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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-18.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.726

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10239 F Pourvoi n° Q 15-18.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [B] [Q], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] [Q] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [P] [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [B] [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur [B] [Q] avait commis un recel successoral relativement à des bons de capitalisation, souscrits par [V] [Q] et encaissés le 7 juillet 1997, pour une somme de 38 289,15 €, à l'utilisation du compte de [C] [D] pour la somme de 3 295,81 € et à la perception de sommes en provenance du compte de [C] [D] pour la somme de 62 614,64 € et, en conséquence, d'avoir dit qu'il devrait les rembourser aux successions concernées avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur perception, qu'il était réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et qu'il ne pourrait prétendre à aucun droit ni part sur les sommes susvisées ; AUX MOTIFS QUE [V] [Q], décédé le [Date décès 2] 1995 et [C] [D], décédée le [Date décès 1] 2006, ont laissé comme héritiers leurs deux enfants, monsieur [P] [Q] et monsieur [B] [Q] ; que les parties sollicitent la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, du régime matrimonial et de la succession de leurs parents ; que monsieur [P] [Q] réclame que son frère [B] soit déclaré coupable de recel successoral en ce qui concerne, des bons de capitalisation encaissés le 7 juillet 1997, pour une somme de 38 289,15 €, l'utilisation du compte de leur mère, pour la somme de 3 295,81 € et la perception de sommes en provenance du compte de leur mère, pour la somme de 62 614,64 € ; qu'il résulte des dispositions de l'article 778 du code civil que pour être établi, le recel suppose un élément matériel, ainsi qu'un élément intentionnel ; que le rapport d'expertise judiciaire, réalisé par monsieur [W] 25 mai 2011, a révélé que des bons au porteur souscrits par [V] [Q] auprès de la compagnie GeneraIi, avaient été remboursés au bénéfice de monsieur [B] [Q] deux ans après son décès, pour un total de 38 289,15 € ; que l'existence d'un don manuel n'est pas exclusive du recel et qu'en l'état de la production d'attestations divergentes le fait que les circonstances dans lesquelles monsieur [B] [Q] s'est trouvé en possession des bons demeure indéterminées, n'a pas d'incidence sur la solution du litige ; que monsieur [B] [Q] a sciemment omis de déclarer, au moment de l'ouverture de la succession de son père, qu'il avait perçu le montant de ces bons ; qu'il n'a pas déféré aux demandes de l'expert judiciaire qui n'a pu obtenir de la compagnie d'assurances Generali les informations nécessaires à sa mission qu'en vertu d'une ordonnance spéciale rendue par le juge de la mise en état ; que ce comportement avait ainsi pour objectif de rompre l'égalité dans le partage, sans qu'il y ait lieu d'examiner à ce stade, la question des recels qu'il impute à son frère [P] ; que monsieur [B] [Q] ne conteste pas avoir disposé d'une procuration sur le compte de sa mère et que l'expert a relevé un certain nombre de paiements correspondants à des carburants pour 1 585 €, des péages pour 158 € et des achats notamment effectués dans des magasins de matériel de bricolage, alors que cette dernière âgée de 88 ans a été admise peu de temps après en maison de retraite ; que les montants concernés, y compris les frais de transport, ne peuvent correspondre même pour un accompagnement aux déplacements d'une personne de cet âge et que les pièces produites ne permettent pas de démontrer que les matériaux achetés ont été affectés à des travaux dans la maison de la défunte ; qu'ils ne peuvent être assimilés à des donations indirectes et qu'ils n'ont pas été déclarés dans le cadre de l'ouverture de la succession de [C] [D], pour un total de 3 295,81 € ; que les retraits et prélèvements opérés sur le compte de [C] [D] les 25 septembre 1998, 2 octobre 1998, 22 février 2000, ainsi que la clôture du livret A intervenu en 1999, pour un total de 62 614,64 €, ne correspondent à aucune dépense susceptible d'avoir été faite par la défunte, ou pour ses besoins, alors que son fils [B] détenait une procuration et que son fils [P] ne peut en être le bénéficiaire compte tenu des mauvaises relations qu'il entretenait avec sa famille ; que monsieur [W], expert judiciaire précise en page 27 de son rapport que malgré ses demandes, aucun justificatif ne lui a été communiqué à ce sujet ; que le fait que ces sorties de fonds n'aient pu être établies que dans le cadre de l'expertise judiciaire caractérise l'intention frauduleuse ; qu'il apparaît que ces débits ont ainsi également été dissimulés par monsieur [B] [Q] en vue de rompre l'égalité dans le partage ; que le délit civil de recel est donc constitué pour les sommes précitées à l'encontre de monsieur [B] [Q] qui devra les rembourser à la succession, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de leur prélèvement ; qu'il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession et qu'il ne pourra prétendre à aucun droit, ni part sur les sommes susvisées ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le recel successoral suppose non seulement l'appropriation d'un bien, mais également l'intention frauduleuse d'un héritier de rompre l'égalité dans le partage ; que cette intention ne peut pas être déduite de la seule omission de déclarer des dons reçus du défunt ; Qu'en l'espèce, pour retenir que monsieur [B] [Q] avait agi avec intention frauduleuse, la cour d'appel a considéré que celui-ci avait omis de déclarer, au moment de l'ouverture de la succession de son père, l'encaissement des bons de capitalisation au porteur, les dépenses réalisées avec le compte bancaire de sa mère ainsi que les retraits et prélèvements sur le compte de sa mère, sans faire état de la moindre preuve permettant d'établir que monsieur [B] [Q] avait eu l'intention de porter atteinte à l'égalité dans le partage successoral et sans, par conséquent, constater factuellement l'élément intentionnel du recel successoral ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'un héritier ne peut être frappé des peines du recel successoral que lorsque son intention frauduleuse est caractérisée ; Qu'en l'espèce, pour retenir que monsieur [B] [Q] avait agi avec intention frauduleuse, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il n'avait pas répondu aux demandes de l'expert judiciaire concernant l'encaissement des bons de capitalisation au porteur reçus de son père et qu'il ne lui avait pas communiqué de justificatifs sur les retraits et prélèvements opérés sur le compte de sa mère, sans préciser les circonstances permettant de caractériser cette prétendue intention frauduleuse ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en rapport formée à l'encontre de monsieur [P] [Q] ainsi que celle tendant à voir déclarer celui-ci coupable de recel successoral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur [B] [Q] réclame que son frère [P] soit déclaré coupable de recel successoral, pour les sommes de 54 526,29 €, provenant de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 2], de 240 000 €, correspondant au loyer impayé pendant 10 ans, dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce de plomberie situé [Adresse 3] et de 50 000 € au titre de l'exploitation du fonds de commerce de snack situé [Localité 1] ; que les relevés du compte chèque postal de [V] [Q] produits par monsieur [B] [Q] ne mentionnent pas de débit de 247 658,95 F, soit 37 757 € au mois de janvier 1990 ; que si les relevés du compte chèque postal du défunt comportent des débits par chèques pour un total de 110 000 F, soit 16 769,39 €, entre 1989 et 1993, portant la mention « [P] » par un scripteur non identifié, leur bénéficiaire, n'est déterminé par aucune pièce bancaire ; que monsieur [P] [Q] ne peut donc être condamné à rapporter ces sommes, ni aux peines civiles du recel successoral à ce titre ; que les conditions de la reprise de l'exploitation de l'entreprise de plomberie de [V] [Q] par son fils [P] ne sont pas connues dans le détail ; qu'aucune cession de fonds de commerce n'est justifiée, et qu'aucun élément d'appréciation relatif à un loyer n'est fourni ; qu'aucune somme ne peut donc être réclamée de ce chef à monsieur [P] [Q] ; qu'à défaut de lien établi entre l'acquisition du fonds de snack et le patrimoine de [V] [Q], la demande en paiement de la somme de 50 000 €, au titre de l'exploitation de ce dernier par monsieur [P] [Q] ne peut prospérer ; qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée, en vue de suppléer la carence d'une partie dans j'administration de la preuve ; qu'il n'y a donc pas lieu de diligenter une mesure d'expertise sur ce point ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte de ce qui vient d'être exposé que les époux [Q] ont, de leur vivant, gratifié chacun de leurs enfants par divers dons manuels et donations indirectes ; qu'à cet égard il convient de relever que monsieur [P] [Q] ne conteste pas avoir exploité le fonds de commerce appartenant à son père durant dix ans sans verser de loyer, ce qui constitue un avantage indirect, dont les éléments d'évaluation n'ont toutefois pas été produits ; que, dans ce contexte, si chacun des frères a en effet omis de déclarer les dons et avantages indirects dont il a bénéficié de la part de ses parents, cette omission ne procède pas d'une intention de rompre l'égalité du partage ; que les demandes tendant à l'application des peines du recel successoral et en dommages et intérêts seront donc rejetées ; 1°) ALORS, d'une part, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des preuves produites aux débats ; Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de monsieur [B] [Q] tendant à voir déclarer son frère [P] coupable de recel successoral, la cour d'appel a considéré que les relevés du compte-chèques de [V] [Q] ne mentionnaient pas de débit de 247 658,95 F au mois de janvier 1990, quand il résulte, des relevés de compte-chèques produits par l'exposant (production n° 4), que l'avoir de ce compte s'élevait à 322 532,38 F au 3 janvier 1990 et à 74 873,73 F au 12 janvier 1990, soit une différence de 247 658,95 F, ce mouvement financier précédant l'acquisition par monsieur [P] [Q] d'un terrain à Roquevaire le 25 avril 1990 au prix de 360 000 F ; Qu'en dénaturant les relevés de compte-chèques de [V] [Q], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent tirer toutes les conséquences de leurs propres constatations ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de monsieur [B] [Q] tendant à voir déclarer son frère [P] coupable de recel successoral ainsi que sa demande tendant à voir condamner son frère [P] à rapporter des dons manuels reçus par son père pour un montant de 110 000 F, après pourtant avoir constaté que les relevés du compte-chèques de [V] [Q] comportent des débits pour un total de 110 000 F entre 1989 et 1993 portant la mention « [P] », et avoir relevé que monsieur [P] [Q] avait acquis un fonds de commerce de snack le 1er avril 1993, ce qui venait caractériser l'élément matériel du recel successoral et exigeait, à tout le moins, un rapport successoral ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil, ensemble l'article 843 du même code. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en remboursement de frais et avances par la succession de [C] [D], formée par monsieur [B] [Q] ; AUX MOTIFS QUE monsieur [B] [Q] sollicite, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement par la succession de [C] [D] de la somme de 7 317 € qu'il aurait avancée pour son compte, au titre de frais d'entretien, affirmant qu'elle a été hébergée chez lui à partir de l'année 2001, jusqu'à son entrée en maison de retraite en 2005 ; que les attestations versées aux débats faisant état de l'hébergement de [C] [D] par son fils [B] n'apportent aucun élément d'information précis sur ce point ; que les dépenses alimentaires relevées par l'expert à concurrence de 5 015 F ne concernent que les débits justifiés en ce sens, celui-ci précisant que durant les années 1996 à 2003, les dépenses courantes de [C] [D] sont effectuées en espèces, au moyen de liquidités prélevées périodiquement sur le compte ; qu'il ajoute qu'à partir de 2004, des paiements par carte bleue apparaissent notamment pour les dépenses alimentaires (Auchan, Géant Casino) ; que la production de factures établies au nom de [C] [D] ne permet pas de démontrer leur paiement par monsieur [B] [Q] ; que sa demande formée à ce titre est donc rejetée ; ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des preuves produites aux débats ; Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de monsieur [B] [Q] sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a considéré que les attestations versées aux débats faisant état de l'hébergement de [C] [D] par son fils [B] n'apportaient aucun élément d'information précis sur ce point, quand le docteur [I] [S] certifiait avoir pris « de 2002 à 2006 Mme [Q] [E] en consultation au domicile de son fils M. [Q] [B] » (production n° 5) et l'infirmier [M] [L] déclarait sur l'honneur que « dans les années 2001 à 2005 [il] faisait les soins à Mme [Q] [E] midi et soir chez Monsieur [Q] [B] son fils » (production n° 6), ce qui ne manque pas de précision ; Qu'en dénaturant ces attestations régulièrement produites aux débats par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

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