Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°364
N° RG 23/01688 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTKL
M. [P] [H] [M] [E]
Mme [G] [L] [R] [U] épouse [E]
C/
M. [D] [X]
Mme [N] [Y] épouse [X]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [H] [M] [E]
né le 10 Mars 1953 à [Localité 14] (59)
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [G] [L] [R] [U] épouse [E]
née le 25 Mars 1951 à [Localité 14] (59)
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [D] [X]
né le 18 Février 1945 à [Localité 17] (ITALIE)
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [N] [Y] épouse [X]
née le 23 Novembre 1943 à [Localité 20] (75)
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 19], dont le siège social est au [Adresse 19], [Localité 16], représenté par son syndic la société AGENCE VETIER, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°822.427.886, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 13] - [Localité 16]
Représentée par Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] est en charge de la gestion d'un ensemble immobilier sis au [Adresse 19] à [Localité 16], sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
2. Cet immeuble à usage d'habitation est divisé en 7 lots, les lots 1 à 6 comprenant chacun un appartement et le lot 7 étant décrit par le règlement de copropriété comme 'la propriété privative d'une réserve sise au premier étage au-dessus du lot 3' représentant les 2/1000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol.
3. Par acte du 17 mai 2002 dressé par Me [O], M. [P] [E] et Mme [G] [U] (les époux [E]) ont acquis des époux [V] la propriété des lots 3 et 7, le lot 7 étant situé au premier étage au-dessus du lot 3 et comprenant deux chambres et un palier avec un escalier afin de descendre au lot 3.
4. Par acte publié le 6 juin 2002 à la conservation des hypothèques, l'assiette cadastrale de l'immeuble en copropriété a été modifiée dans la mesure où la parcelle D [Cadastre 1] a été divisée en deux autres, la parcelle D [Cadastre 8] d'une contenance de 1 a 77 ca et la parcelle D [Cadastre 9] d'une contenance de 1 a et 10 ca.
5. Par acte du 18 février 2003, dressé par Me [T], notaire à [Localité 15], assisté de Me [O], les époux [K] ont vendu à M. [D] [X] et Mme [N] [Y] (les époux [X]) un bien immobilier cadastré D [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] au [Adresse 19] en la commune d'[Localité 16], comprenant une maison d'habitation mitoyenne de l'immeuble précité.
6. Dans sa résolution n° 9 adoptée à l'unanimité le 4 juin 2005, l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] a rectifié 1'assiette cadastrale de la copropriété, dans la mesure où la parcelle [Cadastre 1] qui est en réalité la parcelle [Cadastre 8], comprend la cuisine et une partie du grenier de la maison mitoyenne appartenant aux époux [X].
7. Par acte établi le 21 janvier 2006, M. [B], géomètre-expert, a dressé un document d'arpentage certifié par les époux [X] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19], qui divisait la parcelle D [Cadastre 8] en deux nouvelles parcelles, la D [Cadastre 11] pour une contenance de 17 ca appartenant désormais aux époux [X] et la D [Cadastre 10] d'une contenance de 1 a 60 ca restant la propriété du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19], étant précisé que le mur séparatif entre la propriété [X] et celle du syndicat des copropriétaires est mitoyen.
8. Par acte du 18 avril 2006 publié à la conservation des hypothèques le 6 juin 2006, Me [O], avec la participation de Me [T], a dressé un acte modificatif de l'état descriptif de division du 24 mars 1978, recevant l'accord du syndicat des copropriétaires, de l'EURL Agence Vétier et des époux [X].
9. Au mois d'octobre 2006, les époux [X] ont commencé à se plaindre auprès du syndic de l'existence de nuisances et notamment de l'entreposage d'affaires personnelles de la part des copropriétaires des lots 3 à 7 dans leur grenier.
10. Les époux [X] estimant que le cloisonnement ne correspondait pas à la limite séparative des fonds, ils ont, le 25 janvier 2011, fait dresser un constat d'huissier. Le lendemain, ils ont fait délivrer une sommation aux époux [E] de s'abstenir de pénétrer dans la partie des combles leur appartenant et de laisser le cloisonnement situé à l'intérieur de leur propriété et à une distance de 1,15 m de la limite réelle de propriété.
11. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2019, les époux [X] ont mis en demeure les époux [E] de procéder à la remise en état des lieux et du mur séparatif entre leur propriété et la copropriété suivant le trait rouge tracé sur le plan du géomètre expert.
12. Par courrier du 30 août 2019, les époux [E] ont refusé d'intervenir en contestant toute modification des limites de propriété durant les travaux réalisés sur la propriété [E] fin 2010 et début 2011 et en faisant état de l'usucapion abrégée.
13. Par acte d'huissier du 7 janvier 2020, les époux [X] ont fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin notamment de faire cesser l'empiétement sur leur propriété.
14. Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, les époux [X] ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19], les procédures étant jointes.
15. Dans des conclusions d'incident du 24 septembre 2021, les époux [E] ont notamment demandé au juge de la mise en état de :
- dire et juger que les demandes des époux [X] sont irrecevables car prescrites,
- dire et juger que les demandes des époux [X] sont irrecevables au motif que leurs prétentions sont émises à l'encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter les époux [X] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,
- condamner les époux [X] à leur régler la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [X] aux entiers dépens.
16. Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à l'audience de la formation de jugement du 5 juillet 2022.
17. Par jugement du 27 février 2023, le tribunal a notamment :
- dit que les époux [E] ne bénéficient pas de la prescription acquisitive de l'article 2272 du code civil concernant la zone en limite de leur propriété et de celle des époux [X],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et des demandes des époux [X],
- rejeté la demande des époux [E] visant à déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs émises à l'encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir,
- déclaré recevables les demandes des époux [X],
- ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [A] [J], avec pour mission de :
* décrire le lot n° 7 propriété des époux [E] et dire si celui-ci est conforme au règlement de copropriété et dire notamment s'il se situe au-dessus du lot n° 3 dans toute son emprise,
* dresser l'historique des transferts de propriété des biens, des modifications cadastrales et de la modification de l'état descriptif de division relatif au lot n° 7 et à la propriété des époux [X] sans remonter dans le temps au-delà de la date du 26 juin 1993, date de la vente [W] [V],
* dire si le cloisonnement ou mur séparatif entre la propriété [X] et le lot n° 7 est placé conformément au document d'arpentage de M. [B] du 27 janvier 2006 et à l'état descriptif de division modificatif du 8 avril 2006 ou si, au contraire, il empiète sur la propriété des époux [X] par rapport à la limite séparative sus définie,
* dire si l'étage de la propriété des époux [X] a bien une surface de 17 ca telle que mentionnée dans l'acte modificatif descriptif de division du 8 avril 2006,
*dire si la superficie du lot n° 7 appartenant aux époux [E] est conforme à la superficie de 4,19 m² annoncée dans leur titre et dire si la superficie de la propriété des époux [X] est bien celle qui figure dans leur titre de propriété,
* préciser les travaux nécessaires pour faire cesser les empiétements constatés,
* fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices directs ou indirects subis et/ou à subir,
- fixé à la somme de 4.000 € la provision concernant les frais d'expertise que les époux [E] devront consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal,
- dit que l'expert déposera au service des expertises du tribunal l'original de son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter du versement de la consignation,
- condamné les époux [E] à payer aux époux [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [E] aux dépens de l'incident,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
18. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 17 mars 2023, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision.
19. Le 6 avril 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 17 octobre 2023.
* * * * *
20. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 mai 2023, les époux [E] demandent à la cour de :
- in limine litis,
- ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de M. [J] désigné en qualité d'expert judiciaire,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire,
- statuant à nouveau,
- déclarer les époux [X] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- débouter les époux [X] de leur demande visant à solliciter le déplacement du cloisonnement litigieux et de le rétablir au niveau de la limite séparative à savoir en retrait de 1,15 m au niveau du mur séparatif sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- débouter les époux [X] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les époux [X] à leur payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'incident, outre les dépens d'incident.
21. À l'appui de leurs prétentions, les époux [E] font en effet valoir :
- que les questions posées à l'expert, notamment celle de 'dire si la superficie du lot n°7 appartenant aux époux [E] est conforme à la superficie de 4,19 m² annoncé dans leur titre', permettront à la cour d'apprécier la recevabilité des demandes des époux [X],
- qu'ils réunissent les conditions posées à l'article 2261 du code civil pour prescrire en vertu de leur juste titre,
- que le déplacement de la cloison dans les proportions sollicitées par les époux [X] leur ferait perdre le bénéfice d'une de leurs deux chambres du lot n° 7,
- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'acte modificatif de l'état descriptif de division n'est pas un titre de propriété,
- que la parcelle revendiquée est une partie commune au regard du règlement de copropriété,
- que les époux [X] allèguent un déplacement de la cloison depuis le 25 janvier 2011, ce qui induit la tardiveté de leur action.
* * * * *
22. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 mai 2023, les époux [X] demandent à la cour de :
- in limine litis,
- ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de M. [J]
désigné en qualité d'expert judiciaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur demande,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- condamner les époux [E] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [E] aux entiers dépens.
23. À l'appui de leurs prétentions, les époux [X] font en effet valoir :
- que l'expertise permettra d'éclairer la juridiction sur le bien-fondé de leurs demandes,
- que la transformation de réserve en chambres du lot 7 et donc du changement de destination n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part de la copropriété, de sorte que les époux [E] ne peuvent se prévaloir d'une possession publique,
- que les époux [E] reconnaissent être intervenus sur la limite séparative en violation de leurs droits, la réalité de l'empiétement par suite de la modification de la limite séparative étant établie,
- que leur action est recevable s'agissant d'une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire prévue par l'article 2227 du code civil,
- qu'il existe une contradiction dans l'argumentation des époux [E] qui ne peuvent à la fois se prévaloir d'une prescription acquisitive abrégée et soutenir l'irrecevabilité de leur action à partir du moment où le mur séparatif serait une partie commune propriété du syndicat des copropriétaires,
- que le modificatif de l'état descriptif du 18 avril 2006 et le document d'arpentage du 21 janvier 2006 qui détermine la limite de propriété entre le syndicat des copropriétaires et leur propriété a nécessairement interrompu toute prescription acquisitive antérieure sur les limites de propriété,
- que les époux [E] ne justifient ni de leur bonne foi ni d'une possession non équivoque, continue et paisible,
- que seul un titre émanant d'un non-propriétaire peut servir de base à la prescription de l'article 2272 alinéa 2 du code civil, le titre dont se prévalent les époux [E] ne visant pas la partie du grenier qu'ils entendent prescrire,
- que leur action vis-à-vis du syndicat des copropriétaires est recevable dès lors qu'il est susceptible de solliciter la garantie des époux [E] dont l'action n'a fait l'objet d'aucune autorisation de sa part, étant rappelé qu'ils sont tiers à la copropriété.
* * * * *
24. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] demande à la cour de :
- in limine litis,
- ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de M. [J] désigné en qualité d'expert judiciaire,
- subsidiairement,
- juger ce que de droit sur la recevabilité des demandes des époux [E] à l'encontre des époux [X] et sur la condamnation des époux [E] à verser aux époux [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le juger recevable à exercer une action en responsabilité à l'encontre des époux [E] dans la mesure où l'empiétement allégué par les époux [X] serait avéré,
- en tout état de cause,
- débouter les époux [E] et les époux [X] de leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes,
- dépens comme de droit.
25. À l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] fait en effet valoir :
- que la mesure d'instruction sollicitée permettra à la cour d'apprécier la recevabilité des demandes des époux [X] compte tenu de l'impossibilité de se prononcer sur l'empiétement allégué en l'absence de mesure d'instruction contradictoire,
- que l'absence de preuve d'une possession pendant dix ans de la zone litigieuse pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive aurait dû conduire le tribunal à surseoir à statuer sur le tout,
- que seule l'expertise permettra de déterminer la réalité et l'ancienneté de l'empiétement allégué par les époux [X] et fonder son action à l'encontre des époux [E].
* * * * *
26. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
27. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
28. L'article 378 du code de procédure civile dispose que 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
29. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de façon discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sans d'ailleurs être tenus de motiver sur ce point leur décision et sans être liés par les positions convergentes des parties.
30. En l'espèce, toutes les parties s'accordent sur la nécessité de surseoir à statuer au motif que les questions posées à l'expert, notamment celle de 'dire si la superficie du lot n°7 appartenant aux époux [E] est conforme à la superficie de 4,19 m² annoncé dans leur titre', permettront à la cour d'apprécier les prétentions qui lui sont soumises.
31. Toutefois, les constatations de l'expert, si elles permettront d'apprécier le fond des droits en cause, seront sans influence sur la recevabilité de l'action introduite par les époux [X].
32. La cour dira donc qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la prescription extinctive
33. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
34. Aux termes de l'article 2227 du code civil, 'le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
35. En l'espèce, l'action des époux [X] s'analyse en une action en revendication immobilière. Elle est d'ailleurs fondée sur les dispositions de l'article 2227 du code civil. Il importe donc peu, alors qu'ils sont propriétaires de leur bien depuis le 18 février 2003, qu'ils allèguent un déplacement de la cloison depuis le 25 janvier 2011, qui serait matérialisé par un procès-verbal de constat d'huissier dressé ce jour-là par Me [I], huissier de justice à [Localité 18] ou encore qu'ils aient fait sommation aux époux [E], par acte d'huissier du 26 janvier 2011, 'de ne pas intervenir dans la partie des combles dont (ils) sont propriétaires et de laisser le cloisonnement ci-dessus énoncé et l'évent de ventilation de salle de bain en l'état' puisque leur action a été introduite par acte d'huissier du 7 janvier 2020, dans le délai de trente ans suivant la constatation de l'empiétement.
36. Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et des demandes des époux [X].
Sur l'irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour défendre
37. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
38. L'article 32 qualifie d' 'irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
39. En l'espèce, les époux [E] considèrent, sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que le litige porte sur une cloison séparant deux logements qui constitue donc une partie commune, et que l'action des époux [X] devait être dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et non à leur encontre en qualité de copropriétaires.
40. Le fait que l'empiétement allégué concerne, le cas échéant, et même seulement pour partie, une partie commune au regard du règlement de copropriété n'empêche pas la mise en cause des époux [E] à qui il est reproché d'avoir modifié le cloisonnement. Pour le surplus, la situation justifiait la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19], ce qui a été fait.
41. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [E] visant à déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs émises à l'encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir.
Sur la prescription acquisitive
42. L'article 2272 du code civil prévoit que 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.
43. Le régime de prescription abrégée est inapplicable à celui qui a acquis son bien du véritable propriétaire.
44. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire'.
45. L'article 795 dispose que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsqu' 'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond'.
46. En l'espèce, il sera observé que la prescription acquisitive qu'opposent les époux [E] ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile dès lors qu'elle concerne le fond du droit.
47. Néanmoins, le juge de la mise en état, qui n'aurait pas été compétent pour la traiter, a renvoyé la question devant la formation de jugement, dont la décision ne procède donc pas d'un excès de pouvoir.
48. Les époux [E] sont propriétaires, en vertu d'un acte notarié du 17 mai 2002, des lots n° 3 et n° 7 de l'immeuble en copropriété [Adresse 19]. L'acte authentique définit le lot n° 7 comme situé au premier étage au-dessus du lot n° 3. Il comprend deux chambres et un palier avec son escalier pour descendre au lot n° 3. Le règlement de copropriété précisait de son côté que le lot n° 7 correspondait à la propriété privative d'une réserve sise au 1er étage au-dessus du lot n° 3. Un certificat de superficie joint à l'acte tendait à démontrer que la superficie 'Loi Carrez' du lot n° 7 était de 4,19 m². Leurs auteurs sont les époux [V] qui en étaient avant eux les propriétaires légitimes. Ce seul élément, que les époux [E] ne contestent pas, ne les qualifient pas pour faire valoir une prescription abrégée.
49. Par ailleurs, si les 'nuisances' signalées par les époux [X] ont commencé en 2006 (courrier du 27 octobre 2006 adressé au syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19]), elles ne concernaient que des faits d'entreposage d'affaires personnelles et de rebuts stockés dans leur grenier à leur insu. L'empiétement allégué par les époux [X] est quant à lui matérialisé par le procès-verbal de constat d'huissier du 25 janvier 2011 mentionnant 'la présence, à environ 210 cm du parement du pignon en pierre de la maison, d'un cloisonnement apposé sur une des fermes de la charpente de la toiture. Il s'agit d'un cloisonnement léger composé d'une ossature bois et panneaux de particules sur lesquels sont apposés des morceaux de laine de verre disparate. De l'autre côté de la cloison, des bruits de travaux sont très nettement perceptibles'. Ces constatations ont amené les époux [X] à protester contre les travaux entrepris par les époux [E] dès le lendemain.
50. Les époux [E] ne démontrent pas et ne font d'ailleurs pas même état d'une occupation litigieuse plus tôt que cette époque. En toute hypothèse, cette occupation des lieux a été remise en cause, de façon officielle, dès le 26 janvier 2011, de sorte qu'ils ne comptabilisent pas une possession paisible et non équivoque de plus de dix ans entre la date de leur acquisition (17 mai 2002) et le 26 janvier 2011, ni entre cette dernière date et le 7 janvier 2020, qui correspond à l'action entreprise par les époux [X].
51. Dans ces conditions, les époux [E] ne sauraient faire état d'une usucapion abrégée.
52. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les époux [E] ne bénéficient pas de la prescription acquisitive de l'article 2272 précité concernant la zone en limite de leur propriété et de celle des époux [X].
Sur le surplus des prétentions
53. Les époux [E] sollicitent de la cour qu'elle :
- déboute les époux [X] de leur demande visant à solliciter le déplacement du cloisonnement litigieux et de le rétablir au niveau de la limite séparative à savoir en retrait de 1,15 m au niveau du mur séparatif sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- déboute les époux [X] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
54. Ces chefs de demande n'ont pas été tranchés par le tribunal qui les a réservés en lecture du rapport d'expertise commandé.
55. Les époux [E] seront donc déclarés irrecevables sur le surplus de leurs prétentions.
56. De même, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] demande à la cour de le juger recevable à exercer une action en responsabilité à l'encontre des époux [E] dans la mesure où l'empiétement allégué par les époux [X] serait avéré. Or, ce point n'est contesté par aucune des autres parties.
57. Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur une prétention qui n'est pas en litige.
Sur les dépens
58. Les époux [E], partie perdante, seront condamnés aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
59. L'équité commande de faire bénéficier les époux [X] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 27 février 2023 en toutes ses dispositions,
Déclare les prétentions de M. [P] [E] et Mme [G] [U] irrecevables pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [E] et Mme [G] [U] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [P] [E] et Mme [G] [U] à payer à M. [D] [X] et Mme [N] [Y] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE