Cour d'appel, 20 décembre 2007. 05/23317
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/23317
Date de décision :
20 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2007
No 2007 / 572
Rôle No 05 / 23317
Gilles X...
C /
S. N. C. NICE CARROS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 393.
APPELANT
Maître Gilles X..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ESOBAT (entreprise du second oeuvre du bâtiment)
demeurant ...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S. N. C. NICE CARROS, demeurant 59 Boulevard Haussmann-75008 PARIS
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PRONIER, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 20 Décembre 2007 par Monsieur Dominique PRONIER.
Signé par Monsieur Dominique PRONIER, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S. N. C. NICE CARROS a conclu avec la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " un marché de travaux pour le lot " gros oeuvre " sur l'opération " les terrasses de WINDSOR " à MANDELIEU LA NAPOULE.
La S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 / 01 / 2003.
Maître Gilles X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " a fait assigner la S. N. C. NICE CARROS devant le tribunal de commerce de CANNES en payement de la somme de 38 119, 38 euros correspondant à la retenue de garantie du marché de travaux.
La S. N. C. NICE CARROS a opposé la compensation.
Par jugement en date du 10 / 11 / 2005 ce tribunal a débouté le liquidateur judiciaire de ses demandes, a déclaré la retenue de garantie définitivement acquise à la S. N. C. NICE CARROS et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes de la S. N. C. NICE CARROS au titre d'une compensation de créances.
Maître Gilles X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " a interjeté appel le 14 / 06 / 2007.
Vu le jugement en date du 10 / 11 / 2005,
Vu les conclusions de la S. N. C. NICE CARROS en date du 14 / 02 / 2007,
Vu les conclusions de Maître Gilles X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " en date du 30 / 07 / 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et que rien ne conduit la Cour à la décliner d'office.
Attendu que l'article 1 de la loi no71-584 du 16 / 07 / 1971 dispose que les payements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissent contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Attendu qu'en l'espèce la somme de 38 119, 38 euros réclamée par Maître Gilles X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " correspond à cette retenue de garantie faite par la S. N. C. NICE CARROS sur le montant du marché.
Attendu que l'article 2 de la même loi ajoute qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux, les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié par lettre recommandée son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " a abandonné le chantier début décembre 2002.
Attendu que le 09 / 01 / 2003 la S. N. C. NICE CARROS a fait dresser un procès verbal de constat par Maître Eric NICOLAS, huissier de justice à CANNES.
Que celui-ci a constaté l'absence de tout employé et de tout matériel de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " à l'exception d'une grue délaissée sur place et inactive.
Qu'il a constaté par ailleurs que l'édification de la piscine était arrêtée, inachevée, dans un état brut, que seuls les murs périphériques et le radié sont coulés, la plage et les sanitaires non réalisés, que les enduits extérieurs des murs périphériques ne sont pas réalisés, que les murs de soutènement des terres sont dans un état brut, que les travaux de finitions maçonnerie sur les villas ne sont pas terminés et que le bassin de rétention n'a pas été édifié.
Attendu que la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " a été placée en liquidation judiciaire le 31 / 01 / 2003.
Attendu que la libération de la retenue de garantie ne peut être réclamée qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de la réception.
Que par conséquent une telle libération ne peur être réclamée qu'en cas de réception.
Attendu que Maître Gilles X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " fait valoir que le constat d'état des lieux vaut procès verbal de réception de sorte que la réception doit être fixée au 09 / 01 / 2003.
Attendu certes que l'article 1792-6 du Code civil ne prévoit pas que la construction de l'ouvrage soit achevée pour que la réception puisse intervenir.
Que cependant pour qu'une réception à l'amiable intervienne au sens de ce texte, encore faut-il qu'elle soit contradictoire et qu'elle manifeste la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
Attendu que d'une part le procès verbal de constat n'a pas été établi au contradictoire de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " et que par ailleurs ce procès verbal ne fait que constater l'abandon du chantier par la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT ", l'inachèvement de travaux et la non-réalisation totale d'autres.
Qu'il ne constate nullement l'acceptation de ces travaux par la S. N. C. NICE CARROS.
Que par suite un tel procès verbal ne peut valoir réception expresse à sa date.
Attendu que subsidiairement Maître Gilles X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " demande en cause d'appel à la Cour de fixer judiciairement à la même date la réception des travaux de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT ".
Attendu que la réception judiciaire suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu.
Attendu qu'il résulte du procès verbal qu'à sa date du 09 / 01 / 2003 les maisons n'étaient pas habitables et que la piscine collective était loin de pouvoir être mise en eau de sorte que ces travaux n'étaient pas en état d'être reçus.
Que Maître Gilles X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " doit être débouté de sa demande de voir prononcer la réception judiciaire des travaux.
Attendu qu'en l'absence de toute réception expresse ou judiciaire Maître Gilles X... ès qualités ne saurait réclamer le payement par la S. N. C. NICE CARROS de la retenue de garantie de 5 % et sera donc débouté de sa demande.
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a dit que dans ces conditions il n'y avait pas lieu d'examiner la demande de compensation formée par la S. N. C. NICE CARROS.
Attendu qu'il y a lieu de condamner Maître Gilles X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " à payer à la S. N. C. NICE CARROS la somme de 1 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré.
Condamne Maître Gilles X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " à payer à la S. N. C. NICE CARROS la somme de 1 000 euros (mille euros) en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Maître Gilles X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Entreprise Second Oeuvre du Bâtiment " ESOBAT " aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V. PELLISSIER D. PRONIER
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