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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-13.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.025

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (CARPIMKO), dont le siège est sis 6, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme veuve X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance, des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (CARPIMKO), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du décès, en 1981, de son mari, qui était titulaire depuis le 1er avril 1977 d'une pension de retraite servie par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (la caisse), Mme X... a demandé à cet organisme de lui verser, en application du régime de prévoyance, le capital décès et une rente de survie ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14e chambre sociale, 22 décembre 1987) de l'avoir condamnée au paiement de ces prestations, au motif essentiel que M. X..., percevant une retraite et ayant cessé son activité professionnelle après 65 ans, était persuadé être en règle de ce chef et n'avait entendu, ni renoncer au bénéfice de l'assurance, ni cesser de cotiser à ce titre, alors que la caisse ne pouvait être tenue d'informer l'intéressé des dispositions réglementaires des statuts connues de lui et dont l'article 2, alinéa 4, lui donnait sans équivoque la faculté de bénéficier de l'assurance invalidité-décès, moyennant le paiement de cotisations volontaires, pour faire suite à son affiliation obligatoire initiale, que, d'après les propres constatations de l'arrêt, M. X... a expressément refusé de payer des cotisations dans une lettre du 23 juin 1980, que, dans un courrier du 19 septembre 1980, la caisse lui a rappelé ses obligations concernant l'assurance invalidité-décès, que, néanmoins, il n'y a pas eu versement des cotisations volontaires impayées à la date du décès, et qu'en accordant à Mme X... les prestations prévues, l'arrêt attaqué a violé les dispositions statutaires du régime en cause et spécialement l'article 2, alinéa 4 ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et notamment la correspondance échangée entre M. X... et la caisse, dont celle-ci ne prétend pas qu'elle ait été dénaturée, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressé avait poursuivi son activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute jusqu'en 1979, ce qui entraînait l'obligation de cotiser, et que, pour les années 1979 et 1980, une demi-cotisation afférente au régime invalidité-décès avait été effectivement déduite de la pension de vieillesse allouée à M. X..., a estimé que celui-ci avait entendu conserver, après son admission à la retraite et la cessation de son activité, le bénéfice de l'assurance décès en s'acquittant, le cas échéant, de la cotisation correspondante ; que sa décision échappe à la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (CARPIMKO), envers Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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