Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/189
MAB/PR
Rôle N° 23/11461
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3UU
[J] [S]
C/
S.A.R.L. [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2024
à :
- Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
- Me Séverine FERRY, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/0514.
APPELANTE
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C13001-2023-006384 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [T], sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine FERRY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [S] a été engagée par la société [T] en qualité d'employée polyvalente à compter du 1er juillet 2019, par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 1er septembre 2019, un temps plein était conclu.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie - pâtisserie.
La société [T] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 6 août 2021, Mme [S], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2021, a été licenciée 'selon consentement mutuel'.
Le 26 juillet 2022, Mme [S], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 août 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la société [T] au paiement à Mme [S] de 4 768,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- mis les dépens à la charge de la société [T],
- débouté Mme [S] et la société [T] de toutes leurs autres prétentions tant principales que complémentaires.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'affaire a été fixée à bref délai le 18 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, l'appelante demande à la cour :
* réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] des demandes suivantes :
- condamner la société [T] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
9 737,20 euros au titre des heures supplémentaires non payées outre celle de 973,72 euros au titre des congés payés y afférents,
9 537 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
* statuant à nouveau :
- condamner la société [T] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
9 737,20 euros au titre des heures supplémentaires non payées outre celle de 973,72 euros au titre des congés payés y afférents,
9 537 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
* confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
* condamner la société [T] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir qu'elle travaillait 48 heures par semaine, sans que les heures supplémentaires ne lui soient réglées. L'employeur se montre dans l'incapacité de justifier de la réalité des heures effectivement travaillées par la salariée. En rejetant la demande, le conseil des prud'hommes a renversé la charge de la preuve. Elle est également en droit de réclamer une indemnité pour travail dissimulé, alors que ses plannings étaient établis par l'employeur qui avait donc connaissance de ses horaires de travail. Elle sollicite en outre une indemnisation de son préjudice pour inexécution fautive du contrat, l'employeur n'ayant pas payé les heures supplémentaires, ne lui permettant pas de prendre ses congés et ayant tardé à lui verser ses derniers salaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2024, l'intimée demande à la cour de :
* A titre incident, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer 3 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* A tout le moins, condamner l'employeur à payer 0,5 mois de salaire au titre des indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* En toutes hypothèses, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires au titre :
- de prétendues heures supplémentaires non payées non prouvées et des congés payés y afférents, - de travail dissimulé,
- de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
* débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée discute le montant de l'indemnisation due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant que le montant minimum prévu par le barème soit retenu. S'agissant des heures supplémentaires, l'employeur fait valoir que la salariée n'apporte pas d'éléments suffisamment précis. Il sollicite par conséquent la confirmation du jugement qui a débouté Mme [S] de sa demande à ce titre et au titre du travail dissimulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées et des congés payés afférents
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les
éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Au cas d'espèce, il ressort de l'article 5 de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2019 que Mme [S] a été engagée pour une durée hebdomadaire de 35 heures, à raison de 7 heures sur 5 jours.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Mme [S] fait valoir qu'elle travaillait de 6h00 à 14h00 six jours par semaine, soit 48 heures par semaine, qu'elle a donc effectué 13 heures supplémentaires par semaine entre le 1er septembre 2019 et décembre 2020, soit durant 55 semaines après soustraction de son arrêt maladie durant 14 semaines. Elle sollicite par conséquent le versement de la somme de 9 737,20 euros à titre de rappel de salaires et 973,72 euros relatifs aux congés payés afférents. Elle produit, à l'appui de sa prétention :
- une attestation de Mme [G] [O] du 3 septembre 2021 : 'Je soussignée [O] [G] atteste sur l'honneur que tous les matins Mme [S] [J] travaille à la boulangerie [4] à côté de ma maison, elle commence à 6 heures du matin jusqu'à 14 h à peu près toute la semaine',
- une attestation de Mme [L] [M] du 6 septembre 2021 : 'Je suis cliente à la boulangerie de [3] qui est située en face de chez moi. Je vois tous les jours Mme [S] [J] qui démarre le matin de 6h00 jusqu'à 14 heures. Elle est toute seule à servir, préparer, faire cuire le pain, parfois on attend son tour parce qu'il y a beaucoup de monde mais on compatit vu qu'elle est seule à servir et qu'elle ne peut pas tout faire'.
En indiquant ses horaires de travail sur la semaine et l'amplitude horaire journalière qu'elle prétend avoir systématiquement accompli sur l'ensemble de la période litigieuse et en versant deux attestations de clientes, Mme [S] apporte des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
La société [T] conteste la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [S]. L'employeur fait valoir que Mme [S] ne travaillait que de 6h00 à 13h00 cinq jours par semaine, soit 35 heures par semaine. La société [T] produit à cet effet :
- une attestation de Mme [C] [Y], vendeuse et femme du gérant, du 22 novembre 2022 : 'J'atteste avoir travaillé à la boulangerie [3] [Adresse 2] depuis le 1/03/2018. J'atteste que Mme [S] [J] pendant sa période de travail a travaillé de 6h à 13h du lundi au vendredi',
- une attestation de Mme [B] [T], vendeuse et soeur du gérant : 'J'atteste que Mme [S] [J] avait travaillé du lundi au vendredi de 6h à 13h',
- une attestation de M. [A] [U] : 'Je témoigne pendant ma période de travail à la boulangerie [3] que Mme [S] [J] travaillait de 6h à 13h du lundi au vendredi',
- une attestation de M. [N] [T], boulanger et frère du gérant : 'J'atteste dans ma présence dans la boulangerie que Mme [S] [J] a travaillé de 6h à 13h du lundi à vendredi et qu'elle travaillait 35 heures par semaine',
- la liste des salariés au 31/12/2020,
- les contrats de travail liant la société [T] à M. [N] [T], à M. [H] [P] et à M. [K] [F].
S'agissant des attestations produites par la société [T], Mme [S] affirme dans ses conclusions, qu'émanant de proches du gérant, elles sont de pure complaisance. Il importe cependant de souligner que les témoignages contenus dans les attestations fournies par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens familiaux avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité. Ces attestations circonstanciées seront donc retenues et analysées par la cour.
Ces trois attestations, ainsi que l'attestation délivrée par M. [U], employé de la boulangerie à compter du mois de novembre 2020, sont concordantes sur le fait que Mme [S] travaillait 7 heures par jour, du lundi au vendredi. Si les deux attestations produites par la salariée s'avèrent contraires sur l'heure de fin de service de Mme [S], elles ont été rédigées par deux clientes qui ne peuvent être présentes en continu durant le service de l'intéressée et ne peuvent donc attester des horaires précis accomplis par Mme [S]. Par ailleurs, ces deux attestations sont silencieuses sur le nombre de jours travaillés par Mme [S] chaque semaine. Enfin, l'attestation délivrée par Mme [L] [M] est contredite par le registre du personnel, qui démontre que trois vendeurs et trois employés polyvalents étaient actifs au sein de la boulangerie, d'autant que les contrats de travail fournis par l'employeur permettent de constater que d'autres employés polyvalents étaient également embauchés à temps plein dans la boulangerie.
Par conséquent, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents.
2- Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La cour ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une dissimulation d'heures travaillées, faute de démonstration d'un élément matériel et intentionnel par le salarié.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
L'article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Mme [S] reproche à la société [T] une exécution déloyale du contrat de travail, réclamant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle affirme que l'employeur lui a imposé des heures supplémentaires non payées, qu'il ne lui a pas permis de prendre ses congés payés, qu'il ne lui a plus fourni de travail à compter de janvier 2021 et a cessé de payer les salaires durant plusieurs mois.
S'agissant du manquement de l'employeur lié aux heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées, la cour n'a pas retenu l'existence de telles heures, de telle sorte que ce manquement n'est pas établi.
S'agissant de l'absence de fourniture de travail, aucune faute ne peut être reprochée à la société [T], qui devait faire face à une fermeture administrative de la boulangerie et engager de nombreux travaux de mise en conformité.
S'agissant du retard de paiement des salaires, l'article 1231-6 du code civil dispose que 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi.
En l'espèce, la mauvaise foi de la société [T], alors en difficulté financière en raison de la fermeture administrative, n'est pas établie.
S'agissant enfin du manquement lié au fait qu'elle n'ait pas été en mesure de prendre des congés payés, il ressort en effet des bulletins de paie de la salariée qu'elle a cumulé entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 27,5 jours de congés non pris puis entre le 1er juillet 2020 et la date de fermeture administrative de la boulangerie en janvier 2021 à nouveau 17,50 jours de congés non pris.
Or, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit au congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, la société [T] se montre défaillante pour expliquer l'absence de jours de congés pris par Mme [S] entre le 1er juillet 2019 et janvier 2021, au moment de la fermeture administrative de la boulangerie. Il n'apporte en outre aucun élément justifiant qu'il a pris les mesures propres à lui assurer la possibilité d'exercer effectivement son droit au congé.
L'employeur ayant méconnu ses obligations, Mme [S] est en droit de solliciter réparation de son préjudice causé à la préservation de sa santé à hauteur de 3 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 18 octobre 2021 est ainsi motivée :
'Vous n'avez pas répondu à la convocation à un entretien préalable qui vous a été adressée le 26/07/2021, nous avons décidé de procéder à votre licenciement selon un consentement mutuel.
Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez normalement d'un préavis d'un mois à compter de ce jour.
La fin de votre contrat est donc prévue pour le 18 novembre 2021. (...)'
A titre d'appel incident, la société [T] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 768,50 euros, correspondant à trois mois de salaire. Il sollicite, en application du barème fixé à l'article du code du travail, que la somme minimale, correspondant à 0,5 mois de salaire.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
Mme [S] justifie de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés.
En application de l'article susvisé, Mme [S] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 0,5 mois de salaire.
Mme [S], âgé de 45 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 1,5 mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 554,62 euros, soit la somme de 2 331,93 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [T] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société [T] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 768,50 euros,
- débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [T] à verser à Mme [S] la somme de 2 331,93 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [T] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat,
Y ajoutant,
Condamne la société [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société [T] à payer à Mme [S] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [T] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT