Cour d'appel, 12 octobre 2010. 10/17450
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/17450
Date de décision :
12 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17450
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 Août 2010 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°10/00090
Ordonnance contradictoire en dernier ressort.
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la Cour d'appel, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président, assistée de Fanny LE TUMELIN, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur l'appel de :
Mademoiselle [L] [Z] demeurant [Adresse 2], et actuellement en sortie d'essai, suivie par l'Hôpital [3] [Adresse 1],
par déclaration au greffe du 27 août 2010.
Vu les pièces jointes à cet appel ;
Vu la télécopie et les lettres simples et recommandées avec avis de réception par lesquelles la date de l'audience fixée au 1er octobre 2010 à 14 heures a été notifiée à Mademoiselle [L] [Z] ;
Vu la lettre simple par laquelle la date de l'audience précitée a été notifiée à Monsieur le Préfet de Police de Paris représenté par la SCP AUTIER, avoué près la Cour d'appel;
Vu le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 5 octobre 2010 à 9 heures 30, en raison de l'introduction d'une question préjudicielle de constitutionnalité par Mademoiselle [L] [Z] ;
Vu la présence de Mademoiselle [L] [Z] ;
Ouï, Mademoiselle [L] [Z], Maître Raphaël MAYET, avocat assistant Mademoiselle [L] [Z], Maître Agnès IOOS ESPECEL, avocat représentant Monsieur le Préfet de Police de [Localité 4] ainsi que Madame Carola ARRIGHI DE CASANOVA, Substitut général, les débats ayant eu lieu en chambre du conseil, le 5 octobre 2010 ;
Vu le décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l'article L 3211-12 du Code de la santé publique ;
* * *
Considérant que Mademoiselle [L] [Z] (Mademoiselle [Z]) a interjeté appel de l'ordonnance du 13 août 2010 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS rejetant sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office dont elle fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de la procédure que Mademoiselle [Z] a fait l'objet, le 8 octobre 2008, d'un arrêté d'hospitalisation d'office à la suite de troubles du comportement à son domicile créant des heurts sérieux avec son voisinage ; qu'il a été médicalement constaté à cette occasion qu'elle souffrait d'une schizophrénie d'évolution ancienne susceptible d'engendrer des passages à l'acte sur autrui ; qu'elle a ultérieurement bénéficié de nombreuses sorties d'essais à compter du mois de décembre 2008 entrecoupées de réintégration en milieu hospitalier, souvent à sa demande, en raison de ruptures de son traitement ;
Considérant que Mademoiselle [Z], sous réserve de la question relative à la constitutionnalité des dispositions de la loi du 23 juin 1990 relative à l'hospitalisation d'office examinée séparément à cette même audience, estime que le maintien de son hospitalisation d'office ne se justifie plus au regard des derniers certificats médicaux versés aux débats qui ne font plus état d'une quelconque dangerosité ;
Considérant, cependant que Mademoiselle [Z] a du réintégrer l'hôpital en raison des ses difficultés à gérer son quotidien selon ses explications, en raison de la rupture de son traitement selon les documents médicaux ;
Que si elle bénéficie de nouveau d'un régime d'hospitalisation de nuit qui se déroule actuellement sans incidents, il y a lieu de relever que le dernier certificat médical du 29 septembre 2010 confirme sa tendance à minimiser la nécessité des soins et note à nouveau une méconnaissance partielle des troubles et la persistance d'idées délirantes de persécution ciblées sur certains anciens soignants ;
Que dès lors, il y a lieu de maintenir la mesure afin de garantir le suivi de son traitement sans lequel elle rencontre rapidement des difficultés de nature à créer un danger tant pour elle-même que pour autrui dans la gestion de son quotidien, tout en permettant la poursuite et l'évolution de son organisation de vie actuelle ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Décision rendue le 12 octobre 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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