Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Août 2024
N° RG 24/01513 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WTU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
Né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
[Localité 10] NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2023, à [Localité 9], Monsieur [E] [O] était au volant d’un deux roues lorsqu’il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [W] [U] [M] assurée auprès de la SA PACIFICA ASSURANCES.
Il a présenté un traumatisme de la main droite avec fracture de l’épiphyse distale du radius et des contusions diffuses sur la jambe gauche.
Suivant exploit du 3 avril 2024, Monsieur [E] [O] a fait assigner devant le présent juge des référés la SA PACIFICA ASSURANCES et l’[Localité 10] [14] aux fins de voir entendre :
- désigner un expert,
- condamner la SA PACIFICA ASSURANCES à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner la SA PACIFICA ASSURANCES à lui payer la somme de 900 euros à titre provisionnel ad litem d’un montant de 900 euros en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire,
- condamner la SA PACIFICA ASSURANCES à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 28 août 2024, Monsieur [E] [O] a soutenu oralement ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SA PACIFICA ASSURANCES demande au juge des référés de :
- prendre acte de ses protestations et réserves,
- mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [E] [O],
- dire que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [O] fait l’objet d’une contestation sérieuse au regard de ses fautes de conduite ayant contribué à l’accident,
- débouter Monsieur [E] [O] de sa demande de provision et de provision ad litem,
- débouter Monsieur [E] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de Monsieur [E] [O] les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024 et soutenues à l’audience, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au juge des référés de :
- recevoir son intervention volontaire,
- mettre hors de cause l’[Localité 10] [14],
- prendre acte de ses protestations et réserves,
- condamner la SA PACIFICA ASSURANCES aux dépens de l’instance,
- condamner la SA PACIFICA ASSURANCES au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’Agent Judiciaire de l’Etat déclare que Monsieur [E] [O] était étudiant stagiaire à l’inspection des finances publiques et qu’il est le seul à pouvoir représenter l’Etat devant la juridiction judiciaire.
Il convient d’accueillir son intervention volontaire et de mettre hors de cause l’[Localité 10] [14].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, le principe de l’expertise n’est pas contesté. Il convient de l’ordonner.
Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces que Monsieur [E] [O] circulait sur une voie de circulation réservée aux transports en commun lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [W] [U] [M]. Cette dernière déclare qu’elle cherchait à s’insérer dans un parking lorsque Monsieur [E] [O] lui est entré dedans.
Monsieur [E] [O] ne conteste pas la réalité de sa faute et le nécessaire partage de responsabilité.
L’appréciation des degrés de faute de chacun des conducteurs relève de la compétence exclusive du juge du fond. A ce stade, la demande de provision est soumise à contestation sérieuse. Elle doit être rejetée, ainsi que la demande de provision ad litem.
Sur les frais et dépens
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [E] [O], il en supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT APRÈS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR ORDONNANCE MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
METTONS hors de cause l’[Localité 10] [14],
ORDONNONS une expertise médicale,
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [F]
Service de chirurgie orthopédique et pédiatrique Hôpital [12] enfants
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mail : [Courriel 11]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 8], avec pour mission de:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- examiner Monsieur [E] [O], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [E] [O] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [E] [O] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [E] [O] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [E] [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [E] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [E] [O] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [E] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [E] [O] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [E] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [E] [O] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai (** 12 mois en cas de situations exceptionnelles) ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [E] [O] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [E] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [E] [O] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [E] [O] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [O] de sa demande de provision à valoir sur ses préjudices et de sa demande de provision ad litem,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [E] [O] conservera provisoirement les dépens du référé,
RAPPELONS que cette ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE