Cour de cassation, 27 mai 1997. 97-81.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.371
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS , en date du 21 janvier 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viol par personne abusant de son autorité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24-5° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur du chef de viol commis par une personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ;
"aux motifs que le médecin avait demandé à Céline Y..., sa cliente, venue à son cabinet, d'enlever ses vêtements "du bas", de s'allonger sur la table d'auscultation et avait décidé de procéder à une échographie qu'il avait réalisée en lui demandant si elle était "clitoridienne ou vaginale";
qu'il l'avait masturbée pour "faciliter" des investigations en profondeur et obligée à caresser son sexe en érection, arguant d'un acte chirurgical puis il l'avait pénétrée à deux reprises après quoi il lui avait demandé de prendre une douche;
qu'il commençait par nier avoir eu des rapports sexuels avec Céline Y... puis admettait des relations librement consenties, affirmant que s'il avait perçu un signe de désapprobation, il se serait abstenu;
que l'expert qui a examiné Céline Y..., estimant qu'elle avait vécu les faits comme un viol, mais que tenant en haute estime les personnes occupant une place symboliquement importante, tel un médecin, elle ne s'était pas rebellée devant les exigences de Frédéric X..., confirmait par conséquent le viol par surprise par personne ayant autorité ;
"alors que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise;
que l'arrêt attaqué, en retenant le viol par surprise a implicitement mais nécessairement écarté la qualification de viol par violence ou contrainte, ces qualifications étant au demeurant exclues du fait de l'absence constatée par l'arrêt, de toute résistance de la victime;
qu'en se fondant sur les seuls sentiments de la victime exposés à l'expert tout en constatant la répétition des faits, la chambre d'accusation, qui n'a pas exposé les circonstances de fait permettant de déduire la surprise a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'un médecin de médecine libérale n'a aucune autorité hiérarchique ou légale sur une cliente venue le voir à son cabinet, libre de partir à tout instant et dont la vulnérabilité n'est pas par ailleurs constatée et que dès lors, en se bornant à viser la qualité de médecin sans s'expliquer sur les circonstances des faits, d'où pourrait se déduire l'abus d'autorité en raison des fonctions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation , apr s avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Frédéric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viol par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente , qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Frédéric X... est renvoyé;
que la procédure est réguli re, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualfiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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