que les juges du fond ne pouvaient donc se borner à viser les pièces produites par la société EGT sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'URSSAF faisait valoir dans ses conclusions que la société EGT s'acquitte systématiquement avec retard, depuis de nombreuses années, de ses cotisations, ce qui est exclusif de la bonne foi ; que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de toute réponse sur ce point déterminant sans violer l'aticle 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, le Tribunal a, par une décision motivée, estimé que la bonne foi de la société EGT était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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