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Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2024. 2402229

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2402229

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Medjber, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Sarthe sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 19 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu que sa compagne était en situation irrégulière et n'avait déposé aucune demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 14 mars 1992, déclare être entré en France le 4 août 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 7 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2021. Le 19 avril 2022, le préfet de la Sarthe a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Le 9 décembre 2022, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, qui conteste la décision implicite du préfet de la Sarthe portant rejet de son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 19 octobre 2023. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision prise sur le recours gracieux serait insuffisamment motivé n'est pas utilement invocable pour les raisons qui viennent d'être énoncées. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et fait également état d'éléments concernant la situation personnelle de M. A notamment quant à sa durée de séjour en France, ses liens personnels et familiaux et son insertion professionnelle. Il comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l'article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'arrêté vise les articles L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce qu'aucune circonstance particulière ne justifie l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Partant, les décisions que comporte l'arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement L. 313-11 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. D'une part, si le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant que sa compagne était en situation irrégulière en France et qu'elle n'aurait déposé aucune demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis d'erreurs en retenant de telles circonstances. 7. D'autre part, M. A ne réside en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et ne peut justifier de liens anciens, stables et intense en France par la seule présence de sa femme et de ses enfants mineurs sur le territoire dans la mesure où, compte tenu de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de sa compagne et de la minorité de ses enfants, rien ne l'empêche de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses cinq frères et sœurs. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Ces dispositions, qui ne prévoient ni ne prescrivent la délivrance d'un titre de plein droit, ni que l'étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels est en droit de se voir délivrer un titre de séjour, laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 9. Comme il a été énoncé au point 7, M. A est sur le territoire français depuis quatre ans avec l'ensemble de sa famille. Bien qu'il ressorte des pièces du dossier que le requérant progresse dans son apprentissage de la langue française, qu'il semble socialement intégré en France, tel qu'il ressort d'un extrait d'article de presse relatif à la mobilisation de parents d'élèves pour le maintien de sa famille en France, qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique " en lien avec des persécutions vécues " et qu'il soit amputé de la jambe droite suite à l'explosion d'une mine antipersonnel en Russie lorsqu'il était âgé de onze ans, pour laquelle il nécessite un suivi pour son appareillage, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A, ni commis d'erreur de droit. 10. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assorti pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Il ressort de la motivation énoncée aux points 8 et 11 que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assorti pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision quant à la nature et l'actualité de ces menaces. Par suite, le requérant n'était pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Medjber. Délibéré après l'audience du 05 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 . Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, pg

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