Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2318921
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318921
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. C A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 ; 2°) de bénéficier de la compensation entre une créance de 190 euros dont ils s'estiment bénéficiaires et l'une quelconque de leurs dettes fiscales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 17 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de réduction dès lors qu'un dégrèvement leur a été accordé par décision du 23 octobre 2023 et au rejet des conclusions aux fins de bénéficier de la compensation entre une créance et leur dette fiscale comme, à titre principal, irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et, à titre subsidiaire, mal fondées. Vu : - l'avis de dégrèvement du 23 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 23 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement sollicité par les requérants au titre de l'impôt sur le revenu payé en 2021. Par suite, les conclusions aux fins de réduction d'imposition ayant perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.Sur les conclusions aux fins de compensation : 3. Ainsi que l'oppose l'administration fiscale en défense, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient précédé leur demande de compensation d'une demande préalable en méconnaissance de l'article L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction d'imposition présentées par M. et Mme A.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.Fait à Paris le 10 décembre 2024.Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2318921/1-1
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