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Cour d'appel, 24 juin 2014. 13/00983

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00983

Date de décision :

24 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00983 AFFAIRE : Mme Sylvie X...- Y... C/ M. François Y... M. J/ E. A demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée à Maîtres DESBLE et GAILLARD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sylvie X...- Y... Madame X...- Y... dépose un dossier de demande d'Aide Juridictionnelle de nationalité Française née le 19 Juin 1963 à TOURS (37) Profession : Assistante maternelle, demeurant...-19000 TULLE représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro13/ 4769du 05/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 09 JUILLET 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur François Y... de nationalité Française né le 28 Avril 1962 à LA CELLE ST AVANT (37) (37160) Profession : Employé, demeurant...-37160 LA CELLE ST AVANT représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE, Me Benoît BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 19 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2014. A l'audience de plaidoirie du 19 mai 2014, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres DESBLE et BROUSSE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.. Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Du mariage de François Y... et Sylvie X... est issu l'enfant Paul Y... né le 30 juillet 1997. Les parents sont divorcés selon un jugement du 31 mai 2012 qui a notamment, sur les modalités de vie de l'enfant, prévu l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec résidence au domicile de la mère, un droit d'accueil du père une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge du père de 150 ¿. Par requête du 4 février 2O13, François Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde aux fins de voir modifier les modalités de son droit d'accueil sur l'enfant. Exposant que la mère s'était installée à Tulle où réside sa famille, il sollicitait que son droit d'accueil soit fixé à un week-end par mois, l'enfant pouvant se rendre à son domicile à Chattelerault par le train ou le car entre Tulle et Limoges puis par le train de Limoges à Chatellerault, lui même se proposant de le ramener le dimanche soir sauf pour la mère à assurer les trajets aller au cas où elle s'opposerait à ce que l'enfant voyage seul par le train. Par jugement du 9 juillet 2013, le juge aux affaires familiales, devant qui Sylvie X... s'était opposée à ce que l'enfant voyage seul par le train, a notamment fixé le droit de visite et d'hébergement du père :- en période scolaire, à la première fin de semaine de chaque mois du vendredi 19 h soir au dimanche 19 h, l'enfant étant amené au domicile paternel par la mère et ramené au domicile de la mère par le père, - pendant les vacances scolaires, à la moitié des vacances de plus de cinq jours, l'enfant étant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil, - et, si Paul était accepté en apprentissage et qu'il était justifié qu'il travaille chez un employeur le samedi et pendant les vacances scolaires, pendant les périodes de congès de Paul dans la limite de la moitié des vacances scolaires traditionnelles, l'enfant étant pris et ramené par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable. Sylvie X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 22 juillet 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 5 novembre 2013 par Sylvie X... et 20 décembre 2013 par François Y.... Sylvie X... demande à la cour de réformer le jugement pour dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement ; elle conclut par ailleurs à la condamnation de M. Y... à régler une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. François Y... conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. Attendu que Paul est désormais en apprentissage de pâtisserie en sorte qu'il travaille du mercredi au dimanche de 6 h à 13 h (voir attestation de l'employeur) et ne bénéficie plus des vacances scolaires traditionnelles, sa mère indiquant sans en justifier toutefois qu'il bénéficie désormais de 5 semaines de vacances soit deux semaines à Toussaint, deux semaines en février et une semaine pendant l'été ; qu'il ne peut plus se rendre en conséquence en fin de semaine au domicile de son père ; Attendu par ailleurs que Paul aura 17 ans à la fin du mois de juillet 2014 ; que cette circonstance et son entrée récente dans la vie active, serait-ce à l'occasion d'un apprentissage, justifie de dire que le droit de visite du père s'exercera désormais à volonté commune ; Attendu que la nature du litige conduit à juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré sur les droit de visite et d'hébergement du père, Statuant à nouveau, DIT que les droits de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Paul Y... s'exerceront désormais à volonté commune, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.

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