Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.779
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° S 89-11.779 formé par M. Pierre Y..., ès qualités de président-directeur général de la société Procobat ingenierie, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
II Sur le pourvoi n° T 89-11.780 formé par M. Pierre Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
III Sur le pourvoi n° U 89-11.781 formé par M. Pierre Y..., ès qualités de président-directeur général de la société Marbrerie art installation, dont le siège est à Maisons Alfort (Seine-et-Marne), ...,
IV Sur le pourvoi n° V 89-11.782 formé par Mlle Laurence Y..., gérante de la société La Marbrerie, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mars 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Bodevin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 89-11.779 à V 89-11.782 ;
Attendu que, le 12 janvier 1989, ont été faites au greffe du tribunal de grande instance de Paris les déclarations suivantes, par lesquelles divers demandeurs ont formé des pourvois en cassation d'ordonnances rendues, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales : 1°/ - Déclaration N° 368 faite par M. Pierre Y..., en qualité de président de la société Procobat, en cassation des "trois ordonnances rendues le 14 mars 1988 par Mme X..., vice-président" ; 2°/ - Déclaration n° 369, faite par M. Pierre Y..., en cassation de "l'ordonnance rendue le 14 mars 1988 par Mme X..., vice-président" ; 3°/ - Déclaration n° 370 faite par M. Pierre Y..., en qualité de vice-président de la société Marbrerie d'art et d'installation, en cassation des "trois ordonnances rendues le 14 mars 1988 par Mme X..., vice-Président" ; 4°/ - Déclaration n° 371 faite par Mlle Laurence Y..., en qualité de gérante de la société La Marbrerie, en cassation des "trois ordonnances rendues le 14 mars 1988 par Mme X..., vice-président" ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 14 mars 1988, Mme X..., vice-président du tribunal de grande instance de Paris, a rendu sept ordonnances autorisant l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies intéressant les demandeurs aux pourvois ; que les déclarations faites au greffe du tribunal de grande instance ne permettent pas
d'identifier avec précision les décisions attaquées par chacun des pourvois, et ne sont donc pas régulières au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
! Condamne les consorts Y..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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