Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.148
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1068 F-D
Recours n° W 19-60.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. P... L..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. L...a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Santé-sous-rubrique chirurgie-spécialité oto-rhyno-laryngologie (ORL) et chirurgie cervico-faciale ; que, par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que M. L...ne justifie pas d‘une reconnaissance par l'ensemble de la profession au niveau national, d'une notoriété reconnue par ses pairs, d'une pratique expertale confirmée pour la rubrique sollicitée, d'un suivi régulier des formations techniques et qu'il n'exerce donc pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ;
Attendu que M. L...fait valoir qu'il est reconnu dans sa profession et que sa notoriété est reconnue par ses pairs, les professeurs B..., N..., U..., A... et M... pouvant en attester, que sa participation aux sociétés savantes sont la garantie de la reconnaissance par ses pairs, que sa pratique expertale existe depuis 1982 et a été constante jusqu'à ce jour, que celle-ci n'a pas été remise en cause par les cours d'appel l'ayant désigné ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. L...sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.
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