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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-44.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.641

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plein Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ... à Balaruc-les-Bains (Hérault), en cassation de trois arrêts rendus le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de : 1°) Mme Oria Y..., demeurant ..., quartier des usines à Balaruc-les-Bains (Hérault), 2°) Mme Colette X..., demeurant ..., le Barrou à Sete (Hérault), 3°) Mme Yolande B..., demeurant ... à Balaruc-les-Bains (Hérault), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 juin 1988), la société Plein Soleil qui exploite une maison de repos et de convalescence a, par contrat du 16 juillet 1985, confié le service restauration de cet établissement à la société Sodexho qui, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, a pris à son service le personnel qui y était employé et notamment Mmes A..., Z... et X..., femmes de service ; que la société Plein Soleil a dénoncé ce contrat à compter du 31 mai 1987 et, dès le 25 mai, elle a, par lettre recommandée, notifié aux trois employées susnommées qu'elle les reprendrait à son service à cette date mais qu'elle les convoquait le même jour à un entretien préalable à leur licenciement ; que les intéressées ont ensuite été licenciées à compter du 4 juin 1987, avec dispense d'exécuter leur préavis ; Attendu que le premier moyen du pourvoi est irrecevable dès lors que, dans sa première branche, il invoque une simple erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne donc pas lieu à ouverture à cassation et que, dans sa seconde branche, il se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Et sur le second moyen : Attendu que ce moyen est également irrecevable dès lors que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, il ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui leur ont permis dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de décider que la société Plein Soleil avait, sans motifs réels et sérieux, licencié Mmes A..., Y... et X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Plein Soleil, envers Mmes Y..., X... et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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