Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° 94 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/11152 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2017F01219
APPELANTE
S.A.S SHELTAIR CDG anciennement dénommée CITY LOUNGE SERVICES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 788 564 607
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0029, avocat postulant
Assistée de Maître Clément SABATIER de BCTG AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque T01, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. [Localité 7] 4 RESTAURATION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 385 312 020
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Chloé BOUCHEZ de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque K0168, avocat postulant
Assistée de Maître Assia CHAFAI de la SELALR ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
toque K0168, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. CITY LOUNGE SERVICES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 788 564 607
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Maître Françoise VERGNE-BEAUFILS de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque R147
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Sheltair propose aux aéroports et compagnies aériennes des solutions de gestion "clés en main" des salons aéroportuaires permettant une prise en charge sur mesure de leurs passagers.
La société Elior [Localité 7] Sud exploite des points de vente liés à la restauration au sein de l'aéroport [Localité 7] Sud.
La société City Lounge Services devenue la société Sheltair CDG est une société prestataire de services aéroportuaires spécialisée dans la gestion des salons VIP et Bussiness de compagnies aériennes.
La société Elior [Localité 7] Sud assurait l'exploitation du salon de la compagnie aérienne Corsair à l'aéroport d'[Localité 7] depuis le 15 juin 2011. Ce contrat arrivant à terme le 14 juin 2017, la compagnie Corsair a lancé un appel d'offres en février 2017.
Le 11 mai 2017, la compagnie Corsair a confié l'exploitation de son salon à un nouveau prestataire, la société Sheltair. Cette dernière a sous-traité la prestation à sa filiale la société City Lounge Services.
La société Elior [Localité 7] Sud, estimant que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail devaient s'appliquer suite à la cession de l'exploitation du salon de la compagnie Corsair à l'aéroport d'[Localité 7], a mis en demeure la société Sheltair de reprendre le personnel attaché au contrat qu'elle avait signé avec la société Corsair.
La société Sheltair s'étant opposée à la reprise, la société Elior [Localité 7] Sud l'a assignée, avec la société City Lounge Services, par actes d'huissier de justice des 31 juillet et 1er août 2017 devant le tribunal de commerce de Bobigny. La société Elior [Localité 7] Sud a demandé la reprise des contrats de travail de ses salariés attachés à l'exploitation du salon de la compagnie Corsair et l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus opposé par la société Sheltair.
Le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 21 janvier 2020 a :
- dit applicable l'article L1224-1 du code du travail à l'opération de transfert de l'exploitation du salon Corsair situé au sein de l'aéroport d'[Localité 7] ;
- condamné solidairement la société Sheltair et la société City Lounge Services à payer à la société Elior [Localité 7] Sud la somme de un euro ;
- condamné solidairement la société Sheltair et la société City Lounge Services à payer à la société Elior [Localité 7] Sud la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- condamné solidairement la société Sheltair et la société City Lounge Services aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2020, la société Sheltair a interjeté appel de tous les chefs du jugement rendu par le tribunal de de commerce de Bobigny le 21 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 avril 2021, la société Sheltair appelante, a demandé à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- Dire inapplicables les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail à la passation du marché d'exploitation du salon Corsair d'[Localité 7]
- Débouter la société Elior [Localité 7] Sud de l'intégralité de ses demandes
- Condamner la société Elior [Localité 7] Sud à verser à la Société Sheltair la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 octobre 2022, la société City Lounge Services, devenue la société Sheltair CDG, intimée, a demandé à la cour de :
A titre principal,
Juger que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail n'ont nullement vocation à s'appliquer dans le cadre de la présente espèce ;
Juger en conséquence qu'aucune indemnisation ne saurait être octroyée à la société [Localité 7] 4 Restauration, anciennement dénommée Elior [Localité 7] Sud
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à juger que l'article L 1224-1 du Code du travail doit recevoir application ;
Juger que les préjudices invoqués par la société [Localité 7] 4 Restauration, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, sont tant inexistants qu'éventuels et qu'ils ne sauraient donc donner lieu à la moindre réparation.
En conséquence
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [Localité 7] 4 Restauration de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice financier qu'elle prétend avoir subi ;
Juger que les premiers juges ont statué extra petita en octroyant une indemnisation d'un euro symbolique à la société [Localité 7] 4 Restauration en réparation de son préjudice moral
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé la somme de un euro symbolique à la société [Localité 7] 4 Restauration.
En tout état de cause,
Condamner la société [Localité 7] 4 Restauration à verser à la société Sheltair Cdg, anciennement dénommée City Lounge Service, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2021, la société Elior [Localité 7] Sud, devenue société [Localité 7] 4 Restauration, intimée, a demandé à la cour de :
- Constater l'applicabilité de l'article L.1224-1 du Code du Travail à l'opération de cession de l'exploitation du salon Corsair situé au sein de l'aéroport d'[Localité 7],
- Constater le préjudice précisément chiffré subi par la société [Localité 7] 4 Restauration du fait du refus opposé par les sociétés Sheltair et City Lounge Services à l'application et au respect de l'article L1224-1 du code du travail ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 25 février 2020 en ce qu'il a :
* Dit applicable l'article L.1224-1 du Code du Travail à l'opération de transfert de l'exploitation du salon Corsair situé au sein de l'aéroport d'[Localité 7] ;
* Condamné solidairement la société Sheltair et la société City Lounge Services à payer à la société Elior [Localité 7] Sud (aujourd'hui dénommée [Localité 7] 4 Restauration) des dommages et intérêts ;
* Condamné solidairement la société Sheltair et la société City Lounge Services à payer à la société Elior [Localité 7] Sud (aujourd'hui dénommée [Localité 7] 4 Restauration) la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné solidairement la société Sheltair et la société City Lounge Services aux dépens ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 février 2020 en ce qu'il a limité à la somme de 1 euro, le montant accordé à la Société [Localité 7] 4 Restauration à titre de dommages et intérêts ;
- Reformer le jugement sur ce point et :
* Condamner la société Sheltair à verser à la société [Localité 7] 4 Restauration, la somme de 356.685, 80 € à titre de dommages et intérêts ;
* Subsidiairement, condamner solidairement les sociétés Sheltair et City Lounge Services à verser à la société [Localité 7] 4 Restauration, la somme de 356.685, 80 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner les sociétés au paiement, chacune, de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail
La société Sheltair fait valoir que :
- Il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome qui se caractérise par une organisation spécifique avec du personnel spécialement affecté et des moyens d'exploitation propres se caractérisant par des éléments corporels et/ou incorporels ;
- La société Elior [Localité 7] Sud ne démontre pas en quoi les salariés étaient exclusivement affectés à l'activité du salon de la compagnie aérienne Corsair ;
- Le périmètre d'activité a été modifié puisque sous l'égide de la société Elior [Localité 7] Sud les prestations afférentes à la fourniture de services aux passagers ainsi qu'à leur accueil étaient directement prises en charge par la compagnie aérienne Corsair ;
- Les prestations effectuées par la société Elior [Localité 7] Sud étaient donc réalisées par 3 salariés employés de restauration, tandis que celles désormais effectuées par Sheltair sont réalisées par 4 salariés, dont 2 employés de restauration et 2 affectés à l'accueil ;
La société City Lounge Services allègue que :
- Il y a absence de toute entité économique autonome puisque le marché confié à la société Elior [Localité 7] Sud par la Compagnie Corsair n'était doté d'aucun objectif propre, d'aucune structure organisationnelle propre, d'aucun encadrant propre ;
- L'activité confiée à la société Sheltair n'est pas identique à celle qui était exercée par la société Elior [Localité 7] Sud ;
- l'absence de saisine de l'Inspection du travail par la société Elior [Localité 7] Sud pour le transfert des salariés protégés démontre que cette dernière savait qu'il n'y avait pas applicabilité de l'article L.1224-1 du code du travail.
La société Elior [Localité 7] Sud réplique que :
- L'activité reprise par la société Sheltair, et dont la société City Lounge Services assure la sous-traitance, répond bien à la définition d'une entité économique autonome ;
- Le contrat de prestation de services conclu entre la compagnie Corsair et la société Elior [Localité 7] Sud le 15 juin 2011 pour une durée de 3 ans, reconduit tacitement à compter du 14 juin 2014, prévoyait en son article 2 " Définition des prestations " la réalisation de deux prestations : l'accueil et la restauration ;
- Le lieu de travail, la mission confiée, les moyens utilisés et la clientèle sont identiques avant et après le changement de prestataires entre la société Elior [Localité 7] Sud et la société Sheltair ;
- L'exploitation du salon Corsair constituait une entité économique autonome compte tenu des moyens propres, du personnel propre affecté et de l'objectif économique propre avec un budget et un résultat analytique dédié à l'activité ;
Aux termes de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Toutefois, l'article L.1224-1 du code de travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
La seule perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. L'application de l'article L. 1224-1 du code de travail implique que le transfert de marché au nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue.
L'entité doit poursuivre une finalité économique propre qui consiste en la production de biens ou de services nettement identifiés, organisée de manière stable et non temporaire.
L'autonomie implique que l'entité ait un personnel spécialement affecté à l'activité transférée au sein d'une organisation spécifique.
Si le contrat de prestation de services conclu le 15 juin 2011 entre la société Corsair et la société Elior Roissy indiquait que son objet consistait en la fourniture de : "services de restauration et d'entretien", l'article 2 de la convention précisait que le contenu des prestations prévoyait l'activité d'accueil ainsi que l'activité de restauration, contrairement à ce que prétend la société appelante qui n'apporte pas la preuve que l'accueil des passagers était conservé par la société Corsair.
Il y était mentionné que "les prestations portent notamment sur les prestations suivantes que le prestataire s'engage à réaliser :
- Accueil des passagers haute contribution de la Compagnie ;
- Animation ;
- Prestations de services auprès des passagers ;
- Fourniture et réapprovisionnement des boissons et de denrées listées en Annexe 1 du présent contrat en quantité suffisante à l'exécution de sa mission ;
- Fourniture des appareils, matériels et autres accessoires définies en Annexes 1 et 2 du contrat ;
- Assurer l'entretien courant du salon et des appareils, et notamment assurer le débarrassage et le nettoyage des tables et des buffets, rangement et entretien de la vaisselle ;
- Assurer, par le biais d'une société spécialisée, le nettoyage quotidien du salon et des sanitaires, après fermeture du salon ;
- Livraison de la presse sur le salon ;
- Fleurissement du salon et des toilettes à l'exception du mur floral"
Aux termes de l'appel d'offre de février 2017, il était demandé l'organisation d'activités d'accueil et de restauration :
"Accueil :
Personnels - Equipes tout au long du service de l'ouverture du salon Corsair (2 personnes)
Préparation et mise en place des prestations culinaires sans présence de client au salon
Avant fermeture du salon, débarrassage de la mise en place des prestations sans présence de client au salon
Réassort tout au long de la journée
Débarrassage des tables à discrétion + nettoyage des tables tout au long de la journée
Hôtesses ou hôtes - Equipe tout au long de l'ouverture du salon Corsair (2 personnes)
Accueil clients, orientation, mise à jour du fichier de présence par nom et par client, mise en place de magazines, presse, suivi des anomalies
Equipes qualifiées et tenue correcte exigée "
Le contrat de prestations de service proposé par la société Corsair à la suite de l'appel d'offres du 8 février 2017 stipulait en son article 1 que l'objet portait sur la fourniture de : "services d'accueil, de restauration et d'entretien",
L'article 2 de la convention stipulait des prestations similaires à celles prévues dans le contrat de 2011. Il était ajouté l'obligation d'assurer une animation durant chaque période festive, chaque animation devant être préalablement validée par le service marketing de la compagnie.
Toutefois, l'organisation d'animations spécifiques durant les fêtes étaient également stipulée dans le contrat de 2011 dans le paragraphe des prestations supplémentaires.
L'appel d'offres du 8 février 2017, exigeait du prestataire la présence non plus de 3 employés de restauration, comme pour le marché précédent, mais de 2 personnels de restauration et de 2 personnels d'accueil ce qui impliquait une augmentation de personnel avec l'accent mis sur la prestation d'accueil.
Les bulletins de paie versés aux débats par la société Elior [Localité 7] Sud démontrent que les 3 salariés faisaient partie du personnel de restauration, soit un manager assistant, un employé confirmé de restauration et un employé de restauration. Compte tenu du faible nombre d'employés, l'existence d'un manager assistant était suffisant pour encadrer les salariés présents. Il est établi que trois salariés étaient dédiés de manière permanente à cette activité, bénéficiant d'une organisation propre.
L'affectation de ces salariés dans le contrat de 2011 est démontrée par les bulletins de salaire des 3 salariés et par la production des extraits des procès-verbaux de réunion extraordinaire du CHSCT du 8 juin 2017 et du comité d'entreprise du 9 juin 2017, organes consultés quant au transfert des salariés. La non consultation de l'inspection du travail quant au transfert d'un salarié protégé ne caractérise pas la reconnaissance par la société Elior [Localité 7] Sud de la non application de l'article L.1224-1 du code du travail alors même que la société Sheltair s'était opposée au transfert des salariés.
La nécessité d'un salarié supplémentaire aux termes de l'appel d'offres de 2017 ne constituait pas un obstacle à la reprise des trois salariés, les prestations demeurant similaires, l'accueil s'effectuant dans un cadre dédié à la restauration.
Dans les deux contrats, les prestations s'exécutaient dans les salons mis à disposition au sein de l'aéroport d'[Localité 7] par la compagnie Corsair et l'ensemble de la vaisselle à l'exception de la machine distribution de boissons chaudes appartenait à la société Corsair, le prestataire étant chargé de l'achat et du réassort sur validation de celle-ci. Il était précisé dans l'appel d'offres que tous les éléments que la compagnie metait à la disposition du prestataire seraient uniquement fournis à titre de prêt et demeureraient la propriété pleine et entière de la compagnie. Ils seraient utilisés exclusivement pour les besoins du contrat.
Aux termes du contrat du15 juin 2011, le salon devait être ouvert sept jours sur sept, de 8 heures à 21 heures, toute l'année, y compris les jours fériés... la présence du personnel affecté au salon étant effective pendant la durée d'ouverture du salon. Le prestataire s'engageait à mettre en place, sur le salon, le personnel affecté et en nombre suffisant pour réaliser les prestations. Un renfort de personnel devait être mis en place à l'heure du déjeuner en fonction des besoins des vols, en fonction des vols programmés, ou sur demande de la compagnie.
Aux termes de l'appel d'offres du 8 février 2017, l'amplitude des horaires d'ouverture du salon était de 7H30 à 22H00 selon des modalités similaires. Les deux contrats prévoyaient des horaires d'ouvertures spécifiques du salon. Les dispositions relatives à l'uniforme ont également été reprises à l'identique sans distinction opérée entre le personnel d'accueil et de restauration.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'activité d'accueil et restauration des salons Corsair disposait d'un personnel spécialement affecté ainsi que des moyens matériels propres poursuivant un objectif économique propre. Le fait que ces moyens soient en partie mis à disposition par la société Corsair est indifférent.
Il résulte de l'article 1er du contrat de prestation de service annexé au dossier d'appel d'offres de 2017, précisant l'objet du contrat, une reprise quasi identique des dispositions du contrat signé par la société Corsair et la société Elior [Localité 7] Sud. Par ailleurs, l'article 2.1 répertoriant la liste non-exhaustive du contenu des prestations a également été reprise à l'identique. De plus, l'article 3 prévoit la mise à disposition d'un personnel affecté aux prestations.
Ainsi, ces éléments d'exploitation au sens de l'article L.1224-1 du code du travail ont été repris par la société Sheltair, les dispositions légales n'exigeant pas une reprise parfaitement identique.
La société Elior [Localité 7] Sud justifie de l'établissement d'un compte d'exploitation dédié au salon Corsair et donc d'une gestion dissociée de celle dépendant des autres sites exploités.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que l'article L.1224-1 du code du travail est applicable.
Sur le préjudice
La société Sheltair soutient que :
- La société Elior [Localité 7] Sud est tenue de démontrer le préjudice qu'elle entend voir réparer ;
- S'agissant de la demande d'indemnité au titre des salaires et charges, les salariés concernés ont été repositionnés et affectés sur d'autres marchés par la société Elior [Localité 7] Sud ;
- S'agissant de la demande de réparation au titre d'éventuelles indemnités de licenciement, un préjudice éventuel ne peut être indemnisé, tandis que doit exister un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.
La société City Lounge Services soutient que :
- S'agissant des salaires et cotisations sociales versées par la société Elior [Localité 7] Sud aux salariés depuis le 15 juin 2017, les salariés précédemment affectés au marché Corsair ont été depuis le 15 juin 2017 réaffectés sur d'autres marchés dont la société Elior [Localité 7] Sud assure la gestion ;
- S'agissant de la demande de réparation au titre d'éventuelles indemnités de licenciement, aucune procédure de licenciement n'a été diligentée à l'encontre des salariés précédemment affectés au marché Corsair ;
La société Elior [Localité 7] Sud réplique :
- Alors que les contrats de travail auraient dû être transférés au sein des effectifs de la société Sheltair, elle a été contrainte de les conserver à son effectif, et ainsi, de poursuivre le versement de leur salaire;
- Le repositionnement des salariés a été imposé par le refus des sociétés Sheltair et City Lounge Services de voir les contrats de travail des trois personnes affectées au salon être transférés au sein de leur effectif et ce, en violation de l'article L1224-1 du code du travail ;
- Le repositionnement des salariés est intervenu en surnuméraire par rapport aux besoins des sites au sein desquels les repositionnements sont intervenus ;
- Dans l'hypothèse dans laquelle la société devrait procéder à la rupture de leur contrat de travail, celle-ci interviendrait pour un motif économique : il y a un coût pour le seul licenciement auquel viendrait s'ajouter le montant des dommages et intérêts que les salariés pourraient revendiquer et le cas échéant obtenir devant le Conseil des prud'hommes ;
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du code civil ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La réparation du préjudice ne peut être réalisée qu'en présence d'un préjudice certain, direct et légitime.
Il résulte du caractère certain du préjudice que sa réparation ne peut intervenir en présence d'un préjudice purement éventuel.
L'article 9 du même code ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Elior [Localité 7] Sud a conservé les salariés qui n'ont pas été transférés à la société City Lounge Services contrairement aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
La société Elior [Localité 7] Sud produit aux débats une simulation des indemnités de licenciement afin de calculer une partie de son préjudice.
Toutefois, la société Elior [Localité 7] Sud n'a pas licencié les salariés qui n'ont pas été transférés si bien qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant d'indemnités de licenciement qu'elle n'a pas versées et aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
Par ailleurs, la société Elior [Localité 7] Sud produit les bulletins de paie des salariés qui n'ont pas été transférés et dont elle a assuré le reclassement depuis 2017.
A ce titre, la société Elior [Localité 7] Sud allègue que ce reclassement sans contrepartie lui aurait causé un préjudice. Néanmoins, la société Elior [Localité 7] Sud ne verse aucune pièce comptable à l'exception des salaires et charges justifiant du préjudice allégué du fait du reclassement sans contrepartie de ces salariés en surnombre. En effet, il est mentionné sur les bulletins de paie des mois d'octobre 2017 versés aux débats, que deux salariés sont désormais affectés aux postes : "chariot Paul". Le 3 ème bulletin de salaire est relatif au mois de juin 2017 sous contrat Corsair.
Il conviendra donc de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Elior [Localité 7] Sud du fait du reclassement dans un autre poste des salariés, la société Elior [Localité 7] Sud n'apportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain et direct en relation avec le refus de transférer les salariés pour l'exécution du contrat en date du 15 juin 2017. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Les sociétés Sheltair et City Lounge Services, qui succombent partiellement en leur appel, seront condamnées au paiement des entiers dépens d'appel, et à verser à la société Elior [Localité 7] Sud la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Sheltair et la société City Lounge Services à payer à la société Elior [Localité 7] Sud la somme de un euro.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes d'indemnisation de la société [Localité 7] 4 Restauration anciennement dénommée société Elior [Localité 7] Sud,
CONDAMNE la société Sheltair et la société City Lounge Services devenue la société Sheltair CDG à verser à la société [Localité 7] 4 Restauration anciennement dénommée société Elior [Localité 7] Sud, la somme de 2000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sheltair et la société City Lounge Services devenue la société Sheltair CDG aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE