Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE : 23/435
N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBGJ
Jugement (N° 11-21-1013) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001036 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA S.I.G.H.
Société Immobilière Grand Hainaut [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2023
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Par acte sous seing privé du 18 décembre 2017, la société anonyme SIGH a consenti à Mme [R] [L] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé, [Adresse 4]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 437,44 euros, outre la location d'un garage pour la somme de 31, 22 euros.
Se plaignant de désordres et de l'indécence du logement, Mme [R] [L] a fait établir un constat d'huissier en date du 7 novembre 2019.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2020, Mme [R] [L] a fait assigner, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, la SA SIGH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la bailleresse à effectuer les travaux de remise en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la condamnation de la bailleresse à lui payer la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral, la suspension de l'obligation de paiement des loyers tant que les travaux de remise en état n'auront pas été effectués et la condamnation enfin de la SA SIGH au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- ordonné à la SA SIGH de réaliser les travaux suivants, à l'exclusion de tout autre dans le logement situé [Adresse 4] à
[Localité 6]) :
- branchement VMC dans le séjour
- grille AF à poser sur vélux - trappe - branchement dans le séjour
- branchement VR à vérifier dans le séjour coffre VMC à réaliser dans le séjour
- placo à réaliser sur création de vélux dans le séjour peinture sur placo à réaliser dans le séjour
- peinture sur coffre à réaliser dans le séjour
- identification de l'origine de l'infiltration, réfection de l'étanchéité du logement et du mur des wc,
- dit que lesdits travaux devront être réalisés et/ou constatés par acte d'huissier dans un délai d'un mois suivant la signification du présent, à la charge de la bailleresse, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de l'expiration de ce délai d'un mois,
- dit, le cas échéant, que l'astreinte provisoire sera liquidée par le juge de l'exécution territorialement compétent,
- rejeté la demande en suspension du paiement des loyers de Mme [R] [L],
- débouté Mme [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- déclaré que la responsabilité civile délictuelle pour faute de Mme [R] [L] est engagée et condamné Mme [R] [L] à payer la SA SIGH la somme de 575, 88 euros en réparation de son préjudice financier,
- débouté les parties de leur demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [R] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 janvier 2022, sa déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA SIGH a constitué avocat le 17 février 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 18 février 2022, Mme [R] [L] demande la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a ordonné à la SA SIGH de réaliser les travaux suivants, à l'exception de tout autre dans le logement situé [Adresse 4], branchement VMC dans le séjour Grille AF à poser sur vélux - trappe - branchement dans le séjour Branchement VR à réaliser dans le séjour - coffre VMC à réaliser dans le séjour - Placo à réaliser sur création de vélux dans le séjour - peinture sur placo à réaliser dans le séjour - peinture sur coffre à réaliser dans le séjour - identification de l'origine de l'infiltration, réfection de l'étanchéité du logement et du mur des WC,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a dit que les travaux devraient être réalisés et ou constatés par acte d'huissier dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à la charge de la bailleresse et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de l'expiration de ce délai d'un mois,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a dit que l'astreinte provisoire serait liquidée par le juge de l'exécution territorialement compétent,
- infirmer le jugement du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande en suspension du paiement des loyers de Mme [R] [L], débouté Mme [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, déclaré que la responsabilité civile délictuelle pour faute de Mme [R] [L] était engagée et condamnée Mme [R] [L] à payer à la SA SIGH la somme de 575, 88 euros en réparation de son préjudice financier, débouté Mme [R] [L] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, partagé les dépens par moitié entre les parties,
En conséquence,
- ordonner la suspension de l'obligation des paiements des loyers tant que les travaux de mise en état ne seront pas effectués, à compter du premier jugement du 14 décembre 2021,
- condamner la SA SIGH au règlement d'une somme de 5 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de vie dans lesquelles évolue Mme [R] [L],
- condamner la SA SIGH au règlement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SA SIGH au règlement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 28 avril 2022, la SA SIGH demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 14 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a ordonné la SA SIGH de réaliser les travaux suivants, à l'exclusion de tout autre dans le logement situé [Adresse 4] :
* Branchement VMC dans le séjour
* Grille AF à poser sur Vélux -trappe- branchement dans le séjour
* Coffre VMC à réaliser dans le séjour,
* Placo à réaliser sur création de Vélux dans le séjour,
* Peinture sur placo à réaliser dans le séjour,
* Peinture sur coffre à réaliser dans le séjour,
* Identification de l'origine de l'infiltration détection de l'étanchéité du logement et du mur des WC, dit que les travaux devront être réalisés et/ ou constatés par acte d'huissier dans un délai d'un mois suivant la signification du présent, à la charge de la bailleresse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de l'expiration de ce délai, dit le cas échéant que l'astreinte provisoire sera liquidée par le juge de l'exécution territorialement compétent, débouté les parties de leur demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
Statuant à nouveau,
- constater que la SA SIGH a procédé à l'intégralité de tous les travaux susvisés et de débouter en conséquence Mme [R] [L] de sa demande tendant à réaliser des travaux sous astreinte,
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement Mme [R] [L] de ses demandes, plus amples et contraires,
- condamner Mme [R] [L] à verser à la SA SIGH une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner Mme [R] [L] à verser à la SA SIGH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner Mme [R] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à la condamnation du bailleur à effectuer des travaux sous astreinte et sur la demande accessoire de suspension du paiement des loyers :
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, lequel dispose que :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En application de l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire durant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent être nécessaires, autres que locatives.
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que :
'Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. (...)
Au soutien de sa demande, Mme [L] fait valoir comme en première instance qu'elle a obtenu le logement en raison de son handicap lié à une sclérose en plaques ; que dès l'attribution de ce logement, ce dernier a posé des problèmes liés à une humidité importante et à une infestation par les rongeurs ; que les choses se sont encore aggravées par un dégât des eaux survenu au niveau des WC, la bailleresse n'étant pas intervenue en dépit de ses réclamations ; qu'elle a en conséquence été contrainte de faire établir un constat d'huissier au terme duquel il a pu être mis en évidence la présence d'eau stagnante sous les dalles de la terrasse et des traces d'humidité importante sur le mur du fond des WC avec gonflement et effritement de la planche de bois et que ce dégât des eaux s'est étendu au sol du couloir ainsi qu'aux plinthes de la cuisine et que la bailleresse a ainsi manqué à ses obligations prévues par les articles susvisés. Répondant à certaines des objections de la SA SIGH elle fait valoir qu'elle n'a jamais refusé l'accès à son logement, indiquant avoir été simplement absente de ce dernier pour des consultations médicales.
Pour établir le bien-fondé de sa demande tendant à la condamnation de la SA SIGH à la réalisation de travaux, Mme [L] a essentiellement produit le constat établi par Maître [V] le 7 novembre 2019, constat faisant apparaître, des photographies étant jointes , de l'eau stagnante sous les dalles de la terrasse du logement se trouvant en aplomb des WC et la présence de larges taches d'humidité sur le mur du fond des WC, constitué d'une planche en bois qui s'effrite au toucher, gonflée d'eau, le papier peint tombant par lui-même avec des désordres qui s'étendent en partie basse du mur, aux bandes situées dans les angles, au sol du couloir en face des WC et aux plinthes de la cuisine.
Il convient d'observer d'emblée que dans le cadre de l'assignation, Mme [L] agissant contre son bailleur, s'est bornée à demander la condamnation de ce dernier à la réalisation des travaux de remise en état et ce sous astreinte, et ce sans autrement définir les travaux dont l'exécution était réclamée.
En l'absence de définition de ces travaux par la demanderesse, c'est le premier juge qui a prononcé à cette définition en condamnant la SA SIGH à procéder à une liste de travaux sous astreinte.
Les travaux ordonnés par le premier juge correspondent d'une part à la recherche de l'origine de l'infiltration et à la réfection de l'étanchéité du logement et du mur des WC et ce en réponse aux énonciations du constat d'huissier ayant relevé une infiltration à l'aplomb des WC et une humidité importante dans ces derniers, et d'autre part à différents travaux qui correspondent en réalité à une liste de réserves repris sur un document de la SA SIGH établi dans le cadre des travaux de rénovation de cette partie de son parc immobilier.
Cependant, s'agissant des travaux de recherche des causes de l'infiltration et de réfection de l'étanchéité du logement, la SA SIGH fait valoir que ces travaux avaient d'ores et déjà été réalisés lors de la saisine du premier juge, rendant la demande de Mme [R] [L] sans objet.
S'agissant des autres travaux ordonnés par le premier juge à savoir le branchement VMC dans le séjour, la pose de la grille AF sur vélux-trappe-branchement dans le séjour, le branchement VR à vérifier dans le séjour, le placo à réaliser sur création de vélux dans le séjour, la peinture sur placo à réaliser dans le séjour et la peinture sur coffre à réaliser dans le séjour, la SA SIGH fait valoir que le premier juge s'est fondé sur une pièce intitulée 'gestion de réserves-OPR' qui figurait dans ses propres pièces, alors que cette pièce n'a pas été spécialement débattue entre les parties et que du moins Mme [L] ne s'est nullement fondée sur cette pièce pour asseoir ses réclamations contre le bailleur, lesquelles réclamations ne précisaient au demeurant pas que de tels travaux devaient être effectués. Elle ajoute qu'au demeurant les réserves concernant les travaux repris dans la fiche gestion des réserves avaient été levées à l'exception des travaux de peinture qui avaient été refusés par la locataire et que par ailleurs cette fiche n'avait pas de valeur particulière, omettant d'ailleurs de reprendre certains travaux qui avaient été d'ores et déjà effectués.
Sur ce :
Il sera précisé à titre liminaire qu'il résulte effectivement des éléments de la cause que Mme [L] a délivré un congé le 3 mars 2022, reçu le 7 mars 2022 par l'agence de la SA SIGH et qu'il n'est pas contesté par ailleurs que l'intéressée a quitté le logement en cause le 7 avril 2022 pendant le cours de la procédure d'appel.
Il s'ensuit que Mme [L] a perdu en cause d'appel sa qualité de locataire du logement, et donc la qualité lui permettant de réclamer de la SA SIGH l'exécution des travaux propres à lui assurer une jouissance utile des locaux donnés à bail, ce qui rend la demande de l'appelante sur ce point normalement sans objet.
Cependant, la cour ne fera pas l'économie de l'examen du bien-fondé initial des demandes de Mme [L] dans la mesure où un tel examen est susceptible d'avoir un intérêt dans le débat sur les demandes accessoires des parties et où Mme [L] pourrait soutenir devant le juge de l'exécution qu'elle est en droit de réclamer une liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à son départ des lieux.
Sur la demande concernant les travaux de recherche des causes des infiltrations et de réfection de l'étanchéité et des WC :
Pour justifier que les causes des désordres n'existaient plus à la date de la saisine du premier juge, la SA SIGH a produit aux débats les pièces suivantes :
-un quitus d'intervention de la société Holin,entreprise de couverture -zinguerie du 19 mai 2020 mentionnant qu'après examen, il n'a été retrouvé aucun désordre d'étanchéité et d'infiltration dans le logement en cause ;
-une attestation de la SAS Fidon faisant état de son intervention à la date du 3 juillet 2020 pour revoir la fuite en WC ;
-les justificatifs d'une facture d'intervention de la société Holin en date du 14 décembre 2020 faisant état de la réfection de 3 souches de cheminée plusieurs logements dont celui de l'appelante ;
-une attestation de l'ETNAP du 18 décembre 2020 certifiant que l'étanchéité de la toiture-terrasse du [Adresse 4] avait été réalisée suivant les prescriptions du CCTP et que cette étanchéité était conforme en tous points.
Les pièces susdites sont de nature à établir que les interventions nécessaires pour remédier aux désordres constatés par l'huissier de justice requis par Mme [L] avaient été réalisées à la date de l'assignation et que les constatations de l'huissier n'étaient donc plus d'actualité. En l'absence de toute explication de Mme [L] sur ce point, il convient de rejeter la demande de l'ex-locataire à la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité.
Sur les autres travaux ordonnés par le jugement entrepris :
La SA SIGH a effectivement produit aux débats les fiches relatives aux réserves sur les travaux effectués dans le logement dans le cadre des opérations de renovation de son parc immobilier , lesdites fiches faisant apparaître la réalisation progressive des travaux propres à assurer la levée de ces réserves et ce pendant le cours de l'automne 2019, à l'exception des travaux de peinture pour lesquels les documents produits font apparaître qu'ils ont été refusés par la locataire, en lien apparemment avec des problèmes d'allergie.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que la condamnation de la SA SIGH à effectuer des travaux sous astreinte de ce chef n'est pas justifiée, le jugement étant infirmé sur ce point.
La décision sera confirmée par ailleurs de plus fort en ce qu'elle a rejeté la demande en suspension des loyers.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [L] pour préjudice moral :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des explications données que le préjudice moral invoqué par Mme [L] est en réalité un préjudice de jouissance.
Il est constant que Mme [L] a souffert de la réalité d'infiltrations dans son logement.
Toutefois, son préjudice doit être analysé au regard de son propre comportement vis-àvis de son bailleur et des moyens qu'elle a donnés à ce dernier pour accéder au logement et procéder aux travaux nécessaires.
En l'espèce, la SA SIGH a produit aux débats une lettre à elle adressée par la société Holin, entreprise de couverture-zinguerie, lettre datée du 6 février 2020, mentionnant que le responsable de cette société avait pris rendez-vous à quatre reprises avec Mme [L] mais que cette dernière était à chaque fois absente et que le chef d'équipe avait remis son numéro de portable à la locataire mais que cette dernière n'avait toutefois pas donné suite. Cette lettre précisait encore que même lorsque la locataire était présente au domicile, elle refusait l'intervention du couvreur.
Elle a encore produit un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la locataire le 11 février 2020 suite à la lettre de la société Holin, mettant en demeure Mme [L] de rendre son logement accessible pour la réalisation de 'travaux-étanchéité-couverture', cette lettre de mise en demeure étant suivie par une lettre de la société Holin indiquant que le rendez-vous prévu avec la locataire le 24 février 2020 n'avait pas été honoré, l'entreprise intervenante ayant trouvé porte close.
C'est à cet égard par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a énoncé que ni les attestations produites par l'appelante ni les photographies de son téléphone pour prise de rendez-vous médicaux produites ne permettaient de remettre en cause ce qui ressortait des échanges de courriers sus-évoqués démontrant les difficultés pour le bailleur d'accéder au logement pour faire les travaux qui lui étaient par ailleurs réclamés.
Le jugement entrepris a par ailleurs justement relevé qu'alors que les désordres liés aux infiltrations dans les WC ont été notifiés le 21 septembre 2019 au bailleur, ce dernier a constamment manifesté sa volonté d'intervenir par des échanges de courriel du 21 novembre 2019 et du 5 décembre 2019, et par la mission donnée à la société Holin, laquelle n'a pu intervenir jusqu'à ce que le bailleur a été autorisé à pénétrer dans le logement accompagné des hommes de l'art par une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 mars 2020.
Dès lors, c'est exactement que la décision entreprise a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [L], cette dernière ayant été l'artisante de son propre préjudice de jouissance.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la somme de 575,88 euros réclamée par la SA SIGH au titre de son préjudice financier :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son e) que le locataire est notamment tenu de :
-permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
En l'espèce, la cour observe que la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020 ne précise pas suffisamment :
-si le bailleur entend intervenir au titre de son simple projet de rénovation et dans ce cas quels étaient la nature et le calendrier des travaux projetés ;
-ou si le bailleur entend intervenir au titre de l'urgence liée aux problèmes d'infiltration qui ont pu être constatés dans les WC et qui sont susceptibles d'affecter l'immeuble donné à bail.
Dès lors alors que la procédure prévue par l'article7 e) n'apparaît pas avoir été complètement respectée, la cour déboutera, par infirmation sur ce point du jugement, la SA SIGH de ses demandes d'indemnisation au titre du coût de la procédure d'ordonnance sur requête, frais d'avocat compris, mise en oeuvre ultérieurement.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui a été jugé, il convient de condamner Mme [L], laquelle succombe principalement, aux dépens de première instance et d'appel.
La comparaison des situations économiques respectives des parties justifie en équité le rejet de la demande d'indemnité procédurale de la SA SIGH pour la procédure de première instance.
Dès lors que l'appel de Mme [L] a été nécessaire pour écarter sa condamnation au paiement de la somme de 575,88 euros au titre des frais liés à la procédure d'ordonnance sur requête, il y a lieu de rejeter la demande de la SA SIGH fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande en suspension du paiement des loyers de Mme [R] [L],
- débouté Mme [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
L'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déboute Mme [R] [L] de sa demande tendant à la condamnation de la SA SIGH à la réalisation de travaux sous astreinte et constate de surcroît que cette demande est devenue sans objet ;
Déboute la SA SIGH de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] [L] au paiement de la somme de 575, 88 euros pour préjudice financier ;
Condamne Mme [R] [L] aux dépens de première instance et d'appel :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis