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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-22.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.331

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° R 19-22.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 La société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.331 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société de Conseil en Bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Francelot, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société de Conseil en Bâtiment, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Francelot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Francelot et la condamne à payer à la société de Conseil en Bâtiment la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Francelot. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Francelot entièrement responsable du préjudice de la société SCB, d'avoir en conséquence ordonné une expertise judiciaire pour la détermination de l'étendue du préjudice subi et d'avoir condamné la société Francelot à versement d'une somme de 2 000 € à valoir sur les frais d'expertise, à paiement d'une provision de 10 000 €, aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, les dernières pièces versées aux débats permettent de constater qu'a été enregistré au centre des impôts Pau-Nord un exemplaire de la promesse unilatérale de vente litigieuse portant au-dessus des signatures des promettants, les mentions « fait en triple exemplaire à Lons, le 22 avril 2005", alors que les exemplaires produits dans le cadre de l'expertise graphologique par les consorts U... et la société SCB portent la mention « fait en triple exemplaire à Pau le 30 mai 2005" ; qu'il apparaît cependant considéré que sur chacun de ces exemplaires la mention manuscrite « bon pour promesse de vente » et les signatures attribuées aux promettants sont identiques, en sorte que les conclusions de l'expert graphologue désigné dans le cadre de l'instance ayant opposé la société SCB aux consorts U... ne peuvent être contestées au motif que n'aurait pas été soumis à son examen l'exemplaire daté du 22 avril 2005 ayant fait l'objet de l'enregistrement ; qu'il apparaît en effet, à l'examen des divers exemplaires versés aux débats, que la promesse a été datée, paraphée et signée au nom des époux U... à leur domicile le 22 avril 2005 puis datée, paraphée et signée par M. S... R..., représentant la société Francelot le 30 mai 2005 ainsi que mentionné dans le bon pour acceptation apposé au-dessus de sa signature ; que la mise en cause de la responsabilité de la société Francelot suppose que soit établie sa connaissance, à la date de la substitution de bénéficiaire, de la non-authenticité et de l'absence de portée juridique de la signature apposée pour le compte de M U... sur la promesse litigieuse ; que cette connaissance doit être considérée comme établie, au regard : - des termes du courrier du 29 mai 2012 par lequel, en réponse à un courrier de la SARL SCB du 24 avril 2012 lui demandant s'il pouvait confirmer que M. U... a bien signé la promesse, en présence de son épouse, le directeur régional de la société Francelot informait celle-ci que « M. T... a recueilli la promesse de vente en présence des époux U... et l'a faite enregistrer à la Direction des Impôts », - des déclarations de Mme U... dans le cadre de l'expertise judiciaire graphologique, précisant que la promesse de vente a été recueillie par la société Francelot, que la société SCB était absente lors de la signature, que le représentant de la société Francelot s'appelait M. T... et que la signature s'est faite avec lui à leur domicile, qu'elle a entièrement signé et paraphé l'engagement de question à la place de son mari, que le représentant de la société Francelot a fait pression sur elle en lui disant que cette signature ne l'engageait pas, étant considéré : qu'il n'est ni soutenu ni établi que la signature des divers exemplaires de la promesse par les époux U... se serait effectuée en deux temps et deux endroits, que l'hésitation marquée par Mme U... devant l'expert judiciaire quant à la date de signature de la promesse s'explique par le fait que l'analyse des pièces versées aux débats, notamment des exemplaires d'écriture de Mme U..., révèle, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle vérification, que les mentions relatives aux lieux et dates précédant les bons pour promesse de vente ont été rédigés, non par Mme U..., mais par le rédacteur du « bon pour acceptation de promesse » lui-même daté du 30 mai 2005, qu'en effet, les seules mentions attribuées par l'expert à Mme U... sont celles, apposées pour le compte des époux U... de « Bon pour promesse de vente » et les signatures apposées sous celles-ci, que l'attestation ambiguë de M. T... (aux termes de laquelle celui-ci indique qu'à l'issue des rendez-vous, il a pu recueillir la promesse de vente où il a constaté que le document comportait bien les deux signatures et qu'il n'a pas envisagé ou constaté que Mme U... ait pu signer pour son mari) est insuffisante à contredire les déclarations de Mme U... confirmé par l'analyse des documents litigieux, qu'en suite de l'arrêt du 7 mars 2018, la société Francelot n'a fourni aucune explication sur les différences de date et lieu existant entre les divers exemplaires de l'acte litigieux en circulation, qu'il appartenait à la société Francelot, promoteur immobilier, dont le représentant était présent à la signature de l'acte, de s'assurer du consentement des promettants, de l'authenticité des signatures et/ou de l'existence au profit de Mme U... d'un mandat de son époux pour signer la promesse litigieuse tant en son nom qu'au nom de son époux, qu'en acceptant l'offre de substitution de la SARL SCB sans informer celle-ci des conditions dans lesquelles avait été signée la promesse litigieuse, la SAS Francelot a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL SCB, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il emporte déclaration de responsabilité à son encontre ; que si l'existence même d'un préjudice en relation directe avec la faute de la SAS Francelot est certaine en ce que le projet immobilier porté par la SARL SCB sur la base de la promesse de vente litigieuse n'a pu se concrétiser, son étendue ne peut être déterminée au vu des pièces versées aux débats, étant constaté que le « récapitulatif des dépenses liées au projet de construction » (pièce 11 de l'intimée) comprend, hors remboursement des frais de dossier à la SAS Francelot pour la somme de 5 000 €, diverses factures établies au nom de tierces sociétés (SCI BP Invest, SARL Briper) dont il n'est pas établi qu'elles ont été acquittées sur les fonds propres de l'intimée, les seules factures libellées à l'ordre de cette dernière s'élevant à environ 9 500 € ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction aux fins de déterminer le préjudice personnellement subi par la SARL SCB mais réformé quant au montant de la provision allouée à celle-ci, laquelle sera fixée à la somme de 10 000 € ; Et aux motifs adoptés que, c'est de manière inexacte que la société Francelot a affirmé que son préposé, M. T..., avait recueilli la promesse de vente des époux U... alors qu'en réalité il n'a pu recueillir que la promesse de Mme U... puisque l'arrêt définitif de la cour d'appel de Pau en date du 21 octobre 2013 et le rapport d'expertise de Mme O... établissent de manière incontestable que M. U... n'a en réalité jamais ratifié par sa signature cette promesse ; que dans ces conditions, la société Francelot s'est substituée la société SCB dans le bénéfice d'une promesse de vente qu'elle savait irrégulière dès l'origine, ce qui a constitué une faute contractuelle certaine de la société Francelot au préjudice de la société SCB ; qu'en déclarant par lettre du 29 mai 2012 que M. L... avait lui-même recueilli la promesse de vente des époux U..., M. D... a implicitement indiqué que son collègue avait vérifié la volonté d'engagement de chacun des époux U... et la réalité de leurs deux signatures au bas de la promesse de vente, et qu'il a ainsi effectué une déclaration inexacte puisque seule Mme U... s'est engagée ; que de plus il convient de constater que la cession du bénéfice de la promesse de vente, consentie les 22 novembre et 14 décembre 2007 et 14 janvier 2008 par la société Francelot à la société SCB est intervenue alors que les consorts U... avaient déjà dénoncé antérieurement, en date du 8 novembre 2007, cette promesse ; que la société Francelot ne démontre pas qu'elle ait informé loyalement et en temps utile la société SCB de cette opposition des consorts U... ; qu'il est évident que si la société SCB avait eu connaissance de cette opposition, elle n'aurait pas accepté, sans réserves, et à titre onéreux de surcroit, puisqu'une commission de 5 000 € avait été stipulée, de se substituer à la société Francelot dans le bénéfice de la promesse ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société Francelot, le courrier susvisé de M. V... U... en date du 15 janvier 2008 n'établit aucunement que la société SCB ait été informée en temps utile de la volonté des consorts U... de s'opposer à la réitération de la vente ; qu'il ne peut être reproché à la société SCB d'avoir omis de proposer une majoration du prix de vente, alors qu'elle était fondée à s'en tenir aux stipulations de la promesse initiale ; qu'il convient de déclarer la société Francelot entièrement responsable du préjudice de la société SCN ; 1°) Alors que, les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en retenant que la responsabilité contractuelle de la société Francelot, acquéreur substituant, était engagée vis-à-vis de la société SCB, acquéreur substitué et bénéficiaire de la promesse de vente consentie par les consorts U..., sans préciser en vertu de quels contrat et régime contractuel la première aurait été tenue à réparation vis-à-vis de la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, la faculté de substitution prévue dans une promesse de vente ne fait naître aucune relation contractuelle entre l'acquéreur substituant et l'acquéreur substitué, le contrat existant exclusivement entre le promettant et l'acquéreur substitué qui seul, assume désormais les risques du contrat ; qu'en jugeant que la société Francelot, acquéreur substituant, avait engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société SCB, acquéreur substitué et bénéficiaire final de la promesse de vente, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 3°) Alors que, la stipulation pour autrui ne crée pas d'obligation contractuelle directe du stipulant au profit du tiers bénéficiaire ; qu'à supposer que la cour d'appel ait analysé en une stipulation pour autrui la faculté de substitution insérée dans la promesse de vente, laquelle n'avait créé aucune obligation contractuelle de la société Francelot vis-à-vis de la société SCB dont l'inexécution aurait pu entrainer l'engagement de sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1147, devenus 1205, 1206 et 1231-1, du code civil ; 4°) Alors que, seul le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue ; que, dans le cadre d'une promesse de vente avec faculté de substitution, le promettant, qui est le vendeur, est seul tenu vis-à-vis de l'acquéreur substitué, de la garantie des vices cachés ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur ce dispositif, comme l'y invitait la société SCB (cf. ses conclusions, p.9, p.17), pour condamner à paiement la société Francelot, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil ; 5°) Alors que, l'annulation d'une promesse de vente avec faculté de substitution emporte la nullité du contrat dans son ensemble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la promesse de vente avec faculté de substitution consentie par les époux U... au bénéfice de la société Francelot, avait été annulée par un arrêt définitif de la cour d'appel de Pau en date du 21 octobre 2013 ; qu'en engageant la responsabilité contractuelle de la société Francelot vis-à-vis de la société SCB sur la base d'une promesse de vente annulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 6°) Alors que, en toute hypothèse, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits ; que, dans un courrier en date du 15 janvier 2008, M. V... U..., informant la société Francelot qu'il contestait la portée de la promesse de vente litigieuse dès lors qu'il considérait que la signature de son père n'y figurait pas, écrivait « Par ailleurs, j'ai été informé personnellement par le gérant de la société SCB, qu'il avait racheté cette promesse de vente pour la somme de 5 000 € et qu'il subissait de ce fait une préjudice. Je lui ai simplement répondu qu'avant de faire des projets sans avertir les personnes concernées, il valait mieux de renseigner auprès d'eux » ; qu'en retenant que ce courrier n'établissait aucunement que la société SCB avait été informée en temps utile de la volonté des consorts U... de s'opposer à la réitération de la vente, quand il résultait des termes clairs de ce courrier qu'elle avait été informée, très peu de temps avant d'avoir demandé, par un courrier du 22 novembre 2007, à bénéficier de la promesse de vente, que la signature de M. U... faisait l'objet d'une contestation, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 7°) Alors que, en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas du courrier de M. V... U... en date du 15 janvier 2008, que la société SCB avait, en toute connaissance de cause de ce que la promesse de vente n'était possiblement pas signée de M. U..., maintenu sa demande, vis-à-vis de la société Francelot, à bénéficier de la faculté de substitution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 8°) Alors que, en retenant, pour considérer que la société Francelot n'avait pas informé loyalement et en temps utile la société SCB de l'opposition des époux U..., que la cession du bénéfice de la promesse de vente était intervenue alors que les promettants l'avaient déjà dénoncée quand, en vertu du contrat, cette dénonciation en date du 8 novembre 2007, ne pouvait produire effet qu'à compter du 22 avril 2008, en sorte que la substitution de la société SCB et la levée d'option intervenues avant cette date étaient valides, la cour d'appel, qui a statué par une motivation impropre à caractériser une faute de la société Francelot, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

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