Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 1er décembre 2008, le juge des libertés et de la détention d'Orléans a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société France Buisiness informatique Orléans (société FBIO) et (ou) la société France Business informatique (société FBI), sis..., à Fleury-les-Aubray, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, saisi par les sociétés FBIO et FBI d'un appel contre la décision du premier juge ainsi que d'un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies effectuées le 2 décembre 2008, le premier président les a déboutées de leur demande d'annulation et de réformation de cette décision ainsi que d'annulation de ces opérations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés FBIO et FBI font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation de l'ordonnance ayant autorisé les visites domiciliaires, alors, selon le moyen :
1° / que ces sociétés faisaient valoir que l'ordonnance devait être annulée, dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'elle a été pré-rédigée par l'administration et que le juge n'a pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter en toute sérénité, la Direction nationale d'enquête fiscale ayant préparé et déposé deux requêtes visant deux visites domiciliaires devant deux juridictions différentes ayant statué le même jour en rendant des décisions identiquement motivées ; que l'administration a préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction, sans individualisation, ne laissant au magistrat aucun choix de ses motifs et les deux juges ayant rédigé le même jour des ordonnances identiques révélant qu'ils n'ont fait qu'entériner les décisions de l'administration ; qu'en retenant que la chambre criminelle et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont toujours considéré que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, le nombre de pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête n'étant pas en soi de nature à laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomption de fraude, et les circonstances que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres juges n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, chacun restant maître de sa décision, le premier président de la cour d'appel qui se contente de relever l'interprétation donnée par la Cour de cassation, au demeurant antérieurement à l'arrêt Ravon de la Cour européenne des droits de l'homme et à la modification législative, que la présentation de la requête accompagnée des quarante pièces permettait manifestement au premier juge de rendre son ordonnance après avoir exercé son contrôle d'autant plus qu'il n'était pas contraint de rendre son ordonnance le jour même de la présentation de la requête et qu'il a pu bénéficier de cinq jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance, n'a pas caractérisé au cas d'espèce, l'effectivité du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2° / que les sociétés FBIO et FBI faisaient valoir que l'ordonnance devait être annulée, dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'elle a été pré-rédigée par l'administration et que le juge n'a pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter en toute sérénité, la Direction nationale d'enquête fiscale ayant préparé et déposé deux requêtes visant deux visites domiciliaires devant deux juridictions différentes ayant statué le même jour en rendant des décisions identiquement motivées ; que l'administration a préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction, sans individualisation, ne laissant au magistrat aucun choix de ses motifs et les deux juges ayant rédigé le même jour des ordonnances identiques révélant qu'ils n'ont fait qu'entériner les décisions de l'administration ; qu'en retenant que la chambre criminelle et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont toujours considéré que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, le nombre de pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête n'étant pas en soi de nature à laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomption de fraude et les circonstances que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres juges n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, chacun restant maître de sa décision, que la présentation de la requête accompagnée des quarante pièces permettait manifestement au premier juge de rendre son ordonnance, après avoir exercé son contrôle d'autant plus qu'il n'était pas contraint de rendre son ordonnance le jour même de la présentation de la requête et qu'il a pu bénéficier de cinq jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance, sans préciser comment deux juridictions distinctes ont pu adopter les mêmes motifs qui étaient soumis à leur appréciation après un examen même succinct des pièces produites par l'administration, le premier président de la cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation en visant une interprétation donnée par la Cour de cassation antérieurement à l'arrêt Ravon de la Cour européenne des droits de l'homme et à la modification de la loi à la suite de cet arrêt ayant condamné le système français, sans considération de l'espèce, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° / que les sociétés FBIO et FBI faisaient valoir que l'ordonnance du 1er décembre 2008 doit être annulée, dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'elle a été rédigée par l'administration, le juge n'ayant pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter en toute sérénité ; que la Direction nationale des enquêtes fiscales a préparé et déposé deux requêtes visant deux visites domiciliaires, que chaque opération a été menée de façon spectaculaire en présence de forces de police et de moyens disproportionnés, une telle organisation ayant nécessairement demandé des délais de préparation et de coordination, la date du 2 décembre 2008 ayant déjà été arrêtée, qu'à cette pression liée à l'organisation des mesures d'exécution s'ajoute celle de la nécessaire coordination et de l'indispensable conformité des six décisions requises entre différentes juridictions, qu'une quelconque contradiction entre les ordonnances aurait voué l'ensemble à l'échec ; que les sociétés ajoutaient que l'administration a préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction, sans individualisation, ne laissant au magistrat aucun choix de ses motifs ; qu'en décidant que la chambre criminelle et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont toujours considéré que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, le nombre de pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête n'étant pas en soi de nature à laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomption de fraude et les circonstances que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres juges n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, chacun restant maître de sa décision, que la présentation de la requête accompagnée des quarante pièces permettait manifestement au premier juge de rendre son ordonnance après avoir exercé son contrôle d'autant plus qu'il n'était pas contraint de rendre son ordonnance le jour même de la présentation de la requête et qu'il a pu bénéficier de cinq jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance, pour en déduire que le grief de déloyauté ne saurait être retenu, sans préciser comment deux juridictions distinctes ont pu adopter les mêmes motifs qui étaient soumis à leur appréciation, après un examen même succinct des nombreuses pièces produites par l'administration, que la présentation de la requête accompagnée des quarante pièces permettait manifestement au premier juge de rendre son ordonnance après avoir exercé son contrôle d'autant plus qu'il n'était pas contraint de rendre son ordonnance le jour même de la présentation de la requête et qu'il a pu bénéficier de cinq jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance, pour en déduire que le grief de déloyauté ne saurait être retenu, le premier président par tels motifs n'a pas caractérisé que les exposants avaient bénéficié d'un procès équitable et il a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre des pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale ;
Et attendu, en second lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que cette décision soit rédigée dans les mêmes termes que d'autres décisions visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur sa régularité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés FBIO et FBI font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'elles faisaient valoir que, faute d'avoir organisé un double degré de juridiction pour contrôler la régularité des opérations de visites et de saisies, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales méconnaît les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant que l'article L. 16 B, dans sa rédaction nouvelle et les dispositions transitoires de la loi précitée, ont ajouté un contrôle juridictionnel contradictoire des éléments de fait et de droit qui rend ainsi conformes aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les textes légaux, qu'une décision peut être rendue non contradictoirement lorsque les circonstances l'exigent, que la visite et la saisie des documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, que dans son arrêt Maschino c / France, prononcé le 16 octobre 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé ces garanties pertinentes au regard des exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'au demeurant la jurisprudence européenne n'impose aucune obligation supplémentaire quant à un éventuel recours au juge pendant le déroulement des opérations de visites domiciliaires, le premier président a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le recours prévu par la loi du 4 août 2008 ne méconnaît pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'imposent pas l'existence d'un double degré de juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés FBIO et FBI aux fins d'annulation de l'ordonnance ayant autorisé les visites domiciliaires, le premier président retient que l'incident relaté par la société FBIO dans une lettre dénonçant les conditions dans lesquelles l'inspecteur des impôts serait intervenu, le 2 mai 2007, dans les locaux de la société ne saurait priver de leur valeur probante les vérifications effectuées par cet agent et, à ce jour, non contredites par des éléments probants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés FBIO et FBI qui demandaient que soient écartées des débats les attestations de Mme B... au motif que l'administration fiscale se serait constituée abusivement des preuves à elle-même, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés France Business informatique Orléans et France Business informatique la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés France Business informatique Orléans et France Business informatique
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance en date du 1er décembre 2008 ayant autorisé les visites domiciliaires dans les locaux identifiés à l'ordonnance et d'avoir débouté les appelants de leurs demandes d'annulation et de réformation de cette ordonnance, ainsi que de leur demande d'annulation des opérations de visite et saisie en date du 2 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés appelantes F. B. I. O. et F. B. I. relèvent que les deux ordonnances prononcées par chacun des deux juges des libertés et de la détention ont été rendues le même jour sur des fondements identiques et comportent les mêmes pièces visées et une même motivation, ce qui démontrerait une absence de contrôle ou de liberté du premier juge dans l'appréciation de la requête et de ses pièces ; que cependant la chambre criminelle et la chambre commerciale de la Cour de Cassation ont toujours considéré que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, le nombre des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête n'étant pas en soi de nature à laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; que les circonstances que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celle rendue par d'autres juges n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, chacun restant maître de sa décision ; que l'article L 16 B LPF ne prévoit aucune délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, de telle sorte que la circonstance que la décision soit rendue quelques jours après la présentation de la requête et à une date identique à celle de la seconde décision est sans incidence sur la régularité de la décision ; que la présentation de la requête accompagnée de quarante pièces permettait manifestement au premier juge de rendre son ordonnance après avoir exercé son contrôle d'autant plus qu'il n'était pas contraint, ainsi qu'il a été indiqué, de rendre cette ordonnance le jour même de la présentation de la requête et qu'il a pu bénéficier d'un délai de cinq jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance ; que le grief de déloyauté à l'encontre de l'administration ne peut être retenu alors même que cette dernière indiquait que chaque juge avait été avisé de l'autre requête et que les pièces versées l'attestent ; qu'il suit de là que l'ordonnance est régulière et que les moyens de nullité sont rejetés ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir que l'ordonnance devait être annulée dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'elle a été pré-rédigée par l'administration et que le juge n'a pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter en toute sérénité, la direction nationale d'enquête fiscale ayant préparé et déposé deux requêtes visant deux visites domiciliaires devant deux juridictions différentes ayant statué le même jour en rendant des décisions identiquement motivées ; que l'administration a préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction, sans individualisation, ne laissant au magistrat aucun choix de ses motifs et les deux juges ayant rédigé le même jour des ordonnances identiques révélant qu'ils n'ont fait qu'entériner les décisions de l'administration ; qu'en retenant que la chambre criminelle et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont toujours considéré que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, le nombre de pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête n'étant pas en soi de nature à laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomption de fraude et les circonstances que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres juges n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, chacun restant maître de sa décision, le Premier Président de la Cour d'appel qui se contente de relever l'interprétation donnée par la Cour de cassation au demeurant antérieurement à l'arrêt RAVON de la Cour européenne des droits de l'homme et à la modification législative, que la présentation de la requête accompagnée des 40 pièces permettait manifestement au premier juge de rendre son ordonnance après avoir exercé son contrôle d'autant plus qu'il n'était pas contraint de rendre son ordonnance le jour même de la présentation de la requête et qu'il a pu bénéficier de 5 jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance, n'a pas caractérisé au cas d'espèce, l'effectivité du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que l'ordonnance devait être annulée dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'elle a été pré-rédigée par l'administration et que le juge n'a pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter en toute sérénité, la direction nationale d'enquête fiscale ayant préparé et déposé deux requêtes visant deux visites domiciliaires devant deux juridictions différentes ayant statué le même jour en rendant des décisions identiquement motivées ; que l'administration a préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction, sans individualisation, ne laissant au magistrat aucun choix de ses motifs et les deux juges ayant rédigé le même jour des ordonnances identiques révélant qu'ils n'ont fait qu'entériner les décisions de l'administration ; qu'en retenant que la chambre criminelle et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont toujours considéré que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, le nombre de pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête n'étant pas en soi de nature à laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomption de fraude et les circonstances que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres juges n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, chacun restant maître de sa décision, que la présentation de la requête accompagnée des 40 pièces permettait manifestement au premier juge de rendre son ordonnance après avoir exercé son contrôle d'autant plus qu'il n'était pas contraint de rendre son ordonnance le jour même de la présentation de la requête et qu'il a pu bénéficier de 5 jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance, sans préciser comment deux juridictions distinctes ont pu adopter les mêmes motifs qui étaient soumis à leur appréciation après un examen même succinct des pièces produites par l'administration, le Premier Président de la Cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation en visant une interprétation donnée par la Cour de cassation antérieurement à l'arrêt RAVON de la Cour européenne des droits de l'homme et à la modification de la loi à la suite de cet arrêt ayant condamné le système français, sans considération de l'espèce a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que l'ordonnance du 1er décembre 2008 doit être annulée dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'elle a été rédigée par l'administration, le juge n'ayant pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter en toute sérénité ; que la Direction Nationale d'Enquête Fiscale a préparé et déposé deux requêtes visant deux visites domiciliaires, que chaque opération a été menée de façon spectaculaire en présence de forces de police et de moyens disproportionnés, une telle organisation ayant nécessairement demandé des délais de préparation et de coordination, la date du 2 décembre 2008 ayant déjà été arrêtée, qu'à cette pression liée à l'organisation des mesures d'exécution s'ajoute celle de la nécessaire coordination et de l'indispensable conformité des six décisions requises entre différentes juridictions, qu'une quelconque contradiction entre les ordonnances aurait voué l'ensemble à l'échec ; que les exposants ajoutaient que l'administration a préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction, sans individualisation, ne laissant au magistrat aucun choix de ses motifs ; qu'en décidant que la chambre criminelle et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont toujours considéré que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, le nombre de pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête n'étant pas en soi de nature à laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomption de fraude et les circonstances que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres juges n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, chacun restant maître de sa décision, que la présentation de la requête accompagnée des 40 pièces permettait manifestement au premier juge de rendre son ordonnance après avoir exercé son contrôle d'autant plus qu'il n'était pas contraint de rendre son ordonnance le jour même de la présentation de la requête et qu'il a pu bénéficier de 5 jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance, pour en déduire que le grief de déloyauté ne saurait être retenu, sans préciser comment deux juridictions distinctes ont pu adopter les mêmes motifs qui étaient soumis à leur appréciation, après un examen même succinct des nombreuses pièces produites par l'administration, que la présentation de la requête accompagnée des 40 pièces permettait manifestement au premier juge de rendre son ordonnance après avoir exercé son contrôle d'autant plus qu'il n'était pas contraint de rendre son ordonnance le jour même de la présentation de la requête et qu'il a pu bénéficier de 5 jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance, pour en déduire que le grief de déloyauté ne saurait être retenu, le Premier Président par tels motifs n'a pas caractérisé que les exposants avaient bénéficié d'un procès équitable et il a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er décembre 2008 ayant autorisé les visites domiciliaires dans les locaux identifiés à l'ordonnance et d'avoir débouté les appelants de leurs demandes d'annulation et de réformation de cette ordonnance, ainsi que de leur demande d'annulation des opérations de visite et saisie en date du 2 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'instruire à charge et à décharge les éléments rapportés par l'administration fiscale mais seulement de vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration lui a fournis, que la demande d'autorisation des visites domiciliaires, et éventuellement de saisie est fondée sur des présomptions suffisantes de fraude fiscale ; qu'en l'espèce, après avoir visé les 36 pièces versées à son appréciation (quatre sous-cotes n'étant pas attribuées), le premier juge a justifié l'autorisation des visites domiciliaires par plus de huit pages de motivation, démontrant qu'il a ainsi procédé à l'analyse précise des pièces qui lui ont été soumises ; qu'il a motivé sa décision en exposant pièce par pièce les raisons pour lesquelles il a ordonné les visites domiciliaires ; qu'à la lecture de l'ordonnance et des pièces versées, il y a lieu de considérer qu'il a fondé sa décision sur les éléments essentiels suivants : des procédures de contrôle fiscales diligentées antérieurement à l'encontre des fournisseurs de la SARL F. B. I. O. mettaient en évidence que cette société réalisait d'importants achats auprès de ceux-ci alors qu'ils exerçaient leur activité à partir de leur domicile personnel sans y entreposer les marchandises ou sans disposer des moyens matériels nécessaires à leur objet social ; qu'ils vendaient à perte les marchandises auprès de leurs fournisseurs européens ; que certains d'entre eux comme Dominique Y... n'avaient déposé aucune déclaration de T. V. A. et d'impôt sur les sociétés ; que les vérifications entreprises sur cette société faisaient apparaître que la SARL F. B. I. avait le même dirigeant et des liens capitalistiques étroits avec la SARL F. B. I. O., qu'à compter du mois de juin 2007, douze salariés de F. B. I. O. étaient devenus les salariés de F. B. I. et qu'ils existaient manifestement, au vu des éléments tirés de son site informatique, des éléments permettant de penser que la société F. B. I. avait repris l'intégralité de l'activité de la société F. B. I. O. ; que la société F. B. I. dans le cadre de son activité de grossiste, s'est approvisionnée sur la période du 1er juin 2007 au 31 mars 2008, auprès de fournisseurs comme la société C2A et ESCOV France alors que la société C2A n'avait pas respecté ses obligations déclaratives de TVA au titre de l'année 2007, ni reversé aucune TVA au Trésor public, qu'elle n'avait développé une activité de vente en gros de composants informatiques qu'à compter du mois de novembre 2007, qu'elle s'était approvisionnée auprès de fournisseurs intracommunautaires lui permettant d'acquérir en franchise de TVA des composants informatiques, qu'enfin, elle avait systématiquement pratiqué des ventes à perte conduisant à une démarche négative au titre de la période soumise au contrôle fiscale ; que la société ESCOV France n'avait jamais satisfait à ses obligations déclaratives hormis le versement d'un acompte de TVA retenu pour le dernier trimestre 2007, qu'elle n'employait aucun personnel, qu'elle avait établi son siège social dans une société de domiciliation et qu'elle ne disposait donc pas des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des opérations commerciales ; que ces éléments, fondés sur des constatations objectives réalisées au cours d'opérations du contrôle fiscale des deux sociétés pouvaient légitimement conduite le premier juge à conclure à l'existence de présomptions suivant lesquelles la SARL F. B. I. O. et la SARL F. B. I. avaient participé de manière délibérée à une fraude à la TVA en leur permettant de majorer indûment le montant de leur TVA déductible et en utilisant des factures ou des documents se rapportant à des opérations réelles ; qu'il n'apparaît pas par ailleurs que l'administration lors de la production des pièces au premier juge ait manqué à son obligation de loyauté, dans la mesure où elle n'a nullement dissimulé à ce magistrat la nature des relations existant entre les deux sociétés dotées du même dirigeant ayant des relations contractuelles, notamment dans le cadre d'une location-gérance et des capitaux communs mais au contraire a respecté cette obligation en produisant des informations résultant de la procédure de vérification des comptabilités en matière de taxe sur le chiffre d'affaires notamment au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2005 ainsi que les propositions de rectification et les discussions ou observations liées au opérations de contrôle ou de rectification ; que la circonstance que le juge des libertés et de la détention n'ait pas été informé de l'existence d'un contentieux administratif initié par Dominique Y... et par la société F. B. I. O. pour contester l'assiette des redressements fiscaux dont ils avaient fait l'objet n'était pas de nature à influer sur son appréciation du caractère réel et sérieux des présomptions de fraude qui lui était ainsi présentées ; qu'au surplus l'incident relaté par le conseil de la société F. B. I. O., dont fait état une lettre adressée le 7 mai 2007 à Nicole B..., dénonçant les conditions dans lesquelles cette dernière, inspecteur des impôts serait intervenue le 2 mai 2007 dans les locaux de la société ne saurait priver de leur valeur probante les autres vérifications effectuées par cet agent ni le constat effectué par elle ce jour là, non contredit par les éléments tout aussi probants no versés en procédure par les société appelantes ; que le juge doit en outre, seulement apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée de telle sorte que la saisine de l'autorité judiciaire pour l'application des dispositions autonomes de l'article L 16- B du Livre des procédures fiscales n'set évidemment pas subordonné au recours préalable à d'autres procédures fiscales ou, comme il a déjà été rappelé, compte tenu des exigences de la lutte contre la fraude fiscale, à la nécessité d'un débat préalable contradictoire ; que c'est donc par l'application d'éléments de droit et de fait pertinents que le premier juge a autorisé régulièrement les visites domiciliaires ; que l'arrêt de la cour européenne du 21 février 2008 n'a pas eu pour effet d'entraîner ipso facto la nullité de l'ensemble de la procédure de visites domiciliaires ; que la Cour a seulement considéré que les personnes concernées par la visite devait bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif et préciser les deux points sur lesquels devait pouvoir porter ce contrôle : la régularité de la décision prescrivant la visite, la régularité des visites prise sur son fondement ; que cette même Cour a ultérieurement constaté dans l'arrêt Maschino du 16 octobre 2008 que l'ensemble de la procédure de visite et de saisie, conduit par application des dispositions spécifiques de l'article L 16 B LPF, étant placé sous l'autorité de contrôle du juge – qui désigne spécialement un officier de police judiciaire pour assister à ces opérations et lui rendre compte, et qui peut aussi, à tout moment, se rendre lui-même dans les locaux et ordonner la suspension ou l'arrêt de la visite-, présentait des garanties pertinentes et suffisantes au regard de la Convention ; que la modification apportée par l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a ainsi ajouté un contrôle juridictionnel effectif devant la juridiction du premier président, portant d'une part sur la régularité de la décision prescrivant la visite et d'autre part sur la régularité des mesures prises sur son fondement, comblant l'absence, sanctionnée par la Cour européenne, d'effectivité du recours, qui ne prévoyait sous la rédaction ancienne qu'un pourvoi en cassation ne permettant pas une appréciation contradictoire des éléments de fait et de droit retenus par le juge dans son ordonnance ; que la loi nouvelle a maintenu en revanche les mêmes garanties déjà prévues à l'article L 16 B non contraires aux dispositions de la Convention européenne, ces garanties tenant notamment au fait que les opérations étaient placées sous l'autorité de contrôle du juge et à la présence déléguée de l'officier de police judiciaire, chargé de veiller au respect du secret professionnel comme des droits de la défense, et de le tenir informé du déroulement de la visite ; qu'à cet égard les arrêts précités n'ont pas entendu opposer la présence d'un avocat aux opérations de visites, mais ont voulu préconiser, conformément aux articles 6-1 et 13, la possibilité d'un recours effectif au juge et celle d'un appel éventuel à un avocat ; que l'article L 16 B dans sa rédaction actuelle et les dispositions transitoires de la loi précitée ont ajouté un contrôle juridictionnel contradictoire des éléments de fait et de droit qui rend ainsi conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme les textes légaux autorisant les visites domiciliaires et saisies applicables à la poursuite de fraude fiscale ; qu'il est d'autre part de jurisprudence constante qu'une décision peut être rendue non contradictoirement lorsque les circonstances l'exigent, ce qui est le cas des procédures de visites domiciliaires qui, si l'autorisation était soumise préalablement au principe du contradictoire et de la conciliation, perdrait toute efficacité ; qu'à ce titre la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les Etats pouvaient estimer nécessaire de recourir à de telles mesures pour établir la preuve matérielle des délits ou de la fraude fiscale, dès lors que leur législation et leur pratique en la matière offraient des garanties suffisantes contre les abus ; qu'en l'espèce, l'autorisation du juge, son intervention possible lors des opérations de visites domiciliaires et l'organisation d'un recours effectif sont des garanties suffisamment pertinentes au sens de la Convention européenne contre de tels abus ; que le moyen tiré de l'inégalité des nouvelles dispositions doit être encore rejeté ; qu'il ressort du procès-verbal litigieux que les mentions rappelées à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ont été portées à la connaissance de Luis A..., puis de son représentant désigné, Hervé Z..., pour la visite des locaux séparés ; qu'ils ont été ainsi tous deux avisés de la possibilité de faire appel à un conseil, sans que cette possibilité entraîné la suspension des opérations de visite et de saisie, seuls les OPJ habilités pouvait faire part d'incidents au juge ; que les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne comporte pas l'obligation d'aviser la personne présente aux opérations de visite et de saisie de la possibilité de refuser de signer le procès-verbal ou d'y consigner des observations ; qu'à cet égard aucune observation sur le déroulement des opérations n'a été actée à la demande de Luis A... ou de son représentant ; que seul le refus de signer le procès-verbal a été régulièrement mentionné ; que cette seule mention est inopérante pour faire croire ultérieurement à des incidents de procédure, non relatés, ni constatés par les officiers de police judiciaire présents ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'elle n'était pas en mesure de connaître la situation de défaillance éventuelle de tel ou tel de ses fournisseurs, n'ayant aucun moyen légal de se prémunir de la situation propre de chacun de ses fournisseurs ; qu'en se contentant de relever le fait que la société FBIO s'était approvisionnée en 2007 et 2008 auprès de fournisseurs comme la société C2A qui n'a pas respecté ses obligations déclaratives de TVA au titre de l'année 2007 ni reversé au Trésor Public aucune TVA, qu'elle n'a développé une activité de vente en gros de composants informatiques qu'à compter de novembre 2007, qu'elle s'était approvisionnée auprès de fournisseurs intracommunautaires lui permettant d'acquérir en franchise de TVA des composants informatiques, qu'enfin elle avait systématiquement pratiqué des ventes à pertes conduisant à une marche négative au titre de la période soumise à contrôle fiscal, que la société ESCOV France n'a jamais satisfait à ses obligations déclaratives hormis le versement d'un acompte de TVA retenue pour le dernier trimestre 2007, qu'elle n'employait aucun personnel, qu'elle avait son siège social dans une société de domiciliation, qu'elle avait systématiquement pratiqué des ventes à pertes conduisant à une marche négative au titre de la période soumise au contrôle fiscal, que ces éléments fondés sur des constatations objectives réalisées aux cours des opérations du contrôle fiscal des deux sociétés, pouvaient légitimement conduire le premier juge à conclure à l'existence de présomptions suivants lesquelles les exposantes avaient participé de manière délibérée à une fraude à la TVA en leur permettant de majorer indûment le montant de leur TVA déductibles en utilisant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles sans préciser comment les exposants auraient pu connaître que certains fournisseurs n'avaient pas déposé de déclaration de TVA et d'impôts sur les sociétés, le Premier Président qui n'a pas statué sur ce moyen a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants demandaient que soient écartées les attestations de Madame B..., l'administration s'étant constituée abusivement des preuves à elle-même, cet agent s'étant introduit, en l'absence de la direction, dans les locaux privatifs ; qu'en décidant que l'incident relaté par la société FBIO dans une lettre adressée le 7 mai 2007 à Madame B... dénonçant les conditions dans lesquelles cette dernière, inspecteur des impôts, serait intervenue le mai 2007 dans les locaux de la société ne saurait priver de leur valeur probante les vérifications effectuées par cet agent et à ce jour non contredites par des éléments probants, le Premier Président qui n'a pas statué sur le moyen tel qu'il était formulé, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en retenant que le fait que le juge des libertés et de la détention n'ait pas été informé de l'existence de contentieux administratifs initiés tant par Monsieur Y... que par la société FBIO en vue de contester les redressements fiscaux dont ils avaient fait l'objet, n'était pas de nature à modifier son appréciation du caractère sérieux des présomptions de fraude qui lui étaient soumises, sans préciser ce qui lui permettait une telle affirmation, le Premier Président s'est prononcé par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance en date du 1er décembre 2008 ayant autorisé les visites domiciliaires dans les locaux identifiés à l'ordonnance et d'avoir débouté les appelants de leurs demandes d'annulation et de réformation de cette ordonnance, ainsi que de leur demande d'annulation des opérations de visite et saisie en date du 2 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'instruire à charge et à décharge les éléments rapportés par l'administration fiscale mais seulement de vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration lui a fournis, que la demande d'autorisation des visites domiciliaires, et éventuellement de saisie est fondée sur des présomptions suffisantes de fraude fiscale ; qu'en l'espèce, après avoir visé les 36 pièces versées à son appréciation (quatre sous-cotes n'étant pas attribuées), le premier juge a justifié l'autorisation des visites domiciliaires par plus de huit pages de motivation, démontrant qu'il a ainsi procédé à l'analyse précise des pièces qui lui ont été soumises ; qu'il a motivé sa décision en exposant pièce par pièce les raisons pour lesquelles il a ordonné les visites domiciliaires ; qu'à la lecture de l'ordonnance et des pièces versées, il y a lieu de considérer qu'il a fondé sa décision sur les éléments essentiels suivants : des procédures de contrôle fiscales diligentées antérieurement à l'encontre des fournisseurs de la SARL F. B. I. O. mettaient en évidence que cette société réalisait d'importants achats auprès de ceux-ci alors qu'ils exerçaient leur activité à partir de leur domicile personnel sans y entreposer les marchandises ou sans disposer des moyens matériels nécessaires à leur objet social ; qu'ils vendaient à perte les marchandises auprès de leurs fournisseurs européens ; que certains d'entre eux comme Dominique Y... n'avaient déposé aucune déclaration de T. V. A. et d'impôt sur les sociétés ; que les vérifications entreprises sur cette société faisaient apparaître que la SARL F. B. I. avait le même dirigeant et des liens capitalistiques étroits avec la SARL F. B. I. O., qu'à compter du mois de juin 2007, douze salariés de F. B. I. O. étaient devenus les salariés de F. B. I. et qu'ils existaient manifestement, au vu des éléments tirés de son site informatique, des éléments permettant de penser que la société F. B. I. avait repris l'intégralité de l'activité de la société F. B. I. O. ; que la société F. B. I. dans le cadre de son activité de grossiste, s'est approvisionnée sur la période du 1er juin 2007 au 31 mars 2008, auprès de fournisseurs comme la société C2A et ESCOV France alors que la société C2A n'avait pas respecté ses obligations déclaratives de TVA au titre de l'année 2007, ni reversé aucune TVA au Trésor public, qu'elle n'avait développé une activité de vente en gros de composants informatiques qu'à compter du mois de novembre 2007, qu'elle s'était approvisionnée auprès de fournisseurs intracommunautaires lui permettant d'acquérir en franchise de TVA des composants informatiques, qu'enfin, elle avait systématiquement pratiqué des ventes à perte conduisant à une démarche négative au titre de la période soumise au contrôle fiscale ; que la société ESCOV France n'avait jamais satisfait à ses obligations déclaratives hormis le versement d'un acompte de TVA retenu pour le dernier trimestre 2007, qu'elle n'employait aucun personnel, qu'elle avait établi son siège social dans une société de domiciliation et qu'elle ne disposait donc pas des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des opérations commerciales ; que ces éléments, fondés sur des constatations objectives réalisées au cours d'opérations du contrôle fiscale des deux sociétés pouvaient légitimement conduite le premier juge à conclure à l'existence de présomptions suivant lesquelles la SARL F. B. I. O. et la SARL F. B. I. avaient participé de manière délibérée à une fraude à la TVA en leur permettant de majorer indûment le montant de leur TVA déductible et en utilisant des factures ou des documents se rapportant à des opérations réelles ; qu'il n'apparaît pas par ailleurs que l'administration lors de la production des pièces au premier juge ait manqué à son obligation de loyauté, dans la mesure où elle n'a nullement dissimulé à ce magistrat la nature des relations existant entre les deux sociétés dotées du même dirigeant ayant des relations contractuelles, notamment dans le cadre d'une location-gérance et des capitaux communs mais au contraire a respecté cette obligation en produisant des informations résultant de la procédure de vérification des comptabilités en matière de taxe sur le chiffre d'affaires notamment au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2005 ainsi que les propositions de rectification et les discussions ou observations liées au opérations de contrôle ou de rectification ; que la circonstance que le juge des libertés et de la détention n'ait pas été informé de l'existence d'un contentieux administratif initié par Dominique Y... et par la société F. B. I. O. pour contester l'assiette des redressements fiscaux dont ils avaient fait l'objet n'était pas de nature à influer sur son appréciation du caractère réel et sérieux des présomptions de fraude qui lui était ainsi présentées ; qu'au surplus l'incident relaté par le conseil de la société F. B. I. O., dont fait état une lettre adressée le 7 mai 2007 à Nicole B..., dénonçant les conditions dans lesquelles cette dernière, inspecteur des impôts serait intervenue le 2 mai 2007 dans les locaux de la société ne saurait priver de leur valeur probante les autres vérifications effectuées par cet agent ni le constat effectué par elle ce jour là, non contredit par les éléments tout aussi probants no versés en procédure par les société appelantes ; que le juge doit en outre, seulement apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée de telle sorte que la saisine de l'autorité judiciaire pour l'application des dispositions autonomes de l'article L 16- B du Livre des procédures fiscales n'set évidemment pas subordonné au recours préalable à d'autres procédures fiscales ou, comme il a déjà été rappelé, compte tenu des exigences de la lutte contre la fraude fiscale, à la nécessité d'un débat préalable contradictoire ; que c'est donc par l'application d'éléments de droit et de fait pertinents que le premier juge a autorisé régulièrement les visites domiciliaires ; que l'arrêt de la cour européenne du 21 février 2008 n'a pas eu pour effet d'entraîner ipso facto la nullité de l'ensemble de la procédure de visites domiciliaires ; que la Cour a seulement considéré que les personnes concernées par la visite devait bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif et préciser les deux points sur lesquels devait pouvoir porter ce contrôle : la régularité de la décision prescrivant la visite, la régularité des visites prise sur son fondement ; que cette même Cour a ultérieurement constaté dans l'arrêt Maschino du 16 octobre 2008 que l'ensemble de la procédure de visite et de saisie, conduit par application des dispositions spécifiques de l'article L 16 B LPF, étant placé sous l'autorité de contrôle du juge – qui désigne spécialement un officier de police judiciaire pour assister à ces opérations et lui rendre compte, et qui peut aussi, à tout moment, se rendre lui-même dans les locaux et ordonner la suspension ou l'arrêt de la visite-, présentait des garanties pertinentes et suffisantes au regard de la Convention ; que la modification apportée par l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a ainsi ajouté un contrôle juridictionnel effectif devant la juridiction du premier président, portant d'une part sur la régularité de la décision prescrivant la visite et d'autre part sur la régularité des mesures prises sur son fondement, comblant l'absence, sanctionnée par la Cour européenne, d'effectivité du recours, qui ne prévoyait sous la rédaction ancienne qu'un pourvoi en cassation ne permettant pas une appréciation contradictoire des éléments de fait et de droit retenus par le juge dans son ordonnance ; que la loi nouvelle a maintenu en revanche les mêmes garanties déjà prévues à l'article L 16 B non contraires aux dispositions de la Convention européenne, ces garanties tenant notamment au fait que les opérations étaient placées sous l'autorité de contrôle du juge et à la présence déléguée de l'officier de police judiciaire, chargé de veiller au respect du secret professionnel comme des droits de la défense, et de le tenir informé du déroulement de la visite ; qu'à cet égard les arrêts précités n'ont pas entendu opposer la présence d'un avocat aux opérations de visites, mais ont voulu préconiser, conformément aux articles 6-1 et 13, la possibilité d'un recours effectif au juge et celle d'un appel éventuel à un avocat ; que l'article L 16 B dans sa rédaction actuelle et les dispositions transitoires de la loi précitée ont ajouté un contrôle juridictionnel contradictoire des éléments de fait et de droit qui rend ainsi conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme les textes légaux autorisant les visites domiciliaires et saisies applicables à la poursuite de fraude fiscale ; qu'il est d'autre part de jurisprudence constante qu'une décision peut être rendue non contradictoirement lorsque les circonstances l'exigent, ce qui est le cas des procédures de visites domiciliaires qui, si l'autorisation était soumise préalablement au principe du contradictoire et de la conciliation, perdrait toute efficacité ; qu'à ce titre la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les Etats pouvaient estimer nécessaire de recourir à de telles mesures pour établir la preuve matérielle des délits ou de la fraude fiscale, dès lors que leur législation et leur pratique en la matière offraient des garanties suffisantes contre les abus ; qu'en l'espèce, l'autorisation du juge, son intervention possible lors des opérations de visites domiciliaires et l'organisation d'un recours effectif sont des garanties suffisamment pertinentes au sens de la Convention européenne contre de tels abus ; que le moyen tiré de l'inégalité des nouvelles dispositions doit être encore rejeté ; qu'il ressort du procès-verbal litigieux que les mentions rappelées à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ont été portées à la connaissance de Luis A..., puis de son représentant désigné, Hervé Z..., pour la visite des locaux séparés ; qu'ils ont été ainsi tous deux avisés de la possibilité de faire appel à un conseil, sans que cette possibilité entraîné la suspension des opérations de visite et de saisie, seuls les OPJ habilités pouvait faire part d'incidents au juge ; que les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne comporte pas l'obligation d'aviser la personne présente aux opérations de visite et de saisie de la possibilité de refuser de signer le procès-verbal ou d'y consigner des observations ; qu'à cet égard aucune observation sur le déroulement des opérations n'a été actée à la demande de Luis A... ou de son représentant ; que seul le refus de signer le procès-verbal a été régulièrement mentionné ; que cette seule mention est inopérante pour faire croire ultérieurement à des incidents de procédure, non relatés, ni constatés par les officiers de police judiciaire présents ;
ALORS QUE les exposants faisaient valoir que faute d'avoir organisé un double degré de juridiction pour contrôler la régularité des opérations de visites et de perquisitions, l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en décidant que l'article L 16 B, dans sa rédaction nouvelle et les dispositions transitoires de la loi précitée ont ajouté un contrôle juridictionnel contradictoire des éléments de fait et de droit qui rend ainsi conformes aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme les textes légaux, qu'une décision peut être rendue non contradictoirement lorsque les circonstances l'exigent, que la visite et la saisie des documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, que dans son arrêt Maschino c / France prononcé le 16 octobre 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé ces garanties pertinentes au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'au demeurant la jurisprudence européenne n'impose aucune obligation supplémentaire quant à un éventuel recours au juge pendant le déroulement des opérations de visites domiciliaires, le Premier Président a méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.