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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/18370

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/18370

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 N° RG 23/18370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ3Y Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2023 Date de saisine : 29 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2022000601 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 3 novembre 2023 Appelantes et parties défenderesses à l'incident: S.A.S. NODYA GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - assistée de Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320, substitué par Me Sofia LISSAC de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320, S.A.S. BI3E prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 -, assistée de Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320, substitué par Me Sofia LISSAC de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320, Intimés et parties demanderesses à l'incident : Monsieur [J] [G], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 , assisté de Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, S.A.S. ADEMCI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 , assistée de Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° / 2024, 2 pages) Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière, Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 3.11.2023 le tribunal de commerce de Paris a: - condamné la société Nodya Group à payer à la SAS ADEMCI la somme de 221.680 euros au titre du règlement des actions acquises le 30.09.20219 avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 13.01.2023 - condamné solidairement la société Nodya Group et la SAS B13E à payer à la SAS ADEMCI la somme de 50.000 euros et à Monsieur [G] la somme de 57.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné solidairement la SAS Nodya GROUP et la SAS Bl3E à payer à la SAS ADEMCI et à M. [G], chacun, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné solidairement la SAS Nodya GROUP et la SAS BISE à payer à la SAS ADEMCI et à M. [G], chacun, la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit; - condamné solidairement la SAS Nodya GROUP et la SAS Bl3E aux dépens, Les sociétés Nodya Group et B13E ont interjeté appel par déclaration du 15.11.2023. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 7.05.2024 Monsieur [G] et la société ADEMCI ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation faute d'exécution du jugement dont appel et demandant la condamnation de la société Nodya Group et de la société B13E à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. L'incident a été appelé à l'audience du 19.09.2024 et à cette date a été renvoyé à l'audience du 14.11.2024. A l'audience du 14.11.2024 les appelantes, défenderesses à l'incident, ont indiqué s'en remettre. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'appel est encourue lorsque la décision frappée d'appel n'a pas été exécutée à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce les sociétés appelantes Nodya Group et B13E ne contestent pas ne pas avoir procédé à l'exécution du jugement dont elles ont fait appel de telle sorte qu'il convient d'ordonner la radiation de l'appel formé. Il est inéquitable de laisser la société ADEMCI et Monsieur [G] supporter les frais irrépétibles engagés pour se défendre en appel et il leur est alloué la somme de 2000 euros. Les dépens sont laissés à la charge des appelantes. PAR CES MOTIFS prononçons la radiation de l'appel formé par les sociétés Nodya Group et B13E faute d'exécution du jugement dont appel condamnons les sociétés Nodya Group et B13E à payer à la société ADEMCI et Monsieur [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile laissons les dépens à la charge des appelantes. Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 12 décembre 2024 LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT Copie au dossier Copie aux avocats

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