Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-42.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.381
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant ci-devant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ... (Ille-et-Vilaine) "La Gentihommerie",
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme SA PROMODES, dont le siège social est à Mondeville (Calvados) route de Paris, zone industrielle et le siège régional à La Chapelle d'Armentières (Nord) rue Laennec,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Promodes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1984), qu'aux termes d'un contrat de location gérance en date du 20 août 1979 la société Promodes a confié à M. Y... l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation ; que ce contrat ayant été résilié par la société le 26 mai 1981, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier le contrat de location-gérance en un contrat de travail, juger qu'il ne serait pas tenu du passif résultant de l'exploitation et condamner la société à lui restituer un dépôt de garantie ; Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaitre la qualité de gérant salarié et d'avoir "renvoyé" le litige devant le tribunal de commerce alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 781-1 du Code du travail que le gérant a le statut de salarié lorsqu'entre autres indices, il exerce sa profession aux conditions et prix imposés par la société ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que la gérance de M. Y... s'effectuait aux conditions fixées impérativement par la société Promodes, sans aucune analyse des faits de l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 781-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas la possibilité de pratiquer une politique personnelle des prix, qu'il ne disposait pas du droit d'embauche et de licenciement, qu'il n'avait aucune liberté dans l'utilisation des recettes et la gestion financière, que la société Promodes établissait elle-même
tous les documents comptables afférents au fonds, et qu'elle définissait les modalités d'ouverture du magasin ; qu'il en résultait clairement que M. Y... ne pouvait exercer sa profession qu'aux conditions imposées par la société Promodes ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a retenu qu'il n'était pas établi qu'il avait exercé sa profession à des conditions fixées impérativement par la société ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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