Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAYN
MINUTE: 24/613
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [I]
né le 26 Septembre 2001 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 3]
Absent (e) représenté (e) par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 mars 2024
Le 18 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [L] [I] sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [L] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 19 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 mars 2024.
A l’audience du 26 Mars 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [L] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux mensuels, et de la décision de réintégration, que Monsieur [I], hospitalisé depuis le 28 juin 2023 à la demande du représentant de l’Etat pour troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité intrafamiliale, bénéficiait d’un programme de soins depuis le 17 juillet 2023. Il présentait des troubles depuis près d’un an, marqués par un syndrome hallucinatoire riche avec délire de persécution contre des membres de sa famille (port de couteau contre sa sœur). Il présente des antécédents judiciaires de violences.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention date du 7 juillet 2023.
Suivant certificat du 18 mars 2024, le psychiatre a demandé la réintégration du patient en hospitalisation complète au motif qu’il présentait une hygiène négligée, une instabilité psychomotrice, un contact superficiel et difficile à maintenir, une désorganisation cognitive et comportementale au premier plan avec bizarreries du comportement, un délire polythématique de persécution et mystico-religieux avec forte charge affective, des attitudes d’écoute et des rires immotivés.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 22 mars 2024 que ce patient est agité sur le plan psychomoteur, de contact hostile et menaçant envers les soignants. Il tient un discours véhiculant un délire de persécution, avec contenu mystico-religieux à mécanisme hallucinatoire et intuitif. L’adhésion est totale. Il a des attitudes de contemplation et d’écoute avec mussitation renvoyant à une activité hallucinatoire, avec bizarreries comportementales. Il est dans le déni des troubles et de la nécessité des soins.
Ce patient ne comparait pas à l’audience, son état étant incompatible avec son audition (risques de passage à l’acte hétéro-agressif).
Son conseil a été entendu en ses observations.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment