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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01256

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01256

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1263 N° RG 24/01256 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUNK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 novembre à 14h30 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2024 à 17H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [Y] [D] alias [Z] [I] né le 29 Mars 1980 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 28 novembre 2024 à 08 h 26 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 28 novembre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [Y] [D] alias [Z] [I] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 novembre 2024 à 17h39 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [D] [Y] alias [I] [Z] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 25 novembre 2024 et de celle de l'étranger du 26 novembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y] alias [I] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2024 à 8h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure, l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles, l'irrégularité de la décision de placement en rétention pour absence de motivation. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 novembre 2024 à 11h ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'exception de procédure Monsieur [D] [Y] alias [I] [Z] soulève in limine litis que l'arrêté portant placement en rétention administrative et les droits en rétention ne lui ont pas été lus alors qu'il ne sait pas lire le français. Il est constant que Monsieur [D] [Y] alias [I] [Z] parle la langue française mais ne sait pas la lire. Le procès-verbal 2024/00167 du 22 novembre 2024 indique que l'officier de police judiciaire a notifié à l'intéressé l'arrêté de placement en rétention administrative. Sont ensuite détaillés les différents droits de Monsieur [D] [Y] alias [I] [Z]. En fin du procès-verbal, il est indiqué que Monsieur [D] [Y] alias [I] [Z] ne sait pas lire le français et l'arabe puis « Dont procès-verbal que l'intéressé persiste et signe avec nous après lecture faite par lui-même ». Toutefois, comme l'a relevé le premier juge cette mention relève manifestement d'une erreur purement matérielle du procès-verbal. En effet, il ressort de la procédure et lecture a été faite à Monsieur [D] [Y] alias [I] [Z] des actes de retenue (notification de la retenue, audition faite en retenue et procès-verbal de fin de retenue). Dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l'article L.743-12 du CESEDA impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Or en l'espèce, Monsieur [D] [Y] alias [I] [Z] n'expose pas en quoi la supposée irrégularité de la procédure aurait porter une atteinte substantielle à ses droits. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Monsieur [D] [Y] alias [I] [Z] soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'espèce l'avis de transfert des autorités hollandaises et le laissez-passer. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : - elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention - elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative est fondée sur l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités du pays dont l'intéressé a la nationalité. L'autorité préfectorale a joint à l'appui de cette demande le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 septembre 2020 portant interdiction judiciaire du territoire français pour 5 ans ainsi que la décision fixant le pays de renvoi du 5 mars 2021, la décision de placement en rétention, la procédure de retenue dont le procès-verbal d'audition de l'intéressé du 22 novembre 2024, les diligences consulaires effectuées, la délégation de signature ainsi qu'une copie du registre actualisé. Compte-tenu de l'ensemble de ces pièces, les prescriptions de l'article R.743-2 du CESEDA sont respectées, le juge ayant été en mesure d'opérer son contrôle. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention Monsieur [D] [Y] alias [I] [Z] soutient que la décision de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation en ce que la préfecture n'a pas fait état et n'a pas tenu compte de sa demande d'asile formée au Pays-Bas. La Cour de cassation a estimé en 2011 que le dépôt d'une demande d'asile ne dispensait pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement. Selon les dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. Le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger. En l'espèce, le préfet s'est fondé sur les éléments suivants : - L'entrée irrégulière sur le territoire français ; - L'absence de ressources licites propre et de billet de transport pour exécuter volontairement la mesure ; - La soustraction à une précédente mesure d'éloignement ; - L'absence d'un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en centre de rétention administrative ; - L'absence de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors il s'en déduit que l'arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y] alias [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 novembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [D] alias [Z] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.

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