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Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-18.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.650

Date de décision :

27 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Alpha Coupe France (la société Alpha) ayant pris fin, la société JF Technic a assigné cette dernière afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir une indemnité compensatrice et des dommages intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 134 12 et L. 134 13 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société JF Technic, l'arrêt, après avoir relevé que la société Alpha avait entendu modifier la nature, le contenu et les sanctions de leur relation, retient qu'en réponse, la société JF Technic lui a proposé de résilier le contrat moyennant le versement d'une indemnité compensatrice, puis a mis fin au contrat quelques mois plus tard ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture du contrat n'aurait pas été justifiée par des circonstances imputables à la société Alpha, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134, 1147 du code civil, L. 134 12 et L. 134 13 du code de commerce ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore qu'en formant une demande d'indemnité de rupture en réponse à la proposition de renégociation fondamentale du contrat de sa mandante, l'agent commercial n'a pas exécuté de bonne foi le contrat puisqu'il s'est abstenu d'effectuer d'abord une contre offre ou de mener une discussion indispensable à la continuation du contrat, mais a procédé à un chantage à la rupture ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de la société JF Technic de nature à permettre de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Alpha Coupe France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société JF Technic la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JF Technic. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu à Roubaix le 7 mars 2007, d'AVOIR dit irrecevable la demande d'indemnité de clientèle et de dommages-intérêts formulée par la société JF TECHNIC, de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamnée au paiement des sommes de 800 et 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte de l'exposé des faits que jusqu'au 6 avril 2005, la relation contractuelle n'a pas été formalisée et ne comportait notamment aucun objectif chiffré assigné à l'agent commercial ; A compter de cette date, et dans les termes clairs de son courrier recommandé, la SARL ALPHA COUPE a entendu modifier la nature, le contenu et les sanctions de ladite relation ; En pareille occurrence il appartient au co-contractant, dans le cadre d'une agence commerciale comme dans toute autre, d'accepter ou de refuser non moins clairement la renégociation fondamentale qui lui est proposée ; Cette acceptation comporte, ou peut comporter, l'inventaire des griefs passés, qui constituent normalement les bases d'une contre-offre ou d'une discussion sincère, indispensable à la continuation d'un contrat à exécution successive fondée sur la personnalité des partenaires ; Inversement, s'il fait une demande d'indemnité de rupture, le destinataire de l'offre de renégociation se place à l'évidence en position de refus, car l'exécution de bonne foi des contrats n'autorise pas le chantage ou lui retire tout effet de droit ; D'ailleurs, de jurisprudence constante, le fabricant peut, à réception d'une demande d'indemnité de rupture, commencer à faire courir un préavis et engager un successeur de l'agent qui refuse ainsi les nouvelles conditions de travail ; En l'espèce, loin de persévérer dans la négociation en exprimant ses griefs (tels que l'irrégularité des référencements ou celle des paiements de commissions) pour en faire des conditions claires et nettes pour le futur, M. X... a immédiatement exigé une indemnité de clientèle ; Il est donc l'auteur de la rupture, comme l'ont énoncé les premiers juges, et ce à la date du 19 avril 2005 ; La suite des événements s'analyse d'ailleurs, de manière caractéristique, comme un préavis, le démissionnaire cherchant sans tarder un nouveau fournisseur, et ALPHA COUPE tentant de solder le conflit en ses diverses dimensions, en offrant naturellement à l'agent commercial de reprendre sa démission, jusqu'à ce qu'un successeur lui soit finalement désigné ; La confirmation s'impose donc, avec indemnisation des frais de procédure de l'intimée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L 134-13-2ème du même Code et sur l'application de l'article 1184 du Code Civil, Sur la demande d'indemnité de clientèle et sur celle de dommages intérêts, Selon l'article 1184 du Code Civil, la partie envers l'engagement n'a point été exécutée a le choix de forcer l'autre à l'exécution ou d'en demander la résolution ; En l'espèce, c'est bien la société JF TECHNIC qui met fin à ses obligations de prospection et de résultats commerciaux ; A une demande de progression d'activité, la société JF TECHNIC suggère une rupture avec indemnité et donc son intention ; Le partenariat ouvert avec la société RUKO oppose à la société JF TECHNIC une continuité parfaite de son activité ; Enfin, c'est bien la société JF TECHNIC qui par son courrier 2005 met explicitement fin au contrat la liant à la société ALPHA COUPE FRANCE ; Le Tribunal déclarera la société JF TECHNIC irrecevable et mal fondée en ses demandes d'indemnités de clientèle et de dommages-intérêts et l'en déboutera. Attendu qu'il est équitable de faire supporter à la partie qui succombe les frais irrépétibles de son adversaire ainsi que les dépens ; Le Tribunal condamnera la société JF TECHNIC à payer à la société ALPHA COUPE FRANCE la somme de 800.00 e au titre de l'article 700 du NCPC et la condamnera aux dépens » ; 1. ALORS QUE la démission par l'agent commercial suppose une manifestation claire et non équivoque de la part de celui-ci de rompre le contrat d'agence commercial ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que par courrier du 19 avril 2005, en réponse à un courrier du mandant qui entendait lui imposer une modification unilatérale de "la nature, le contenu et les sanctions" de leur collaboration, la société JF TECHNIC avait uniquement « proposé » ou « suggéré » à la société mandante de rompre le contrat d'agence commerciale moyennant l'indemnité de deux années de commissions prévues par la loi, ce dont il résultait qu'elle n'avait nullement manifesté la décision claire et non équivoque de démissionner ; qu'en retenant qu'il résultait de ce courrier que c'était la société JT TECHNIC qui avait rompu à la date du 19 avril 2005 le contrat d'agence commerciale de sorte qu'elle ne pouvait réclamer aucune indemnité de clientèle ou dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L 134-11, L 134-12 et L 134-13 du code de commerce ; 2. ALORS QUE l'agent commercial a droit à une indemnité de rupture même s'il a pris l'initiative de la rupture du contrat dès lors que cette rupture est justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en l'espèce, la société JF TECHNIC soutenait qu'elle avait mis fin au contrat d'agence commerciale en raison du comportement de la société mandante qui faisait preuve de mauvaise volonté en ne le mettant pas en mesure d'exécuter sa mission, notamment en n'effectuant pas les référencements auprès des centrales d'achat, et qui ne lui réglait plus ses commissions ; qu'en se bornant à relever qu'après avoir « proposé » à la société mandante de résilier le contrat d'agence commerciale moyennant le versement de l'indemnité de fin de contrat, la société JF TECHNIC avait mis explicitement fin au contrat par courrier du 29 septembre 2005 pour en déduire que celle-ci n'avait pas droit à indemnisation, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la rupture du contrat n'était pas justifiée par des circonstances imputables à la société ALPHA COUPE FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 134 12 et L 134-13 du code de commerce ; 3. ALORS QUE n'est pas fautif le fait pour l'agent commercial, en réaction au comportement du mandant qui, se montrant insatisfait de leur collaboration, entend en modifier les conditions, de proposer à celui-ci de résilier le contrat d'agence commercial avec versement d'une indemnité compensatrice, comme prévu par la loi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que par courrier du 6 avril 2005, la société ALPHA COUPE FRANCE avait « entendu modifier la nature, le contenu et les sanctions » de leur relation contractuelle en sommant la société JF TECHNIC de redresser ses résultats, et qu'en réponse, par courrier du 19 avril 2005, celle-ci avait proposé à son mandant de rompre le contrat d'agence commerciale moyennant le versement d'une indemnité pour perte de clientèle ; qu'en reprochant à la société JF TECHNIC de n'avoir ainsi pas exécuté de bonne foi le contrat en s'abstenant de faire d'abord une contre offre ou de mener une discussion propre à permettre la continuation du contrat, plutôt que de faire immédiatement un "chantage" à la rupture, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 du code civil, L 134-12 et L 134-13 du code de commerce ;

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