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Cour de cassation, 06 septembre 1993. 93-80.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.538

Date de décision :

6 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE COMPTOIR DES MATERIAUX MODERNES GEDIMAT (CMM), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Youssouf B..., Jacques Y..., Maurice X..., Gilles Z... et Rui A... des chefs d'abus de confiance et de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, et des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, l'avocat des parties civiles a été entendu le dernier ; "alors que l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas l'absence des inculpés, ne contient aucune énonciation permettant de s'assurer que cette prescription essentielle a été observée et ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief, faute de qualité, de ce qu'à l'audience de la chambre d'accusation, les conseils des inculpés n'auraient pas eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "aux motifs que si certains des inculpés ont admis avoir donné des matériaux à des clients sans bon d'enlèvement, ces faits ne sauraient constituer un acte de soustraction au sens de l'article 379 du Code pénal ; que par ailleurs, les faits reprochés aux inculpés ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification d'abus de confiance ; qu'en effet, la remise des marchandises litigieuses n'a pas été faite en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; "1 ) alors qu'en se bornant à affirmer que si certains des inculpés avaient admis avoir donné des matériaux à des clients sans bon d'enlèvement, ces faits ne sauraient constituer un acte de soustraction au sens de l'article 379 du Code pénal, la cour d'appel a statué par des considérations d'ordre général, erronées en droit, et s'est en réalité refusée à se prononcer sur les faits dénoncés par la partie civile ; "2 ) alors que la cour d'appel, qui constate, d'une part, que certains inculpés ont admis avoir donné des matériaux à des clients sans bon d'enlèvement, c'est-à-dire sans facturation, et, d'autre part, que ces faits ne constitueraient pas un acte de soustraction au sens de l'article 379 du Code pénal, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3 ) alors que la cour d'appel s'est encore contredite en énonçant que la remise des marchandises litigieuses n'avait pas été faite en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal -lequel vise le travail salarié- tout en constatant, par ailleurs, que ces marchandises avaient été données à des clients de la société CMM par les inculpés, employés de cette dernière société, et donc que les marchandises litigieuses avaient été remises aux inculpés, à charge d'en faire un usage déterminé, en vertu d'un contrat de travail ; "4 ) alors que dans son procès-verbal d'audition du 26 septembre 1991 (D 55), Magassouba déclarait : "certains collègues avaient l'autorisation du directeur d'agence d'emporter des matériaux et de ne les payer que plus tard. Mais comme je ne m'entendais pas avec cette personne, je ne lui ai pas demandé d'autorisation car j'étais sûr de son refus" ; qu'en énonçant dès lors que Magassouba avait déclaré qu'il était convenu qu'il devait payer par la suite à son employeur le prix des marchandises prises pour son usage personnel, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise àremettre en discussion la valeur de tels motifs de fait ou de droit retenus par les juges à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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