Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYNO
Ordonnance N° 24/
du 29 Avril 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Annyvonne BALANCA, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [M]
Actuellement au CHS de [Localité 7]
Ayant pour avocat Me Sophie LORIMIER-BAUDOT, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
Le ministère public avisé le 29 avril 2024 à 10h30.
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [M], sous curatelle renforcée, a été admise dans l'unité [5], en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, le 18 avril 2024.
Elle a été placée à l'isolement à compter du 18 avril 2024, mesure prolongée depuis cette date jusqu'au 22 avril 2024, date à laquelle le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], saisi par requête du centre hospitalier de [Localité 4], a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [G] [M].
Le 23 avril 2024, à 22h, Mme [G] [M] a été à nouveau placée à l'isolement, mesure renouvelée jusqu'au 28 avril 2024, la mesure ayant pris fin ce jour-là à 11h, dans l'attente de la décision judiciaire critiquée.
Le 27 avril 2024, le juge des libertés et de la détention était à nouveau saisi par le directeur de l'établissement dans le cadre du renouvellement de la mesure à titre exceptionnel au-delà des 96 heures. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 28 avril 2024 à 12h07, disait que la mesure d'isolement pouvait se poursuivre au-delà du délai de 96 heures.
Maître LORIMIER-BAUDOT, conseil de Mme [G] [M], interjetait appel de cette ordonnance le 29 avril 2024 à 5h27 sur la boîte structurelle. La comparution personnelle de Mme [G] [M] n'était pas demandée.
Le ministère public a, par avis en date du 29 avril 2024, la confirmation de la décision déférée.
EN LA FORME :
L'appel est motivé et a été interjeté dans les délais et dans les formes prévues par les articles R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.3222-1-5 du code de la santé publique,
«I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1».
Le conseil de Mme [G] [M] dans son acte d'appel soutient que le premier juge n'a pas répondu à ses observations. Il y a lieu de rappeler que le juge d'appel peut substituer ses propres motifs.
Il est soulevé par l'appelante l'absence de nouveaux éléments justifiant la mise en place d'une mesure d'isolement moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente ; l'absence de justificatifs au dossier des deux évaluations par période de 24 heures d'isolement ; la mesure n'est pas justifiée au regard de la situation médicale de Mme [G] [M].
Les multiples certificats médicaux joints à la procédure décrivent Mme [G] [M] comme souffrant d'une déficience intellectuelle avec troubles du comportements importants, intolérance à la frustration, épisodes répétés d'agitation avec hétéro-agressivité envers les autres patients et le personnel. La persistance clinique de ses troubles est relevée depuis son admission, le 18 avril 2024 et ne s'est pas atténuée depuis, au vu des pièces médicales produites.
Les noms des médecins ayant procédé aux évaluations par périodes de 12 heures (docteurs [N] et [B] [R]) à partir de la mesure incriminée (soit le 23 avril 2024) sont mentionnées avec les heures d'intervention. Il y a donc lieu de considérer que l'autorité judiciaire est suffisamment informée de ce point.
Il a été versé un certificat médical du 27 avril 2024 du docteur [P], psychiatre, qui indique que la mesure d'isolement doit encore être renouvelée en raison d'un nouvel épisode d'agitation, constaté le 26 avril 2024, avec de l'agressivité dirigée à l'encontre du personnel médical, une opposition importante et une inaccessibilité de la patiente aux moyens de désescalade. Si cet évènement n'était pas connu le 23 avril, lors de la nouvelle mesure d'isolement, il s'agirait d'un énième épisode et les autres risques décrits précédemment suffisaient à eux-seuls à justifier une telle mesure exceptionnelle.
L'ensemble de ces éléments est de nature à caractériser le risque de dommage immédiat ou imminent pour cette patiente, tel que prévu à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Il est relevé que la mesure a bien été prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
De surcroît, il convient de relever que, si le juge levait la mesure d'isolement par ordonnance du 22 avril 2024, c'était en raison d'une irrégularité de forme en ce que le médecin signataire d'avis d'obstacle à une audition par le juge de la patiente faisait partie de l'équipe la prenant en charge quotidiennement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la présente procédure n'est affectée d'aucune irrégularité et que le maintien de la mesure était justifié par les médecins.
La comparution personnelle de Mme [G] [M] n'étant pas demandée, il y a lieu de statuer sans audience et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique.
DÉCLARE [G] [M] recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 28 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 29 Avril 2024 à 15h30.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Leila ZAIT Annyvonne BALANCA,
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