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Tribunal Administratif de Bordeaux, 20 janvier 2025. 2403551

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2403551

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2302530 du 18 octobre 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision née le 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2403351 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a assorti l'injonction de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant sa notification. Par courrier du 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde a informé le tribunal qu'il avait procédé au réexamen de la situation de Mme B et édicté à son encontre un arrêté daté du 3 décembre 2024 de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Gironde a réexaminé la situation de Mme B et édicté à son encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les jugements susvisés ayant été exécutés, il n'y a plus lieu de liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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