Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mars 2024
N° 2024/78
Rôle N° RG 23/06277 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFFO
[B] [Y]
C/
[J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien ZARAGOCI
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Novembre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 2015, madame [J] [V] a confié à monsieur [B] [Y] la réalisation de travaux de rénovation dans son immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Un devis a été signé le 24 décembre 2015 pour un montant de 4015 euros TTC.
Au motif que ces travaux ont été faits avec retard et avec des malfaçons, madame [J] [V] a, le 24 février 2017, fait assigner monsieur [B] [Y] devant la juridiction de proximité d'Antibes qui s'est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Grasse.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement:
-condamné monsieur [B] [Y] à verser à madame [J] [V] la somme de 13.329 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;
-condamné monsieur [B] [Y] à verser à madame [J] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
-ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [B] [Y] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 17 août 2023.
Par actes d'huissier du 14 novembre 2023, l'appelant a fait assigner monsieur [B] [Y] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 517, 518, 519 alinéa 1er et 524 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme de 150 euros auprès de la Caisse des dépôts dans un délai de 30 jours à compter de la décision et préciser qu'à défaut, madame [J] [V] sera autorisée à poursuivre l'exécution du jugement, en tout état de cause, condamner madame [J] [V] à verser à monsieur [B] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris l'émolument prévu par l'article A444-32 du code de commerce, mis à la charge de la débitrice en cas de besoin d'une exécution forcée.
La partie demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 18 décembre 2023 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 8 décembre 2023 ; elle a confirmé ses prétentions initiales
Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 5 décembre 2023 et maintenues lors des débats, madame [J] [V] a sollicité le rejet des prétentions de monsieur [B] [Y] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.
Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la somme à régler étant de 13.329 euros, outre intérêts légaux + la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles soit un total de 16.329 euros, monsieur [B] [Y] affirme qu'il ne perçoit qu'une allocation spécifique de solidarité de 545,10 euros par mois, que sa trésorerie ne lui permet pas de régler les sommes dues, qu'il est hébergé gracieusement par madame [M], que sa société ne génère pas de bénéfices et que son revenu annuel 2022 a été de 12.307,31 euros, soit 1025,61 euros par mois.
En réplique, madame [J] [V] expose que les éléments versés au débat par monsieur [B] [Y] ne permettent pas de caractériser une situation de précarité, que madame [M], qui héberge gracieusement le demandeur, est en réalité la compagne de ce dernier et que le couple prétend avoir un enfant âgé de 13 ans.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose qu'il soit apprécié au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
En l'espèce, monsieur [B] [Y], qui ne fait pas mention d'un risque de non- remboursement dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision qu'il critique, verse aux débats pour établir sa situation d'impécuniosité, 3 relevés bancaires pour les périodes des 20 juin 2023 au 28 juin 2023, du 8 juillet 2023 au 2 août 2023 et du 9 août 2023 au 30 août 2023, ce qui ne permet pas, eu égard à leur caractère partiel et non réactualisé, d'en retirer des arguments probants utiles à la cause; enfin, monsieur [B] [Y] verse au débat un document de Pôle Emploi du 12 octobre 2023 portant ouverture d'une allocation de solidarité spécifique d'un montant de 18,17 euros par jour à compter du 11 octobre 2023. Aucun avis d'imposition n'est toutefois produit ni aucun élément justifiant des charges du demandeur. Les seuls documents produits ne permettent pas de vérifier ni les capacités réelles de trésorerie de monsieur [B] [Y] ni ses capacités d'emprunt ni ses avoirs mobiliers ou immobiliers.
La preuve que le paiement immédiat du montant des sommes dues risque d'entraîner pour monsieur [B] [Y] des conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Quant à la demande de consignation limitée à la seule somme de 150 euros, outre qu'elle n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, elle ne peut prospérer puisque le montant des sommes dues n'est pas de 150 euros mais de 16.329 euros. Cette demande sera donc écartée.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [Y] sera condamné à ce titre à verser à madame [J] [V] la somme de 1.000 euros à ce titre.
Puisqu'il succombe, monsieur [B] [Y] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- Ecartons comme mal fondée la demande de consignation;
- Condamnons monsieur [B] [Y] à verser à madame [J] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons monsieur [B] [Y] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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