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Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-12.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.713

Date de décision :

9 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10012 F Pourvoi n° R 18-12.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prosegur sécurité Est ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Prosegur sécurité Est la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. B... ; Aux motifs propres que pour conclure à la réformation de l'ordonnance, l'appelant fait valoir que le conseiller de la mise en état n'a pas soulevé la question de la recevabilité de la constitution de la société intimée, que la consultation du RPVA laisse apparaître que Me Ibrahim Abdouraoufi est l'avocat de la société intimée, qu'il n'a pas été destinataire de l'avis du greffe prévu par l'article 902 du code de procédure civile, que la société intimée ayant constitué avocat, il n'y avait pas lieu à signification des conclusions d'appel mais à notification des conclusions au conseil de celle-ci, que les conclusions d'appel transmises le 3 novembre 2016 ont été régulièrement notifiées au conseil de la société intimée, qui a lui-même répliqué par conclusions réceptionnées par la cour le 6 janvier 2017 ; mais que selon l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel des décisions des juridictions prud'homales est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures ordinaires avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en l'espèce, le conseil de l'intimée a adressé son acte de constitution par lettre recommandée du 7 octobre 2016 reçue au greffe le 11 octobre 2016, puis à la suite des conclusions transmises par l'appelant le 3 novembre 2016, a indiqué, dans un courrier recommandé à la cour daté du 26 décembre 2016, transmettre « sous ce pli [ses] conclusions et pièces régulièrement communiquées ce jour à [son]contradicteur » ; que le conseil de l'intimée ne se prévaut pas d'une cause étrangère pour justifier l'absence de constitution et de remise des conclusions par voie électronique ; qu'en tout cas, les dispositions du code de procédure civile alors applicables n'autorisaient, en cas d'impossibilité de recourir au réseau professionnel virtuel des avocats, que l'établissement des actes de procédure sur support papier avec remise au greffe, ce qui doit s'entendre d'une remise par tradition manuelle par le représentant lui-même, la faculté de recourir à l'envoi par lettre recommandée résultant de l'article 30 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 n'ayant été ouverte qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er septembre 2017 ; qu'ainsi, tant la constitution de Me Abdouraoufi, conseil de l'intimée, que ses conclusions que celui-ci a entendu transmettre par lettre recommandée sont irrecevables ; que certes, à défaut d'avoir été avisé par le greffe par application de l'article 902 du code de procédure civile, d'avoir, en l'absence de constitution d'avocat par l'intimée, à signifier la déclaration d'appel, l'appelant ne peut se voir opposer la caducité de son appel pour ce motif ; mais qu'il résulte des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit déposer ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel et doit les avoir signifiées à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, dans le délai maximal de quatre mois à compter de la déclaration d'appel ; que la caducité doit être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ; que l'appelant, après avoir interjeté appel le 21 septembre 2016 et transmis ses conclusions d'appel à la cour le 3 novembre 2016 par voie électronique, ne les a pas signifiées à la société intimée avant le 21 janvier 2017, bien qu'il n'ait pas été destinataire d'un acte de constitution par voie électronique d'un avocat pour l'intimée ; que l'appelant ne justifie pas d'un avis électronique de réception d'un acte de constitution d'un avocat pour l'intimée ; que l'appelant qui n'a pas régulièrement signifié ses conclusions d'appel à l'intimée ne peut prétendre que leur envoi par courriel le 3 novembre 2016 à Me Abdouraoufi avocat non constitué pourrait y suppléer ; Aux motifs adoptés que le magistrat de la mise en état a voulu soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée parvenues par courrier du 6 janvier 2017 ; que la remise au greffe, visée par l'article 930-1 du code de procédure civile, s'entend d'une remise physique constatée par visa daté du greffier et faute de précision expresse dans ce sens ; que s'est seulement à compter du 1er septembre 2017, entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que cette remise pourra intervenir également par lettre recommandée ; qu'il faut en déduire que la constitution de Me Abdouraoufi, ses conclusions parvenues par lettres recommandées les 11 octobre 2016 et 6 janvier 2017 étaient irrecevables ; qu'il résulte des articles 906, 908, 911 du code de procédure civile que l'appelant dispose à peine de caducité de sa déclaration d'appel d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions d'appel au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que l'intimée étant réputé ne pas avoir constitué d'avocat, ce dont l'appelant aurait pu se convaincre en consultant le RPVA, il appartenait à M. B... de lui faire signifier ses conclusions au plus tard au terme d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois imparti pour conclure ; qu'il ne justifiait pas l'avoir fait, l'envoi de conclusions par courriel au conseil non valablement constitué de l'intimée ne pouvant suppléer à cette diligence de sorte que sa déclaration d'appel est caduque ; Alors 1°) qu'aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, remis à la juridiction par voie électronique ; qu'en cas de cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en retenant que le conseil de l'intimée ne se prévalait d'aucune cause étrangère pour justifier l'absence de constitution et de remise des conclusions par voie électronique, cependant que, comme l'avait énoncé le conseiller de la mise en état, les avocats extérieurs aux barreaux de la cour d'appel devant laquelle la procédure est pendante n'ont pas accès à la communication par voie électronique (RPVA) et qu'ils doivent, en conséquence, procéder par remise au greffe, ce dont il résultait que Me Abdouraoufi, avocat inscrit au Barreau de Lyon, ne pouvait se voir reprocher l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel de Colmar de sa constitution et de ses conclusions par voie électronique, de sorte que cette constitution étant régulière, l'appelant ne pouvait se voir reprocher d'avoir transmis ses conclusions par la seule voie électronique et de ne pas les avoir signifiées directement à la société intimée, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ; Alors 2°) que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est « établi sur support papier et remis au greffe » ; qu'en retenant que la remise au greffe « s'entend d'une remise physique constatée par visa daté du greffier », « par tradition manuelle », cependant que cette remise était valablement effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le conseil de l'intimée avait valablement adressé sa constitution par lettre recommandée du 7 octobre 2016 reçue au greffe le 11 octobre suivant, de sorte que cette constitution étant régulière, l'appelant ne pouvait se voir reprocher d'avoir transmis ses conclusions par la seule voie électronique et de ne pas les avoir signifiées directement à la société intimée, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 930-1 du code de procédure civile ; Alors 3°) et subsidiairement qu'à défaut d'avoir été avisé par le greffe, en application de l'article 902 du code de procédure civile, d'avoir à signifier la déclaration d'appel en l'absence de constitution régulière d'avocat par l'intimée, l'appelant ne peut se voir opposer la caducité de son appel pour ce motif, ni pour ne pas avoir, dans le délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel, fait signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat ; que l'arrêt retient que l'appelant, après avoir interjeté appel le 21 septembre 2016 et transmis ses conclusions le 3 novembre 2016 par voie électronique, ne les a pas signifiées à l'intimée avant le 21 janvier 2017, bien que n'ayant pas été destinataire d'une constitution par voie électronique d'un avocat pour l'intimée et que l'appelant n'ayant pas régulièrement signifié ses conclusions à l'intimée, il ne pouvait prétendre que leur envoi par courriel le 3 novembre 2016 à Me Abdouraoufi, avocat non constitué y avait suppléé ; qu'après avoir relevé qu'« à défaut d'avoir été avisé par le greffe par application de l'article 902 du code de procédure civile, d'avoir, en l'absence de constitution d'avocat par l'intimée, à signifier la déclaration d'appel, l'appelant ne peut se voir opposer la caducité de son appel pour ce motif », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'appelant ne pouvait avoir connaissance de l'irrégularité de la constitution de Me Abdouraoufi, de sorte que ne pouvait lui être opposée, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'obligation de faire signifier ses conclusions dans les quatre mois de celle-ci, la a violé les articles 902, 906, 908 et 911 du code de procédure civile ; Alors 4°) et subsidiairement que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que M. B... avait soutenu, en droit, que l'irrégularité de la signification à avocat était un vice de forme n'entrainant la nullité de la signification que sur justification d'un grief, et, en fait, que ses conclusions avaient été notifiées à l'intimée par courriel du 3 novembre 2016, sur une adresse non désactivée, avait été lu le jour même, que le Conseil de la société L... avait répliqué par conclusions du 26 décembre 2016 et qu'« aucun grief résultant du mode de transmission ne saurait être imputé à la concluante » (conclusions d'appel p. 7 et 8) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de grief subi par l'intimée ne s'opposait pas à ce que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée pour absence de signification des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles 114 et 911 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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