Cour de cassation, 16 mars 2016. 16-81.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.240
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 16-81.240 F-N
N° 1871
VD1
16 MARS 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [G] [U],
- M. [X] [J],
de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 27 janvier 2016, qui, pour vol avec arme en bande organisée en récidive et délits connexes, a condamné le premier, à quinze ans de réclusion criminelle, le second, à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels principaux du procureur général ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que sont recevables les appels principaux des accusés ;
Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner son appel, principal ou incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à une partie seulement des dispositions de cette décision concernant un même accusé ;
Que, dès lors, sont irrecevables les appels principaux du procureur général visant, d'une part, la seule condamnation de M. [U], par ailleurs acquitté de l'accusation de destruction aggravée du bien d'autrui, d'autre part, la seule condamnation de M. [J], par ailleurs acquitté de l'accusation de recel et destructions aggravées du bien d'autrui ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevables les appels principaux de MM. [U] et [J] ;
DÉCLARE irrecevables les appels principaux du procureur général ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du RHÔNE, statuant comme juridiction inter-régionale spécialisée, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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