Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01067
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01067
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01067 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJH3 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEUSE
À
M. X se disant [P] [K]
né le 18 Janvier 1987 à [Localité 2] EN GAMBIE
de nationalité GAMBIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 12h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [P] [K] ;
Vu l'appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 18 décembre 2024 à 09h08 contre l'ordonnance ayant remis M. X se disant [P] [K] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 17 décembre 2024 à 16h23 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [P] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. X se disant [P] [K], intimé, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/01066 et N°RG 24/01067 sous le numéro RG 24/01066
-Sur l'appel du rejet de la requête pour défaut de registre actualisé:
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE LA MEUSE et le procureur de la république font valoir que le rejet de la demande de prolongation par le premier juge n'était pas fondé en ce qu'il est justififé du registre actualisé du CRA qui a été versé au dossier avant la clôture des débats de sorte que la préfecture ayant produit cette pièce et complété le dossier en temps utile, cette requête préfectorale de demande
de prolongation 30 jours est donc recevable et il est demandé qu'il y soit fait droit compte tenu du défaut de garanties de représentation.
M. X se disant [P] [K] sollicite la confirmation de la décision
Les articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA obligent, à peine d'irrecevabilité de sa requête, I'autorité administrative ayant ordonné le placementen en rétention et qui en demande la prolongation, à justifier avec cette requête de toutes piècesjusti'catives utiles, en particulier une copie actualisée du registre du centre de rétention.
Cette pièce permettant par son actualisation le controle du juge sur l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention et une pièce impérative pour le controle des atteintes substantielles à ses droits peut être produite jusqu'à la cloture des débats conformément à l'article L 743-12 du CESEDA ;
Cette pièce ayant été produite lors des débats du 17 décembre 2024 devant le premier juge, c'est à tort qu'il a été jugé que cette production été tardive pour avoir été faite après la fin de la première période de rétention.
En effet l'article 126 du code de procédure civile, applicable tant à la matière civile qu'aux dispositions de l'appel, édicte que l'irrecevabilité d'une fin de non recevoir doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et par ailleurs l'article L.743-12 du CESEDA n'autorise la mainlevée d'une rétention que si l'effectivité de l'atteinte aux droits n'a pu être rétablie avant une régularisation intervenue avant la cloture des débats.
En l'espèce le registre du centre de retention permettant le controle du juge a été produit dès les débats du 17 décembre 2024 de sorte que la cause de l'irrecevabilité a disparu, aucune atteinte substantielle n'étant plus portée aux droits de M. X se disant [P] [K].
Il convient donc d'infirmer la décision sur ce point et aucun autre moyen n'ayant été soulevé à hauteur d'appel et M. X se disant [P] [K], outre son interdiction judiciaire de territoire et son absence de passeport, ne présentant aucune garantie de représentation, il convient de faire droit à la demande préfectorale de prolongation de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/01066 et N°RG 24/01067 sous le numéro RG 24/01066
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [P] [K];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 décembre 2024 à 12h07 ;
Déclarons régulière et complète la requête en prolongation de la rétention formée à l'encontre de M. X se disant [P] [K] ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [P] [K] du 16 décembre 2024 jusqu'au 15 janvier 2024 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 19 décembre 2024 à 14h30
La greffière, Le président,
N° RG 24/01067 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJH3
M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. X se disant [P] [K]
Ordonnnance notifiée le 19 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil, M. X se disant [P] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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