Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01768 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTKX
ARRÊT n° 24/673
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602216
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT SUD-EST
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [W] [L] est né le 20 avril 1956. De 1977 à 1993 il a été affilié au régime de sécurité sociale des militaires. En qualité de lieutenant, il fut été affecté au 159e régiment d'infanterie alpine de [Localité 5]. Le registre de constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service porte la mention suivante :
« Le 18/12/86 vers 9h00, lors des tests divisionnaires [6], un incident de tir est survenu avec un mortier de 120 mm par départ d'un obus (dès l'introduction). La détonation a surpris le Lt [L] qui n'a pas eu le temps de se protéger les oreilles avec les mains, les protections réglementaires seules étant insuffisantes à proximité immédiate de la pièce. L'intéressé se plaignant de sifflements dans oreilles a été consulté à l'infirmerie de garnison où un examen ORL a été programmé. »
[2] M. [W] [L] a été rayé des cadres au grade de capitaine le 1er mai 1993 puis affilié au régime général de sécurité sociale de 1993 à 1999 et encore de 2005 à 2006.
[3] Suivant arrêté du 25 juillet 1995, le service des pensions des armées a concédé à M. [W] [L] une pension à compter du 20 janvier 1992, date de consolidation, pour un degré d'invalidité de 20 %, soit 10 % pour hypoacousie bilatérale (perte auditive moyenne de 78,75 dbs à l'oreille droite et perte auditive moyenne de 81,25 dbs à l'oreille gauche), perte de sélectivité ainsi 10 % pour acouphènes, sifflements aigus sous forme de grésillements permanents.
[4] En qualité de pasteur, M. [W] [L] a été affilié à compter de 2006 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC). Il a sollicité le bénéfice d'une retraite à 60 ans au titre de la pénibilité à compter du 1er juillet 2016.
[5] Suivant notifications des 23 mars 2016 et 18 juillet 2016, la CARSAT Sud-Est a informé M. [W] [L] de son refus. Par lettre reçue le 11 juillet 2016, M. [W] [L] a saisi la commission de recours amiable.
[6] Contestant une décision implicite de refus de cette dernière, M. [W] [L] a saisi le 26 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
[7] La commission de recours amiable s'est prononcée le 10 janvier 2017 en ces termes :
« Les faits / la discussion
Affilié auprès du régime social des cultes, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) nous a transmis par courrier, le 4 février 2016, une demande de retraite personnelle au titre de la pénibilité, complétée par M. [L] (né le 20 avril 1956) le 2 février 2016, réceptionnée par notre organisme le 12 février 2016, avec un point de départ sollicité au 1er juillet 2016. Les 23 mars et 18 juillet 2016, les services administratifs lui ont notifié une décision de rejet de sa retraite pour pénibilité, pour le motif suivant : « En effet, vous ne réunissez pas les conditions pour bénéficier de la retraite pour pénibilité ». Par lettre réceptionnée le 11 juillet 2016, l'intéressé a contesté cette décision déclarant pouvoir bénéficier de la retraite pour pénibilité du fait qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité avec un taux d'incapacité d'au moins 20 % suite à un accident du travail. Au regard des éléments figurant au dossier, il apparaît que M. [L] perçoit en effet, une pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre, servie par le ministère de la Défense. Or, en application des textes législatifs en vigueur, la retraite pour pénibilité peut être attribuée à un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont l'incapacité permanente a été reconnue par le régime général, le régime des salariés agricoles ou non salariés agricoles, et doit impérativement joindre à sa demande la notification de la rente accident du travail ou maladie professionnelle si l'indemnisation relevait du régime général ou la notification du taux d'incapacité si l'indemnisation relevait de l'un des régimes agricoles. Ces justificatifs sont délivrés par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse agricole. La situation de l'intéressé est régulière et conforme aux textes législatifs en vigueur. Aucune suite favorable ne peut être réservée à cette requête. À législation constante, il est à noter que M. [L] pourra solliciter et bénéficier de son droit personnel à l'âge légal (62 ans au 1er mai 2018), à titre normal ou formuler sa demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail.
Les textes
Retraite pour pénibilité ' Article L. 351-1-4 ;
L'assuré atteint d'une incapacité permanente a droit à la retraite pour pénibilité dès 60 ans, quelle que soit sa durée d'assurance. Cette retraite est calculée au taux de 50 %. Le point de départ est fixé selon les règles habituelles et, au plus tôt le 01/07/2011.
Les dates de décision du médecin-conseil et de la commission pluridisciplinaire sont sans incidence sur le point de départ.
La retraite pour pénibilité concerne les assurés dont l'incapacité permanente a été reconnue par le régime général, le régime des salariés agricoles ou le régime des non-salariés agricoles.
Article L. 434-2 ' Modifié par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ' art. 89 M ;
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'age, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Circulaire CNAV 2012/63 du 13/09/2012 ;
L'assuré adresse sa demande de retraite dans les conditions habituelles. La demande de retraite pour pénibilité est un imprimé réglementaire commun au régime général, au régime des salariés agricoles et au régime des non salariés agricoles.
L'assuré joint à sa demande :
' le questionnaire complété (rentes, taux d'incapacité et carrière professionnelle) ;
' la notification de la rente accident du travail ou maladie professionnelle si l'indemnisation relevait du régime général ;
' la notification de taux d'incapacité si l'indemnisation relevait de l'un des régimes agricoles ;
' la notification de consolidation médicale ;
Si la rente a été remplacée par un capital, l'assuré doit adresser les notifications initiales de la rente.
Conditions relatives à l'incapacité :
L'assuré doit justifier d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20 % ou au moins égal à 10 % et inférieur à 20 % sous réserve, dans certains cas, d'un avis favorable de la commission pluridisciplinaire.
Le taux d'incapacité permanente doit être reconnu :
' soit au titre d'une maladie professionnelle ;
' soit au titre d'un accident du travail qui a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
Le médecin conseil régional est compétent pour apprécier si les lésions sont identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Le service médical correspond au lieu d'implantation de la caisse chargée d'instruire la demande de retraite pour pénibilité. L'avis du médecin-conseil s'impose aux régimes.
L'incapacité permanente due à un accident de trajet n'ouvre pas droit à la retraite pour pénibilité.
Le taux d'incapacité peut correspondre :
' soit à une seule maladie professionnelle ou un seul accident du travail ;
' soit à l'addition des taux d'incapacité d'une ou plusieurs maladies professionnelles et/ou d'un ou plusieurs accidents du travail.
Les taux peuvent être additionnés seulement si un taux est au moins égal à 10 % au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
La date de notification du taux d'incapacité permanente n'a pas d'incidence.
Pour les régimes agricoles, pris en compte sont ceux constatés ou survenus :
' à partir du 01/07/1973 pour les salariés agricoles ;
' à partir du 01/04/2002 pour les non-salariés agricoles.
La décision
La commission, après avoir pris connaissance des éléments de droit et de fait, décide de rejeter la contestation, comme étant tardive. »
[8] Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, par jugement rendu le 26 février 2018, a :
reçu M. [W] [L] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
confirmé la décision de la CARSAT Sud-Est relativement au refus de lui faire bénéficier de la retraite anticipée au titre de la pénibilité.
[9] Cette décision a été notifiée, à une date reportée sur l'avis de réception mais qui n'est pas lisible, à M. [W] [L] lequel en a interjeté appel suivant déclaration du 3 avril 2018.
[10] Suivant arrêt avant-dire droit du 2 août 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats pour assurer le respect du contradictoire et a renvoyé la cause à l'audience du 14 septembre 2023.
[11] Par un nouvel arrêt avant dire droit du 8 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 14 décembre 2023 pour permettre à M. [W] [L] d'attraire en la cause M. [E] [N] en son nom propre et non en qualité de représentant de la CARSAT Sud-Est et / ou de s'expliquer sur la recevabilité des demandes dirigées à son encontre en son nom propre et non ès qualité. La cour a encore sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
[12] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [W] [L] demande à la cour de :
au principal,
dire irrecevables les écritures n° 1 et celles en cours de délibéré de M. [N] qui n'avait communiqué aucun pouvoir pour représenter la CARSAT, en effet puisque selon la CARSAT son avocat attitré ne le représente pas et M. [N] ne justifiant pas de la communication d'un pouvoir ou mandat, ses écritures n° 1 et celles en cours de délibéré ainsi que les 6 pièces nouvelles en délibéré seront de plus fort écartées pour avoir été produites avant la production d'un mandat ;
au subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en son intégralité ;
ordonner l'ouverture de ses droits à la retraite au titre de la pénibilité avec effet rétroactif et intérêts capitalisés à partir de juillet 2016 ;
condamner la CARSAT à lui verser la somme de 8 000 € de dommages et intérêts notamment au titre de l'article 32-1 du code de la sécurité sociale ;
plus subsidiairement,
ordonner la mise en cause de la CAVIMAC ;
en tout état de cause,
condamner la CARSAT au paiement de la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la CARSAT aux entiers dépens ;
débouter la CARSAT de sa demande formulée par M. [N] en délibéré de 1 000 € au titre de l'article 700, demande irrecevable en tant que demande nouvelle et de plus, particulièrement choquante dans cette procédure à l'encontre d'une victime totalement innocente.
[13] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CARSAT Sud-Est demande à la cour de :
dire que le droit à retraite anticipée au titre de la pénibilité ne peut être attribué au 1er juillet 2016, l'appelant n'y étant pas éligible, ladite retraite pénibilité étant ouverte uniquement aux salariés du régime général ou agricole bénéficiant d'un taux d'incapacité permanente compris entre 10 % et 20 % ou plus et titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par la CPAM sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient remplies ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter l'appelant de ses demandes indemnitaires infondées, la CARSAT ne pouvant être tenues responsable d'une éventuelle mauvaise information délivrée par la caisse de retraite des cultes en 2013 dont il était ressortissant en dernier lieu ;
condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions et des pièces produites par la CARSAT
[14] L'appelant demande à la cour de déclarer irrecevables les écritures n° 1 et celles en cours de délibéré de M. [N] qui n'avait communiqué aucun pouvoir pour représenter la CARSAT. Il fait valoir que puisque selon la CARSAT son avocat attitré ne le représente pas et M. [N] ne justifiant pas de la communication d'un pouvoir ou mandat, ses écritures n° 1 et celles en cours de délibéré ainsi que les 6 pièces nouvelles en délibéré seront de plus fort écartées pour avoir été produites avant la production d'un mandat.
[15] La cour retient que cette demande se trouve privée d'objet dès lors que les débats ont déjà été rouverts à deux reprises dans le respect du contradictoire, que toutes les pièces produites par la CARSAT ont pu être discutées contradictoirement et que les conclusions que soutient la CARSAT en dernier lieu sont antérieures au dernier arrêt de réouverture des débats.
2/ Sur la demande de mise en cause de la CAVIMAC
[16] L'appelant demande à la cour, subsidiairement, de mettre en cause la CAVIMAC. Mais il n'appartient pas à la juridiction de s'immiscer dans la conduite du procès pour rechercher elle-même la responsabilité d'une personne morale. Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande de mise en cause.
3/ Sur la retraite anticipée au titre de la pénibilité
[17] L'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale disposait au temps de la demande de liquidation des droits à la retraite que :
« I. ' La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
II. ' La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. ' Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. »
[18] L'article R. 351-37 III du code de la sécurité sociale précisait au temps du litige que :
« III.- L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet. »
[19] L'appelant sollicite le bénéfice d'une retraite anticipée au titre de la pénibilité en raison de l'accident de service survenu le 18 décembre 1986. Il fait valoir que l'article L. 351-1-4 II précise que la pension de retraite liquidée en application de ce texte est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Il en déduit qu'il est indifférent que son invalidité résulte d'un accident de service et non d'un accident de travail, et que le taux d'invalidité n'ait pas été déterminé par la CPAM dès lors que les assurés doivent bénéficier d'un traitement équitable quels que soient leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.
[20] La CARSAT répond que seule la rente accident de travail attribuée par la CPAM pour un taux d'incapacité permanente supérieur à 20 % ouvre droit automatiquement à la retraite pour pénibilité. La CARSAT ne retient pas en l'espèce un degré d'invalidité de 20 % au motif que le taux a été fixé par la caisse du régime spécial de retraite des fonctionnaires qui dispose de sa propre légilation. Elle ajoute qu'à supposer que le taux de 20 % soit retenu par la cour, le droit à la retraite anticipée au titre de la pénibilité ne serait pas acquis en l'absence d'avis du médecin-conseil de la CPAM indiquant que les lésions sont identiques à celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.
[21] La cour retient que la législation relative à la retraite anticipée dont l'appelant demande le bénéfice concerne les accidents du travail comme l'indiquent expressément les textes précités et non les accidents de service et que l'appelant ne justifie nullement d'une constatation médicale de l'identité des lésions dont il souffre avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Il n'apparaît pas qu'une telle distinction entre les accidents de travail des assurés du régime général, du régime agricole et des travailleurs non salariés des professions agricole et les accidents de service des officiers de l'armée rompe l'égalité entre les assurés dès lors que l'appelant a pu bénéficier d'une pension de retraite militaire au 1er juillet 2009 à l'âge de 53 ans.
4/ Sur la demande de dommage et intérêts
[22] L'appelant sollicite la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 8 000 €, soit 22 mois de retraite, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et discrimination au visa de l'article 32-1 du code de sécurité sociale.
[23] Mais le code de la sécurité sociale ne comporte pas d'article 32-1. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Sur le plan de la responsabilité de droit commun, il n'apparaît pas que la CARSAT ait manqué à son devoir de conseil dès lors que c'est la CAVIMAC qui a répondu aux interrogations de l'assuré. Comme il a été dit au point précédent, la CARSAT ne s'est pas rendu coupable de discrimination à l'égard de l'appelant en refusant d'assimiler l'accident de service dont il a été victime à un accident du travail. Enfin, la CARSAT, dont la position est bien fondée, n'a pas abusé de son droit à défendre. En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5/ Sur les autres demandes
[24] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les écritures et pièces produites par la CARSAT Sud-Est.
Dit n'y avoir lieu à mise en cause de la CAVIMAC.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [W] [L] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute la CARSAT Sud-Est de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne M. [W] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment