Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.316
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 598 F-D
Recours n° W 15-60.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [K] [V], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [V] a sollicité son inscription initiale sur la
liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue ourdou (H.02.02.24); que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, aux motifs que ses diplômes et son expérience professionnelle étaient insuffisants ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. [V] fait valoir d'une part, qu'il a obtenu le baccalauréat, puis une licence et une maîtrise au Pakistan, dont la langue nationale est l'ourdou, qu'en France il a obtenu un DEA en science du langage puis un doctorat en sociologie politique et plus récemment une maîtrise en droit et d'autre part, qu'il travaille dans le domaine de la traduction depuis 2002, qu'il est interprète assermenté près la cour d'appel de Paris depuis 2013 et qu'il a traduit divers documents et ouvrages à destination des demandeurs d'asile ; qu'il estime réunir les qualifications nécessaires pour assumer les fonctions d'expert judiciaire ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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