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Cour de cassation, 16 mars 2016. 16-81.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.240

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° K 16-81.240 F-N N° 1871 VD1 16 MARS 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les appels interjetés par : - M. [G] [U], - M. [X] [J], de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 27 janvier 2016, qui, pour vol avec arme en bande organisée en récidive et délits connexes, a condamné le premier, à quinze ans de réclusion criminelle, le second, à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels principaux du procureur général ; Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que sont recevables les appels principaux des accusés ; Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner son appel, principal ou incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à une partie seulement des dispositions de cette décision concernant un même accusé ; Que, dès lors, sont irrecevables les appels principaux du procureur général visant, d'une part, la seule condamnation de M. [U], par ailleurs acquitté de l'accusation de destruction aggravée du bien d'autrui, d'autre part, la seule condamnation de M. [J], par ailleurs acquitté de l'accusation de recel et destructions aggravées du bien d'autrui ; Par ces motifs : DÉCLARE recevables les appels principaux de MM. [U] et [J] ; DÉCLARE irrecevables les appels principaux du procureur général ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du RHÔNE, statuant comme juridiction inter-régionale spécialisée, autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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