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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 87-18.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.250

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° 87-18.250/J, formé Monsieur Serge Z..., syndic, demeurant ... (5ème), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme CAZENEUVE, II - Sur le pourvoi n° 88-10.491/W, formé par la société NOUVELLE CAZENEUVE, dont le siège social est à Pont Evêque (Isère), Usine de l'Abbaye, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus le 25 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur Richard X..., syndic, demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., 2°) de Monsieur Y..., syndic, demeurant à Peronne (Somme), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme ATELIERS TITAN, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° 87-18.250/J invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 88-10.491/W invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... ès qualités de syndic, de Me Boullez, avocat de MM. X... et Grave ès qualités de syndic, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Nouvelle Cazeneuve, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint le pourvoi n° 87-18.250/J formé par M. Z... en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cazeneuve et le pourvoi n° 88-10.491/W formé par la société nouvelle Cazeneuve, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 1987), que la société Cazeneuve, qui avait pour objet la fabrication et la vente de machines-outils, confiait à sa filiale, la société Ateliers Titan (la société Titan), la fabrication de certains de ses produits avec les matières premières qu'elle fournissait ; que ces produits étaient commercialisés par la société Cazeneuve sous la marque de cette dernière, la société Titan étant rémunérée suivant les heures de travail effectuées ; que, le 18 octobre 1983, la société Cazeneuve a été mise en règlement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens avec M. Z... pour syndic ; que la société Titan a été, le 27 octobre 1983, mise en règlement judiciaire également converti en liquidation des biens et a poursuivi son activité jusqu'au 31 août 1984 ; que le 1er février 1985, M. Z... ès qualités a assigné la société Titan en paiement d'une certaine somme en alléguant que cette dernière société avait poursuivi son exploitation en utilisant une partie des stocks appartenant à la société Cazeneuve ; que la société nouvelle Cazeneuve (la société nouvelle), locataire-gérante du fonds de commerce de la société Cazeneuve et cessionnaire des valeurs d'exploitation, du matériel et de l'outillage de cette dernière, est intervenue à l'instance pour soutenir les prétentions du syndic Z..., en se prévalant de la continuation du contrat de louage d'ouvrage qui liait les deux sociétés ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Z... ès qualités : Attendu que, le syndic Z... ès qualités fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel devait rechercher si la poursuite, reconnue par le syndic de la société Titan, de "l'usinage" des matières qui lui avaient été fournies à cette fin par la société Cazeneuve ne révélait pas une continuation d'exécution à la diligence de ce syndic, dont une manifestation expresse de volonté n'était aucunement nécessaire ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 38 de la loi du 13 février 1967 ; Mais attendu que, le syndic Z..., qui a soutenu devant la cour d'appel, ainsi que le relève l'arrêt, que les dispositions de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 "n'avaient pas vocation à s'appliquer", ne peut invoquer devant la Cour de Cassatino un moyen incompatible avec la thèse soutenue par lui devant la cour d'appel ; que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société nouvelle : Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt de s'être prononcée ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Titan avait poursuivi, avec l'accord au moins tacite de M. Z..., l'usinage des matières qui lui avaient été fournies à cette fin par la société Cazeneuve, les syndics ayant de la sorte opté pour la continuation du contrat de louage d'ouvrage, a violé l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 en soumettant la poursuite du dit contrat à une manifestation expresse de la volonté de M. Z... ès qualités ; Mais attendu que, la cour d'appel, qui a relevé que le syndic Z... lui-même soutenait dans ses conclusions que les dispositions de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 n'avaient pas "vocation à s'appliquer" n'a pas dit que la poursuite du contrat aurait été exclusivement subordonnée à une manifestation expresse de la volonté du même syndic ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par M. Z... ès qualités et le pourvoi formé par la société Nouvelle Cazeneuve ; Condamne les demandeurs aux pourvois n°s 87-18.250/J et 88-10.491/W, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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