Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12 /2023
la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT
la SELARL [J]
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00266 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJCQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 14 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262151435247
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Laura PREVERT de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261086785751
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Isabelle GUILBERT de la SELARL GUILBERT, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 janvier 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Octobre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 5 décembre 2023) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2014 et 2015, vivant en concubinage, M. [D] [E] et Mme [K] [O] ont effectué des travaux dans la maison de celle-ci située [Adresse 4]. Afin de financer ces travaux, M. [E] et Mme [O] ont contracté un prêt d'un montant de 80 000 euros.
En décembre 2015, M. [E] a remboursé ledit prêt après la vente de sa maison. Après la séparation du couple, Mme [O] a remis un chèque d'un montant de 30 000 euros à M. [E].
Par acte d'huissier de justice en date du 22 mars 2018, M. [E] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de Montargis aux fins de la voir condamner au remboursement de la somme de 51 033,24 euros en alléguant un prêt consenti par lui au profit de Mme [O].
Par jugement en date du 14 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- déclaré l'action de M. [E] recevable ;
- condamné Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 51 033,24 euros, outre les intérêts de droit à compter du 22 mars 2018 ;
- condamné Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité compensatrice.
Par déclaration en date du 26 janvier 2021, Mme [O] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 14 décembre 2020 ;
- débouter M. [E] de ses demandes ;
- condamner M. [E] à verser à M. [O] la somme de 45 050 € à titre d'indemnité compensatrice de loyer d'août 2013 à décembre 2017 ;
- condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Piastra Mollet Prévert, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
Sauf à y ajouter,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour outre entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Mme [W] [J] membre de la SELARL [J] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la preuve d'un prêt
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'après leur rencontre, M. [E] s'est installé dans sa maison au sein de laquelle il a souhaité réaliser quelques travaux notamment pour pouvoir se livrer à la peinture ; qu'il a ainsi créé un atelier de peinture à l'étage et une salle d'exposition pour son seul usage personnel et lui a proposé de refaire la cuisine puisqu'il désirait y ajouter une cave à vin ; que M. [E] a donc entrepris des démarches pour souscrire un prêt relais pour les travaux, sa propre maison n'étant pas encore vendue ; que comme le bien immobilier ne lui appartenait pas, la banque a exigé qu'elle soit désignée co-emprunteur de ce prêt ; que les travaux de la cuisine et uniquement de la cuisine lui ayant profité, elle a accepté de le dédommager à hauteur de 30 000 € et lui a fait signer un acte sous seing privé que M. [E] conteste aujourd'hui avoir signé ; que M. [E] n'était pas dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, car les concubins n'étaient pas engagés dans leur relation depuis de nombreuses années mais seulement quelques mois au moment de la souscription du prêt ; que l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne doit pas conduire à inverser la charge de la preuve ; qu'elle n'avait donc pas à prouver que M. [E] avait l'intention de lui consentir une libéralité et le tribunal a fait une mauvaise application de la loi en indiquant le contraire ; que si le prêt avait véritablement été souscrit par les deux, soit les prélèvements auraient été faits sur un compte joint ouvert aux deux noms, soit ils seraient faits sur leurs deux comptes ; qu'elle n'avait aucune raison de passer par M. [E] ; qu'aucun élément n'est donc apporté par M. [E] pour justifier l'existence de ce prêt ; que M. [E] a signé une attestation le 1er août 2017 dans laquelle il reconnaissait avoir reçu un chèque de 30 000 €, somme figée de façon définitive, pour les travaux d'agrandissement qu'il a financés dans sa maison de [Localité 5] ; que si M. [E] conteste avoir signé ce document, un expert a confirmé qu'il s'agissait de sa signature ; que l'intimé échoue à démontrer l'existence d'un prêt à son profit et il doit donc être considéré qu'il a agi avec une intention libérale et ne peut donc prétendre à un quelconque remboursement.
L'intimé réplique qu'il a toujours soutenu qu'il avait prêté les fonds (provenant de la souscription d'un prêt relais dans l'attente de la vente de son propre domicile) et qu'il entendait en obtenir le remboursement ; que le premier juge a justement considéré qu'il ressortait de l'ensemble des éléments du dossier que les travaux réalisés au domicile de Mme [O] avaient été financés par des fonds propres avancés par lui, après remboursement du prêt relais contracté par les parties ; que le tribunal a fort justement retenu la qualification juridique de prêt pour considérer que cette somme avancée à Mme [O] par M. [E] devait lui être remboursée ; que s'il a aidé financièrement Mme [O] et qu'il a réalisé lui-même les plans de l'agrandissement, c'est bien Mme [O] qui a déposé la demande de permis de construire, preuve qu'elle était donc bien à l'initiative du projet qui était destiné à améliorer, agrandir et valoriser son seul bien immobilier ; que l'agrandissement n'avait pas vocation à lui permettre de créer un atelier de peinture ; que Mme [O] ne démontre nullement que l'intention de ce dernier aurait été libérale ; que si son intention avait été libérale, il n'aurait jamais exigé le moindre remboursement même partiel et Mme [O] n'aurait jamais effectué le moindre remboursement alors même qu'elle lui a bien versé un premier acompte de 30 000 € alors même que le couple n'était pas encore séparé ; qu'il conteste formellement être l'auteur de l'attestation du 1er août 2017 qui est un faux grossier établi par Mme [O] pour les besoins de la procédure ; que Mme [O] n'a jamais demandé la moindre expertise graphologique judiciaire ; que les conclusions de l'expert n'ont aucun sens puisque la signature à l''il nu n'est absolument pas semblable aux signatures de comparaison ; que Mme [O] a commencé à régler la dette contractée reconnaissant par là même son exigibilité, même en l'absence d'écrit, qui ne pouvait être établi en raison des relations de couple des protagonistes ; que Mme [O] a manifestement bénéficié d'une plus-value sur sa maison qui n'est fondée sur aucune intention libérale, et elle doit le remboursement du solde du prêt consenti à M. [E], faute de quoi cela réaliserait un enrichissement sans cause.
Réponse de la cour
L'article 1341 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1 500 euros, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
L'article 1348 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que cette règle reçoit exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer (1re Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-10.977, Bull. 2010, I, n° 89). Il ne peut incomber à celui qui a reçu les fonds la preuve que ceux-ci ne procédaient pas d'une intention libérale de son auteur.
En l'espèce, le 6 décembre 2014, M. [E] et Mme [O] ont souscrit un prêt de 80 000 euros, en qualité de co-emprunteurs solidaires, auprès de la Société Générale, destinés à financer, aux termes du contrat, des travaux dans la maison d'habitation de Mme [O] située [Adresse 4].
Les fonds remis par le prêteur étaient donc réputés appartenir à l'un et l'autre des emprunteurs et ont servi à la réalisation de travaux au sein de la maison de Mme [O], qui ne conteste pas la remise de fonds par M. [E].
M. [E] ne produit aucun contrat de prêt écrit et se prévaut de l'impossibilité morale de s'en procurer un au regard des relations des parties. Il est établi que les parties ont débuté une relation sentimentale avant que M. [E] ne vienne s'installer dans la maison de Mme [O], sa propre maison étant en vente. Au regard de ces circonstances, M. [E] était dans l'impossibilité morale de se procurer un contrat écrit.
Toutefois, l'application de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne dispense pas celui qui en bénéficie de rapporter la preuve de l'obligation qu'il invoque, conformément à l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-27.387).
M. [E] ne produit aucun élément propre à démontrer l'obligation de restitution des fonds remis à Mme [O] aux fins de réalisation des travaux. La remise par Mme [O] à M. [E] d'une somme de 30 000 euros au titre des travaux réalisés dans la cuisine, qui ne constitue qu'un transfert de fonds dans le cadre des comptes entre les concubins, ne démontre pas l'existence d'une obligation de restitution des fonds que M. [E] prétend avoir prêtés à son ex-concubine.
La preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, ne pouvant être apportée que par écrit, l'absence d'intention libérale de ce dernier n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution de ladite somme, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-13.912, Bull. 2008, I, n° 176).
Le fait que M. [E] se prévale d'une absence d'intention libérale au regard du montant des travaux réalisés et de la plus-value qu'ils apporteraient à la maison d'habitation, n'est donc pas de nature à établir l'obligation de restitution et donc l'existence d'un contrat de prêt.
L'action fondée sur l'enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire. Ainsi, l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par une partie qui a échoué dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel son action était fondée à titre principal, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 31 mars 2011, pourvoi n° 09-13.966, Bull. 2011, I, n° 67).
En l'espèce, M. [E] qui invoquait la remise de fonds au titre d'un contrat de prêt, dont il n'a pu démontrer l'existence, ne peut donc, à titre subsidiaire, se fonder sur l'enrichissement sans cause pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve et obtenir la restitution de fonds sur ce fondement.
M. [E] est mal-fondé en sa demande en paiement fondée sur l'existence d'un prêt ou de l'enrichissement sans cause. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 51 033,24 euros, outre les intérêts de droit à compter du 22 mars 2018.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de loyer
Moyens des parties
L'appelante indique qu'elle sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 45 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de loyer pour l'occupation de son domicile d'août 2013 à décembre 2017, correspondant à un loyer de 850 euros sur 53 mois ; qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande et de condamner M. [E] à lui verser cette somme sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil ; que si M. [E] lui a versé la somme totale de 18 300 euros, cela correspond à sa contribution aux charges du ménage et non à son occupation des lieux tant à usage privé qu'en sa qualité de peintre.
L'intimé réplique que cette demande a été justement rejetée par le tribunal judiciaire au motif qu'elle a été présentée pour contrer sa demande principale et qu'elle ne reposait sur aucun fondement juridique ; qu'il démontre qu'il a participé aux charges de la maison à compter de son emménagement dans la maison de Mme [O], en lui versant la somme totale de 18 300 euros pour environ deux années de vie commune ; qu'il démontre qu'il a largement défrayé Mme [O] pour sa présence à son domicile ; que la demande présentée par Mme [O], dénuée de tout fondement, devra être rejetée.
Réponse de la cour
La demande d'indemnité compensatrice de loyer formée par l'appelante est fondée sur l'existence d'un contrat entre et M. [E]. Cependant, elle ne produit aucun élément propre à prouver l'existence et le contenu de son contrat, en particulier l'échange de consentement entre les parties pour un hébergement à titre onéreux.
Il convient en outre de rappeler qu'aux termes de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
Il convient de débouter Mme [O] de sa demande compensatrice de loyer et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 51 033,24 euros, outre les intérêts de droit à compter du 22 mars 2018 ;
- condamné Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] aux dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [E] de ses demandes à l'encontre de Mme [O] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT