Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 23/02546 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XF
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 07/03/1999 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CACTUS AUTO, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n° 829 217 546
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée parMaître Hubert GUYOMARD, membre de ORN’AVOCATS, avocat au Barreau d’ALENCON et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 09 juillet 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD - 8, Maître Julien BRUNEAU - 45 le
N° RG 23/02546 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XF
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2021, Monsieur [K] [D] a acquis de la SAS CACTUS AUTO un véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 15.600 €, avec une garantie contractuelle de six mois.
Courant novembre 2021, Monsieur [D] a dénoncé une panne du véhicule, constatant une fumée blanche au niveau du moteur et nécessitant un remorquage jusqu’au garage.
A la diligence de l’assureur protection juridique de Monsieur [D], une expertise amiable contradictoire était réalisée par le Cabinet AEB Expertise automobile et un rapport a été établi en date du 17 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, Monsieur [D] a mis la société CACTUS AUTO en demeure de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix au regard du désordre affectant le turbocompresseur.
Par acte en date du 26 septembre 2023, Monsieur [D] a fait assigner la société CACTUS AUTO devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 19 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [D] sollicite de :
- à titre principal, juger que le véhicule OPEL VIVARO, immatriculé [Immatriculation 3], était atteint d’un vice caché au moment de la vente,
- ordonner l’annulation de la vente et la restitution à son profit de la somme de 15.600 €, correspondant au prix de la vente du véhicule,
- condamner l’entreprise CACTUS AUTO à récupérer le véhicule litigieux où il se trouve et à ses frais,
- condamner l’entreprise CACTUS AUTO à payer à Monsieur [D] les sommes de 757,31 € au titre des primes d’assurance payées en vain jusqu’en novembre 2022, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision, de 2.555 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision, de 5.621 € au titre du préjudice de jouissance et de 252,76 € au titre des frais de changement de carte grise,
- à titre subsidiaire, juger que le garage CACTUS AUTO n’a pas respecté son obligation contractuelle concernant le véhicule vendu,
- ordonner la résolution de la vente et la restitution à son profit de la somme de 15.600 €, correspondant au prix de la vente du véhicule,
- condamner l’entreprise CACTUS AUTO à récupérer le véhicule litigieux où il se trouve et à ses frais,
- condamner l’entreprise CACTUS AUTO à payer à Monsieur [D] les sommes de 757,31 € au titre des primes d’assurance payées en vain jusqu’en novembre 2022, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision, de 2.555 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision, de 5.621 € au titre du préjudice de jouissance et de 252,76 € au titre des frais de changement de carte grise,
- à titre très subsidiaire, ordonner une expertise concernant le véhicule OPEL VIVARO, dont le numéro de série est le W0L3F7018GV631441,
- juger que l’expert devra se faire remettre l’ensemble des documents utiles et administratifs du véhicule, retracer l’historique du véhicule, depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, de sinistres ou de pannes précédentes survenus sur l’engin, établir un devis de ses opérations et indiquer le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge mandant, convoquer les parties régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, les convocations ultérieures pouvant être réalisées par mail, se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule, examiner le véhicule et dire s’il est affecté de vices, décrire les éventuelles malfaçons, dysfonctionnements ou vices cachés dont est atteint le véhicule, objet du litige, donner tous autres éléments d’ordre technique utiles à la résolution du litige, déterminer la réalité du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont le véhicule serait affecté, en procédant en tant que besoin au démontage, donner son avis technique sur l’origine de la ou des causes du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont serait affecté ce jour le véhicule, donner son avis sur la date d’apparition du désordre ou du dysfonctionnement, déterminer l’intégralité des interventions réalisées sur le véhicule en cause y compris celles effectuées par des tiers ou des non professionnels, déterminer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer, le cas échéant, les travaux de remise en état et la durée de l’immobilisation du véhicule, recueillir tout élément technique et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, évaluer les préjudices annexes subis par Monsieur [D] notamment le préjudice financier et la privation de jouissance, entendre tous sachants, dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties, donner au tribunal tous les renseignements utiles pour trouver une solution au litige,
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- en tout état de cause, condamner l’entreprise CACTUS AUTO à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire s’il est fait droit aux demandes de Monsieur [D],
- suspendre l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de Monsieur [D].
Monsieur [D] soutient à titre principal sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il avance que le véhicule est rendu impropre par le désordre constaté dans le cadre de l’expertise amiable, à savoir la casse du turbo compresseur, qui existait avant la vente en raison de l’entretien négligé de longue date. Il rappelle que la panne est survenue après très peu d’utilisation du véhicule. Il considère son caractère caché, n’ayant été révélé qu’au moyen de l’expertise d’un professionnel de la mécanique. Outre la restitution du véhicule et du prix, Monsieur [D] estime que le vendeur professionnel sera tenu de dommages et intérêts supplémentaires, à savoir le coût de l’assurance, du gardiennage du véhicule, des frais de carte grise, outre un préjudice de jouissance, ce au visa de l’article 1645 du Code civil.
Subsidiairement, il fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle du vendeur en application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, estimant qu’il ne lui a pas délivré un véhicule en bon état de marche. Il souligne que la panne a eu lieu le 2 novembre 2021 et que la garantie contractuelle courait jusqu’au 7 novembre 2021, permettant d’y avoir recours. Il estime que le refus de la société CACTUS AUTO de prendre les réparations en charge constitue un manquement contractuel de nature à justifier la résolution de la vente. Il fait valoir de la même manière que cette faute est à l’origine des préjudices énoncés ci-avant.
A titre très subsidiaire, Monsieur [D] envisage la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire s’il n’était pas fait droit à la demande d’annulation de la vente, afin de déterminer l’existence de désordres, leur origine, leur date d’apparition et le cas échéant les réparations nécessaires.
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société CACTUS AUTO demande de :
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [D] à payer à la société CACTUS AUTO la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société CACTUS AUTO estime qu’il ne peut être retenu l’existence d’un vice caché du véhicule vendu, relevant que lors de la vente celui-ci présentait un faible kilométrage pour un véhicule utilitaire et avait fait l’objet d’un entretien. Elle conteste les conclusions de l’expertise amiable, avançant que Monsieur [D] a utilisé le véhicule de manière intense depuis son acquisition (plus de 8.000 kilomètres) et qu’il n’aurait pas pu l’utiliser ainsi si le vice existait au moment de la vente, compte tenu de sa nature.
Au titre de la responsabilité contractuelle, le vendeur soutient que la garantie contractuelle ne pouvait être mise en oeuvre alors qu’il lui incombait de déclarer la panne avant le 7 novembre 2021, ce qu’il ne justifie avoir fait que le 22 novembre suivant. Elle affirme que les conditions générales lui ont été communiquées au verso du bon de commande. Elle ajoute que le coût du remplacement du turbo est minime et que ce dysfonctionnement ne justifie pas l’annulation de la vente et la restitution du prix. Elle s’oppose également à la prise en charge des autres préjudices allégués.
Sur la demande d’expertise, la société CACTUS AUTO indique s’en rapporter, sollicitant dans ce cas qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur [D].
La clôture des débats est intervenue le 23 mai 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
- Au titre de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du Code civil précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
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En l’espèce, il ressort du rapport d’information que l’expertise amiable s’est tenue le 6 janvier 2022. Lors de la mise en route du moteur, il est relevé un bruit de cliquètement au ralenti et en phase d’accélération ainsi qu’un fort dégagement de fumée blanche à l’échappement avec une odeur de brûlé. Il est conclu à une avarie mécanique localisée au niveau du turbo compresseur. Le rapport d’information du 2 mars 2022 ajoute que « compte tenu de la non-connaissance du suivi de l’entretien, nous pouvons dire que l’origine de la casse du turbo est consécutive à un défaut de lubrification et d’entretiens ».
Le rapport d’expertise rédigé le 17 mars 2022 précise sur l’analyse réalisée de l’huile qu’un taux d’encrassement important a été relevé au niveau du moteur (temps de service de l’huile inadapté ou trop long), ainsi que des particules de fer, aluminium, cuivres, chrome et nickel. Il énonce que « l’indicateur de particules est important laissant présager une usure prématurée du turbocompresseur, cylindrée ». Il est retenu que Monsieur [D] a utilisé le véhicule pendant 8.310 kilomètres. L’expert amiable estime que l’analyse d’huile permet de « dire que le turbocompresseur devait présenter une usure au moment de la vente (présence de particules de cuivre, temps de service de l’huile inadapté) ».
Ces constats permettent de retenir que le véhicule est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage attendu. Il résulte de la casse du turbocompresseur que le véhicule ne peut plus être utilisé. Compte tenu des analyses réalisées, il est également établi que ce défaut était antérieur à la vente, celui-ci supposant une usure qui n’est pas retenue au titre de l’usage réalisé par Monsieur [D] depuis la vente, soit 8.310 kilomètres en 6 mois, alors que le véhicule affichait un kilométrage de 64.790 le 7 mai 2021.
Au surplus, la société CACTUS AUTO apporte des éléments insuffisants au titre de l’entretien du véhicule avant la vente. Elle produit uniquement une facture justifiant d’une révision du véhicule en date du 11 février 2020, soit plus d’un an avant la vente, qui établit que l’huile moteur a été changée. La démonstration de l’existence de cette unique révision sur un véhicule immatriculé pour la première fois en 2016 n’est pas suffisante pour écarter les explications techniques de l’expert.
Enfin, il n’est pas contesté que le vice n’était pas connu de l’acheteur au moment de la vente, le véhicule étant tombé en panne six mois après.
La société CACTUS AUTO, venderesse, sera par conséquent tenue au titre de la garantie des vices cachés.
- Sur la résolution de la vente et ses conséquences
L’article 1644 du même code prévoit que dans ce cas, l’acheteur peut demander à rendre la chose vendue et de se faire restituer le prix.
Monsieur [D] opte pour l’action rédhibitoire au sens de l’article 1644 du Code civil. Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente conclue le 7 mai 2021 en raison de l’existence d’un vice caché.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CACTUS AUTO à verser à Monsieur [D] la somme de15.600 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
Monsieur [D] devra d’autre part lui restituer le véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 3], selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société CACTUS AUTO, vendeur professionnel, est réputée connaître les vices de la chose vendue et sera donc tenue des dommages et intérêts justifiés par Monsieur [D].
- Au titre des frais d’assurances, Monsieur [D] verse aux débats une attestation de la GMF en date du 28 juillet 2022 par laquelle il établit qu’il a réglé, au titre des cotisations d’assurance pour le véhicule litigieux, une somme totale de 698,16 € correspondant aux échéances du 3 novembre 2021 au 3 septembre 2022.
Pour justifier des cotisations postérieures à cette date, il produit un échéancier de paiement en date du 12 avril 2022, qui ne permet pas de retenir que des paiements effectifs sont intervenus à ce titre et pour les montants prévisionnels indiqués. Aucun justificatif actualisé n’est communiqué.
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Aussi, il sera fait droit à la demande dans la limite de 698,16 €.
- Il justifie en outre de frais de gardiennage du véhicule par le Garage PEREZ CEDRIC du 30 novembre 2021 au 31 août 2022, pour un montant de 2.571,60 €. Il limite toutefois ses demandes à la somme de 2.555 €, qui sera donc retenue.
- Monsieur [D] justifie de l’existence de frais d’établissement de la carte grise du véhicule pour un montant de 252,70 € par la production de l’accusé d’enregistrement de changement de titulaire, frais occasionnés par la vente. La société CACTUS AUTO sera tenue à leur prise en charge.
- Il invoque un préjudice de jouissance en raison d’une perte de vacances, qu’il explique correspondre au millième de la valeur du véhicule, soit 15,40 € sur une durée de 365 jours. Ce calcul n’apparaît pas justifié en son principe ni appuyé sur des pièces relatives à des réservations au titre de vacances qui auraient été annulées.
Toutefois, il est constant que Monsieur [D] a nécessairement subi un préjudice de jouissance, alors qu’il n’a pas pu bénéficier d’une utilisation du véhicule depuis la survenance de la panne courant novembre 2021 et l’immobilisation du véhicule. En raison de justificatifs insuffisants, son préjudice sera limité à la somme de 1.000 €.
- Cette somme totale de 4.505,86 €, due au titre des dommages et intérêts par la société CACTUS AUTO à Monsieur [D], portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes annexes
La société CACTUS AUTO, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [D] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CACTUS AUTO sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 7 mai 2021 entre Monsieur [K] [D] et la SASU CACTUS AUTO ;
CONDAMNE en conséquence la SASU CACTUS AUTO à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 15.600 € au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule ;
ORDONNE à Monsieur [K] [D] de restituer le véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 3], ainsi que tous les documents utiles, à la SASU CACTUS AUTO, à compter de la restitution du prix de vente par celle-ci ;
DIT qu’après paiement, la SASU CACTUS AUTO devra venir chercher le véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 3], à son lieu de gardiennage, à ses propres frais ;
CONDAMNE la SASU CACTUS AUTO à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 4.505,86 € au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
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DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SASU CACTUS AUTO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU CACTUS AUTO à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU CACTUS AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,