Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-45.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.732
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Cars Gils, dont le siège est sis au Port sec à Saint-Julien-les-Villas (Aube),
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de M. Eric C..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mmes A..., Z..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la société Les Cars Gils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 25 octobre 1988) et la procédure, M. Eric C... a été engagé comme chauffeur de car le 10 juin 1987 par la société "Les Cars Gils" ; qu'il était affecté au ramassage scolaire ; que, le 22 juin 1988, la société, qui lui reprochait d'avoir commis une manoeuvre anormale avec son véhicule, l'a licencié avec effet immédiat ; que M. C... a saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 1988 aux fins de condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que, postérieurement à l'audience de conciliation, le 5 août 1988, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société "Les Cars Gils" à payer à M. C... une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le reçu signé par M. C..., constatant le paiement de la somme de 2 868,36 francs "pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités quelle qu'en soit la nature", était libellé en termes généraux ; qu'établi le 5 août 1988, soit, comme le constate le jugement attaqué, après que le salarié, qui avait été licencié pour faute grave, eut attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en
paiement de rappel de salaire et d'indemnité de rupture, le reçu envisageait nécessairement l'indemnité pour rupture abusive au paiement de laquelle M. C... avait renoncé, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-6 et L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, interprétant la commune intention des parties, a estimé, hors toute dénaturation, que le reçu pour solde de tout compte n'incluait pas les dommages-intérêts réclamés ; que la première branche du moyen ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est également reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'erreur commise par un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle est susceptible d'affecter la bonne marche de l'entreprise, quand bien même elle n'aurait pas été à l'origine d'un préjudice effectivement subi par l'employeur ; que l'erreur de pilotage commise par M. C..., conducteur d'un véhicule de ramassage scolaire, et consistant à avoir provoqué l'enlisement d'un car de transport d'enfants, quand bien même aucun accident n'en serait résulté, était susceptible de nuire à la réputation de l'employeur, dont la qualité des services rendus pouvait être mise en cause ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'accident reproché à M. C... entrait dans le cadre des risques inhérents au métier de chauffeur et ne constituait qu'une simple erreur de jugement qui n'a pas engendré de dégâts pour le véhicule et aurait pu à la rigueur être sanctionnée d'un simple avertissement ou même d'une mise à pied de courte durée ; Qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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