Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 27/03/2025
DOSSIER N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTYU
Madame [K] [B]
C/
EPSM DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt sept mars deux mille vingt cinq
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [B] - actuellement hospitalisée -
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante d'une ordonnance en date du 13 mars 2025 rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique
Comparante assisté de Maître LEY substituant Maître ROGER avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 25 mars 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [K] [B] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [K] [B] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 13 mars 2025 par le juge du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique , qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [B] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2025 par Madame [K] [B],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 2 mars 2025, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [K] [B], d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant dans le cadre du contrôle automatiques des mesures d'hospitalisation complète sous contrainte, a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [K] [B] faisait l'objet.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel de REIMS le 21 mars 2025, Madame [K] [B] a interjeté appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 25 mars 2025 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Madame [K] [B] assistée de son conseil a indiqué qu'elle souhaitait rester hospitalisée et s'en remettre à l'avis des médecins quant aux décisions relatives à ses soins. Sur question du conseiller délégué, et après explication des effets de sa décision par le magistrat et son conseil, elle a expressément indiqué qu'elle se désistait de son appel.
L'avocat qui lui avait été désigné par commission d'office a pris acte de la volonté de sa cliente de se désister.
La procureure générale a demandé que soit constaté le désistement d'appel de Madame [K] [B]
Le directeur de l'EPSM de la MARNE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [K] [B] a clairement exprimé oralement en présence de son avocat et après avoir reçu toutes informations utiles la volonté de se désister de son appel.
Il y a lieu dans ces conditions de constater le désistement d'appel de Madame [K] [B] qui met fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Constate le désistement d'appel de Madame [K] [B] qui met fin à l'instance.
Dit que l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, produira son plein et entier effet.
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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