Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-44.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.000
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1°/ du GARP , dont le siège est ...,
2°/ de la société Preux, société anonyme, dont le siège est ..., Le Mesnil-le-Roi, 78600 Maisons-Laffitte,
3°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Preux, demeurant ...,
4°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Preux, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry, qui l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture du contrat de travail;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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